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03 juillet 2008 - Décret relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Au sens du présent décret, on entend par « Gouvernement » le Gouvernement wallon.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par « recherche industrielle » la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes visés à l'article  3 .

Art. 3.

Au sens du présent décret, on entend par « développement expérimental » l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés.

Relèvent également du développement expérimental:

1° d'autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent, ces activités pouvant porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commercial;

2° la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables, lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation;

3° la production expérimentale et les essais de produits, de procédés et de services, à condition qu'ils ne puissent être utilisés ou transformés en vue d'une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.

Art. 4.

Au sens du présent décret, on entend par « innovation de procédé » la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, cette notion impliquant des changements significatifs dans les techniques, le matériel ou le logiciel.

Les changements ou les améliorations mineurs, un accroissement des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ne sont pas considérés comme des innovations.

Art. 5.

Au sens du présent décret, on entend par « innovation d'organisation » la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise.

Les changements dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ne sont pas considérés comme des innovations.

Art. 6.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « guidance technologique »: les activités d'une entité qui consistent à effectuer, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, des prestations d'audit technologique liées à des procédés ou des produits, ou des prestations de conseil pour orienter les entreprises vers ses compétences technologiques ou les compétences technologiques d'autres entités;

2° « veille technologique »: les activités d'une entité qui consistent à se tenir en permanence informée des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles.

Art. 7.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « petite entreprise »: toute entreprise qui est établie en société commerciale visée par le Code des sociétés, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des petites entreprises ou des micro-entreprises qui figure à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises;

2° « moyenