25 avril 2024 - Décret relatif à l'organisation de la première ligne d'accompagnement et de soins
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :


 

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à l’article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Dans la Partie 1, Livre IV, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un Titre VI intitulé " Dispositions communes aux acteurs et aux institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins ".

Art. 3.

Dans le Titre VI, inséré par l'article 2, il est inséré un article 47/5 rédigé comme suit : " Art. 47/5. Pour être agréés ou pour conserver leur agrément, les acteurs agréés ou reconnus qui font partie de la première ligne d'accompagnement et de soins ou qui ont des relations avec les acteurs de la première ligne d'accompagnement et de soins sont désignés par le Gouvernement sur la base des Livres préliminaire, IV, V et VI de la Partie 2 du présent Code.
Ils s'affilient à l'organisation locorégionale de santé au sein du territoire où ils exercent leurs activités à titre principal, et collaborent dans l'intérêt des personnes.
Pour continuer à bénéficier de leur financement, les réseaux locaux multidisciplinaires et les consortia infirmiers intègrent l'organisation locorégionale de santé au sein du territoire où ils exercent leurs activités à titre principal.
Le Gouvernement est habilité à compléter la liste des acteurs visés à l'alinéa 1er ou à modifier leur appellation. ".
 

Art. 4.

Dans la Partie 2 du même Code, il est inséré un Livre intitulé " Livre liminaire ".

Art. 5.

Dans le Livre liminaire, inséré par l'article 4, il est inséré un chapitre 1er intitulé " Définitions et dispositions générales ".

Art. 6.

Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 5, il est inséré un article 47/6 rédigé comme suit : " Art. 47/6. Pour l'application du présent Livre, on entend par :
1° les acteurs et les institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins : les acteurs visés par l'article 47/5 et les institutions qui offrent, favorisent ou soutiennent des soins généralistes qui répondent à la grande majorité des problèmes rencontrés par les personnes dans le domaine de la santé et du bien-être;
2° la première ligne d'accompagnement et de soins : l'ensemble des acteurs et des institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins;
3° la santé : l'état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité;
4° la littératie en santé : la connaissance, la motivation et les compétences pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer une information pour la santé afin d'émettre un jugement et prendre des décisions dans la vie quotidienne en ce qui concerne les soins de santé, la prévention des maladies et la promotion de la santé en vue de maintenir ou améliorer la qualité de vie durant tout le cycle de la vie;
5° le projet de vie : le projet d'accompagnement en matière de santé coconstruit avec le patient ou son entourage et les équipes professionnelles;
6° l'accessibilité des soins : la disponibilité géographique, chronologique, financière et culturelle des soins;
7° l'accessibilité géographique des soins : la disponibilité des soins à une distance et dans un temps raisonnable en transport en commun ou la possibilité d'en bénéficier sans déplacement;
8° l'accessibilité chronologique des soins : la disponibilité des soins au moment opportun et dans un délai raisonnable;
9° l'accessibilité financière des soins : la disponibilité des soins par une contribution financière personnelle modérée qui ne décourage pas le recours aux soins et qui n'expose pas les personnes à des difficultés financières;
10° l'accessibilité culturelle des soins : la disponibilité des soins sans stigmatisation de la personne, notamment dans le respect de son projet de vie et de son identité culturelle, en tenant compte de la fracture numérique;
11° la transdisciplinarité : la construction de ses propres contenus et de ses propres méthodes afin d'offrir une nouvelle vision de la réalité, émergeant de la confrontation des disciplines, par opposition au fait d'aborder le monde et ses problèmes par les catégories que sont les disciplines;
12° les soins intégrés : l'approche coordonnée des soins qui implique une collaboration entre les acteurs et les institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins, qui comprend le diagnostic, le traitement, les soins, la promotion de la santé, l'éducation à la santé et le rétablissement de la santé;
13° les objectifs de santé : les seuils quantitatifs et qualitatifs à atteindre prioritairement sur la base d'un diagnostic sur un territoire donné;
14° le bassin de vie : le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et aux services les plus courants que sont les services aux particuliers, les commerces, l'enseignement, la santé, les transports ainsi que les sports, les loisirs et la culture;
15° la communauté : le regroupement, sur un territoire, de personnes qui partagent entre elles une certaine culture, des normes et des valeurs;
16° les opérateurs de la promotion de la santé : les opérateurs et les acteurs visés à l'article 47/7, 9° et 10°;
17° le plan : le plan visé à l'article 47/7, 4°;
18° le prestataire ou le professionnel de la santé : le praticien professionnel visé dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et le praticien d'une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;
19° les organismes assureurs wallons : les organismes assureurs visés à l'article 43/3;
20° les partenaires sociaux : les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et de l'ensemble des travailleurs indépendants ainsi que les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, mandatées au sein de l'Agence, telles que visées à l'article 4, § 1er, 1° et 2° et § 2;
21° l'I.W.P.L : l'Institut wallon pour la première ligne d'accompagnement et de soins visé aux articles 47/6/13 et 47/6/14;
22° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2;
23° le Comité : le Comité " Bien-être et Santé " visé à l'article 11;
24° l'entourage : toute personne qui intervient à titre non professionnel, avec pour objectif la continuité et la qualité du maintien au domicile, désignée par le bénéficiaire, dont l'aidant proche au sens de la Partie 2, Livre 3, Titre 3;
25° les soins : l'ensemble des actions dont l'objectif principal est de préserver, améliorer et rétablir la santé;
26° les soins de première ligne : les soins qui consistent à dispenser des soins de santé intégrés au sein de la communauté. Ils sont caractérisés par une accessibilité universelle, une approche globale, axée sur la personne. Les soins sont dispensés par une équipe de professionnels responsables de la prise en charge de la grande majorité des problèmes de santé. Ce service doit s'accomplir dans un partenariat durable avec les personnes, usagers des services de santé ou non, et leurs aidants, dans le contexte de la famille et de la communauté locale;
27° le C.L.P.S : le centre local de promotion de la santé visé à l'article 47/7, 9°;
28° le C.C.S.A.D : le centre de coordination des soins et de l'aide à domicile visé à l'article 434, 2°;
29° le réseau hospitalier locorégional : le réseau hospitalier locorégional visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et les autres établissements de soins;
30° le management populationnel : l'approche selon laquelle les objectifs sont guidés par une bonne connaissance des besoins, des attentes de la population et des ressources disponibles dans la zone géographique, au niveau des soins et de l'accompagnement;
31° les services intégrés de soins à domicile : les services visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;
32° les plates-formes des soins spécialisés : les équipes de soins spécialisés qui pourront intervenir en soutien à la première ligne d'accompagnement et de soins de façon coordonnée avec celle-ci pour optimaliser la prise en charge ambulatoire de patients nécessitant des soins techniques complexes consécutifs à une hospitalisation ou non;
33° le lieu de vie : le lieu de vie visé à l'article 434, 13°.

Art. 7.

Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 47/6/1 rédigé comme suit : " Art. 47/6/1. § 1er. Les acteurs et les institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins répondent aux besoins des personnes, de leur entourage et des professionnels de la santé de manière équitable, tout au long de la vie de la personne, dans le respect des droits des patients et en leur permettant d'exercer leur libre choix de manière éclairée.
Ils assurent l'accessibilité et ils contribuent à la continuité des services dispensés à la population, depuis la promotion de la santé jusqu'à la prévention quaternaire.
Ils mettent en place, de manière coordonnée, des stratégies de promotion de la santé et de soins intégrés et ils tiennent compte du projet de vie de la personne dans un esprit de collaboration afin de permettre l'adoption d'une vision globale et holistique de la personne et de ses besoins en santé.
§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des acteurs et des institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins. ".
 

Art. 8.

Dans le Livre liminaire, inséré par l'article 4, il est inséré un chapitre 2 intitulé " Organisation territoriale et finalités de la première ligne d'accompagnement et de soins ".

Art. 9.

Dans le chapitre 2, inséré par l'article 9, il est inséré un article 47/6/2 rédigé comme suit : " Art. 47/6/2. La première ligne d'accompagnement et de soins est organisée en trois niveaux de territoires :
1° le niveau local;
2° le niveau locorégional;
3° le niveau régional. ".

Art. 10.

Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 47/6/3 rédigé comme suit : " Art. 47/6/3. Chacun à leur niveau, les acteurs et les institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins remplissent les missions générales suivantes :
1° ils mettent la personne, ses choix, ses besoins et son projet de vie au centre de son accompagnement;
2° ils favorisent l'autonomie et l'autodétermination éclairée des personnes;
3° ils renforcent le niveau de littératie en santé de la population et de la personne;
4° ils contribuent à l'amélioration de l'organisation de la continuité d'accompagnement et de soins;
5° ils développent et renforcent l'accompagnement et les soins intégrés ainsi que la transdisciplinarité;
6° ils favorisent l'accessibilité financière et géographique à la première ligne d'accompagnement et de soins;
7° ils tendent vers une meilleure collaboration des professionnels de la première ligne d'accompagnement et de soins;
8° ils intègrent les approches curatives et la promotion de la santé, en ce compris les mesures de prévention;
9° ils renforcent la communication au sein et entre les différents niveaux organisationnels de la première ligne d'accompagnement et de soins et avec les autres lignes ou les soins spécialisés;
10° ils partagent l'information et les données dans l'intérêt de la personne ou de la communauté;
11° ils participent à la gestion de crise sanitaire ou de toute autre crise qui a un impact sanitaire;
12° ils participent à l'évaluation des besoins de santé de première ligne d'accompagnement et de soins couverts et non couverts. ".

Art.  11.

Dans le chapitre 2, inséré par l'article 10, il est inséré une section 1e intitulée " Le niveau local ".
 

Art. 12.

Dans la section 1e, insérée par l'article 12, il est inséré un article 47/6/4 rédigé comme suit : " Art. 47/6/4. § 1er. Le niveau local visé à l'article 47/6/2, 1°, est le niveau du bassin de vie.
Au niveau local, les acteurs et les institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins sont en relation directe avec les personnes, les groupes de personnes et leur entourage.
§ 2. Le Gouvernement fixe les territoires ainsi que les modalités d'organisation et de financement des bassins de vie. ".
 

Art. 13.

Dans le même section 1e, il est inséré un article 47/6/5 rédigé comme suit : " Art. 47/6/5. Les acteurs et les institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins se coordonnent au niveau du bassin de vie pour remplir les missions spécifiques suivantes :
1° ils se concertent et se coordonnent autour des besoins de la personne et de la communauté aux fins d'y répondre adéquatement et dans un but de qualité des prestations et des services;
2° ils acquièrent et maintiennent l'interconnaissance entre les services, les acteurs et la communauté;
3° ils partagent des données et des informations entre les acteurs de la première ligne d'accompagnement et de soins et la personne concernée afin de faciliter la prise en charge et l'accompagnement;
4° ils diagnostiquent les besoins et les problématiques du bassin de vie;
5° ils déploient des actions de prévention et de promotion de la santé, avec les opérateurs de la promotion de la santé, dans le respect des orientations du plan;
6° ils assurent la lisibilité de l'offre de services de soins dans les relations avec les personnes et les communautés;
7° ils évaluent et adaptent périodiquement l'offre des services de la première ligne d'accompagnement et de soins proposée aux personnes et à la communauté en vue de l'ajuster au mieux à leurs besoins;
8° ils participent à la gestion de la crise sanitaire ou de toute crise qui a un impact sanitaire dans le cadre de l'organisation mise en place par les autorités compétentes ou en exécution de toute mesure prise par une autre autorité identifiée dans la gestion de la crise;
9° ils participent à l'élaboration et au fonctionnement des collaborations avec les hôpitaux au bénéfice du patient.
Les acteurs et les institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins au niveau local contribuent aux missions spécifiques du niveau locorégional :
1° en faisant remonter les besoins de santé détectés au niveau de leur bassin de vie;
2° en participant aux espaces de dialogue proposés par le niveau locorégional. ».

Art. 14.

Dans le chapitre 2, inséré par l'article 10, il est inséré une section 2 intitulée " Le niveau locorégional ".

Art. 15.

Dans le section 2, insérée par l'article 15, il est inséré un article 47/6/6 rédigé comme suit : " Art. 47/6/6. § 1er. Le niveau locorégional intègre les services et les prestataires d'accompagnement et de soins de première ligne sur un territoire donné continu défini lors de l'agrément de l'organisation locorégionale de santé.
Les territoires des niveaux locorégionaux comprennent, à leur création, au minimum 200 000 et au maximum 550 000 habitants. Ils peuvent se composer d'un groupe de communes ou d'une province entière.
§ 2. Le Gouvernement fixe les critères de l'organisation du territoire de la première ligne d'accompagnement et de soins au niveau locorégional. ".

Art. 16.

Dans la même section 2, il est inséré un article 47/6/7 rédigé comme suit : " Art. 47/6/7. § 1er. Le Gouvernement agrée une organisation locorégionale de santé constituée sous la forme d'une association sans but lucratif.
L'organisation locorégionale de santé est constituée par des acteurs et des institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins, ou ceux qu'ils désignent pour les représenter, les organismes assureurs wallons et, s'il échet, les associations représentatives de patients ou de bénéficiaires reconnues, actifs sur le territoire locorégional.
Les autorités locales peuvent être invitées par l'organisation locorégionale de santé en vue de renforcer l'organisation de la première ligne d'accompagnement et de soins au sein du territoire.
L'organisation locorégionale de santé intègre dans ses activités l'ensemble des acteurs et des institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins actifs sur le territoire locorégional.
En outre, elle organise la relation avec les acteurs de l'action sociale.
L'organisation locorégionale de santé dispose d'une équipe dont le Gouvernement fixe la composition et les missions, et qui comprend au moins une personne en charge d'une mission de facilitation d'intégration.
§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions, la durée, les règles d'octroi et de suspension ou de retrait de l'agrément de l'organisation locorégionale de santé ainsi que ses modalités de fonctionnement.
Le Gouvernement approuve les statuts des associations sans but lucratif qui abritent les organisations locorégionales de santé. ".
 

Art. 17.

Dans la même section 2, il est inséré un article 47/6/8 rédigé comme suit : " Art. 47/6/8. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie une subvention annuelle aux organisations locorégionales de santé agréées à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement et de personnel.
Le Gouvernement arrête le montant, le mode de calcul et les conditions d'octroi de la subvention. Il tient compte du nombre d'habitants compris dans le territoire de l'organisation locorégionale de santé. ".

Art. 18.

Dans la même section 2, il est inséré un article 47/6/9 rédigé comme suit : " Art. 47/6/9. § 1er. L'organisation locorégionale de santé remplit les missions spécifiques suivantes sur son territoire :
1° elle développe le management populationnel afin que les prises de décisions s'appuient sur les données populationnelles;
2° elle consolide les besoins non couverts ou à adapter sur son territoire à partir de l'identification de ces besoins par les bassins de vie, présents dans l'organisation locorégionale de santé, en vue d'élaborer un plan d'action et de le transmettre à l'I.W.P.L visé à l'article 47/6/13 et au Forum de la première ligne d'accompagnement et de soins visé à l'article 47/6/11;
3° elle se concerte avec les services et les prestataires dans la zone de soins, autour des besoins de la population du territoire.
L'objectif de la concertation est d'améliorer l'organisation de la première ligne d'accompagnement et de soins par :
a) l'évolution de l'offre;
b) l'augmentation de son accessibilité;
4° elle évalue périodiquement l'adaptation de l'offre aux besoins en vue de l'ajuster sur le territoire de la zone de première ligne d'accompagnement et de soins;
5° elle dispense la connaissance relative à l'offre des services et des prestataires aux acteurs et aux institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins affiliés;
6° elle soutient, avec les C.L.P.S, le déploiement des actions des acteurs de la première ligne d'accompagnement et de soins de prévention et de promotion de la santé, de la santé mentale et des assuétudes en vue de renforcer les dynamiques locales et de santé communautaire, dans le respect des plans régionaux existants en la matière;
7° elle assure la lisibilité de l'offre de service au bénéfice des acteurs de la première ligne d'accompagnement et de soins et des personnes qui recourent à leurs prestations.
§ 2. Le Gouvernement fixe la composition minimale du personnel de l'organisation locorégionale de santé ainsi que des modalités de fonctionnement et de gouvernance dont le respect de la neutralité du personnel dans l'exercice de ses missions.
§ 3. Dans le cadre des missions spécifiques visées au paragraphe 1er, l'organisation locorégionale de santé conclut des conventions de partenariat avec les lieux d'hébergement résidentiels et institutionnels désignés par le Gouvernement et le ou les réseaux hospitaliers locorégionaux présents sur le territoire locorégional.
Ces partenariats permettent d'organiser la collaboration autour des besoins de la population du territoire, dans la communauté de vie ou le lieu de vie ainsi que les transitions qui s'inscrivent dans le cadre des soins spécialisés visés au paragraphe 4.
Le Gouvernement précise les modalités de partenariat et le contenu minimal de la convention.
§ 4. Au sein du territoire de chaque organisation locorégionale de santé, une plate-forme de soins spécialisés est agréée pour une période de cinq ans renouvelable.
Le Gouvernement fixe les objectifs, les missions ainsi que les modalités d'intégration avec les organisations locorégionales de santé de ces platesformes de soins spécialisés.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subventions aux plates-formes de soins spécialisés. Il définit les modalités d'agrément et d'octroi de ces subventions. ".

Art. 19.

Dans le chapitre 2, inséré par l'article 10, il est inséré une section 3 intitulée " Le niveau régional ".

Art. 20.

Dans la section 3, insérée par l'article 20, il est inséré une sous-section 1e intitulée " Missions de l'Agence ".

Art. 21.

Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 21, il est inséré un article 47/6/10 rédigé comme suit : " Art. 47/6/10. § 1er. En collaboration avec l'I.W.P.L, l'Agence :
1° établit, tient à jour et publie sur son site internet un cadastre de l'offre des services de la première ligne d'accompagnement et de soins sur la base des informations dont elle dispose et de celles communiquées par l'organisation locorégionale de santé;
2° analyse les pratiques et l'organisation de la première ligne d'accompagnement et de soins et formule des propositions pour alimenter les travaux du Forum de la première ligne d'accompagnement et de soins visé à l'article 47/6/11.
§ 2. Le Comité remet des avis d'initiative :
1° sur la manière de garantir l'efficacité et l'efficience de l'organisation de la première ligne d'accompagnement et de soins;
2° le développement de la vision stratégique de la première ligne d'accompagnement et de soins.
Le Comité définit, sous forme d'avis, des objectifs prioritaires de santé à partir des données scientifiques disponibles et du système d'information socio-sanitaire.
§ 3. Le Comité prend connaissance des travaux du Forum de la première ligne d'accompagnement et de soins et de l'I.W.P.L et, d'initiative, peut remettre un avis sur ces travaux. ".
 

Art. 22.

Dans la section 3, insérée par l'article 20, il est inséré une sous-section 2 intitulée " Le Forum de la première ligne d'accompagnement et de soins ".

Art. 23.

Dans la sous-section 2, insérée par l'article 23, il est inséré un article 47/6/11 rédigé comme suit : " Art. 47/6/11. § 1er. Il est créé un Forum de la première ligne d'accompagnement et de soins composé de représentants des acteurs et des institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins, ou de ceux qu'ils ont désigné pour les représenter, des organismes assureurs wallons, des partenaires sociaux ainsi que de représentants de l'Agence et du Gouvernement.
Le Forum de la première ligne d'accompagnement et de soins est un lieu d'échange et de dialogue entre ses membres.
Il associe toute personne dont l'expertise et l'expérience est utile à ses travaux et en assure la publicité.
Il rend compte de ses travaux auprès du Gouvernement.
L'Agence abrite les travaux du Forum de la première ligne d'accompagnement et de soins et en assure le secrétariat.
§ 2. Le Forum de la première ligne d'accompagnement et de soins établit son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe la composition et les modalités d'organisation des travaux du Forum de la première ligne d'accompagnement et de soins. ".
 

Art. 24.

Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 47/6/12 rédigé comme suit : " Art. 47/6/12. Le Forum de la première ligne d'accompagnement et de soins remplit les missions suivantes :
1° il soutient et contribue à lever les entraves en termes de réponse ou d'adéquation de la réponse aux besoins;
2° il soutient la concertation et contribue à lever les obstacles à la concertation en termes d'organisation de la première ligne d'accompagnement et de soins en réponse aux besoins de la population en vue de disposer d'une organisation efficace et efficiente et d'améliorer l'organisation de la première ligne d'accompagnement et de soins;
3° il évalue l'adaptation de l'offre de soins aux besoins périodiquement et lève les obstacles en vue de l'ajuster;
4° il soutient et contribue à lever les entraves à l'interconnaissance au sein de la première ligne d'accompagnement et de soins et favorise la connaissance entre les lignes;
5° il soutient et contribue à lever les entraves en termes de promotion de la santé en vue de renforcer les dynamiques locales, locorégionales et de santé communautaire, dans le respect du plan;
6° il soutient et contribue à lever les entraves à la lisibilité de l'offre de soins. ».
 

Art. 25.

Dans la section 3, insérée par l'article 20, il est inséré une sous-section 3 intitulée " Institut wallon pour la première ligne d'accompagnement et de soins ».

Art. 26.

Dans la sous-section 3, insérée par l'article 26, il est inséré un article 47/6/13 rédigé comme suit : " Art. 47/6/13. § 1er. Le Gouvernement agrée un Institut wallon pour la première ligne d'accompagnement et de soins constitué sous la forme d'une association sans but lucratif.
Il est composé de représentants des différents métiers des acteurs et des institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins ou de ceux qu'ils ont désignés pour les représenter ainsi que des représentants des organismes assureurs wallons.
Les partenaires sociaux y siègent à titre d'observateurs.
Il associe toute personne dont l'expertise est utile à ses travaux et en assure la publicité.
Il peut organiser son travail en sections.
L'I.W.P.L dispose d'une équipe dont la composition et les missions sont fixées par le Gouvernement et qui comprend au moins une personne en charge d'une mission de facilitation d'intégration.
§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions, la durée, les règles d'octroi et de suspension ou de retrait de l'agrément de l'I.W.P.L ainsi que ses modalités de fonctionnement.
Le Gouvernement approuve les statuts de l'association sans but lucratif qui abrite l'I.W.P.L.
§ 3. L'I.W.P.L définit un plan d'actions pour la durée de l'agrément qui reprend au minimum la nature et l'étendue des tâches que la personne morale assumera ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions;
§ 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie une subvention annuelle à l'I.W.P.L à titre d'intervention dans ses frais de fonctionnement.
Le Gouvernement arrête le montant, le mode de calcul et les conditions d'octroi de la subvention.
Le Gouvernement fixe la composition minimale du personnel de l'I.W.P.L ainsi que ses modalités de fonctionnement.
§ 5. Si aucune association sans but lucratif n'a demandé ou obtenu son agrément en tant qu'Institut wallon pour la première ligne d'accompagnement et de soins le 1er janvier 2025, le Gouvernement peut agréer et financer une association sans but lucratif existante dont la composition est proche de celles fixées aux paragraphes 1er et 2 et dont les missions sont proches de celles visées à l'article 47/6/14. ".

Art. 27.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 47/6/14 rédigé comme suit : " Art. 47/6/14. L'I.W.P.L remplit les missions suivantes :
1° il soutient les organisations locorégionales de santé dans le déploiement des outils de partage des informations en encourageant la formation des acteurs de la première ligne d'accompagnement et de soins de manière pluridisciplinaire et transdisciplinaire;
2° il soutient les organisations locorégionales de santé dans le développement d'un management populationnel en coconstruisant avec les organisations locorégionales de santé une approche méthodologique, des outils et des analyses pour que la prise de décision au niveau des organisations locorégionales de santé puisse s'appuyer sur des données populationnelles;
3° il compile les besoins non couverts ou à adapter en vue de soutenir les relations et les partenariats efficaces et efficients et leur présentation au Forum de la première ligne d'accompagnement et de soins visé à l'article 47/6/11 pour favoriser l'amélioration de l'organisation de la première ligne d'accompagnement et de soins;
4° il soutient la concertation entre les organisations locorégionales de santé en termes d'organisation en réponse aux besoins de la population en vue d'améliorer cette organisation;
5° il soutient l'évaluation de l'adaptation aux besoins périodiquement en vue d'ajuster l'offre, par des outils et de la formation transdisciplinaires;
6° il organise les outils de connaissance de l'offre des services et des prestataires et la formation à leur utilisation pluridisciplinaire et transdisciplinaire au bénéfice des organisations locorégionales de santé, en collaboration avec l'Agence;
7° il soutient, en collaboration avec la fédération des C.L.P.S, le déploiement des actions de promotion de la santé ainsi que la formation des acteurs de la première ligne d'accompagnement et de soins en matière de promotion de la santé en vue de renforcer les dynamiques locorégionales et de santé communautaire, dans le respect du plan;
8° il contribue à la lisibilité de l'offre de services au bénéfice des organisations locorégionales de santé, en collaboration avec l'Agence;
9° il contribue, le cas échéant, à l'élaboration d'objectifs annuels et pluriannuels des organisations locorégionales de santé.
Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er et détermine les conditions et les modalités de leur exécution.
L'I.W.P.L communique au Comité son plan d'actions annuel ainsi que le rapport d'activités au terme de l'exercice selon les modalités et les délais fixés par le Gouvernement. ".
 

Art. 28.

Lorsqu'elles sont agréées, les organisations locorégionales de santé succèdent aux droits et aux obligations des services intégrés de soins à domicile visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile. Si un service intégré de soins à domicile n'a pas demandé ou obtenu son agrément en tant qu'organisation locorégionale de santé le 1er janvier 2025, le Gouvernement peut agréer une association sans but lucratif qui n'est pas un service intégré de soins à domicile en tant qu'organisation locorégionale de santé ou autoriser une extension territoriale d'une organisation locorégionale de santé déjà agréée.

Art. 29.

L'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile est abrogé à la date fixée par le Gouvernement et au plus tôt lorsque des organisations locorégionales de santé qui couvrent tout le territoire de la région de langue française auront été créées et agréées. Le Gouvernement fixe les modalités des missions de concertation à la date d'abrogation de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité.
 

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER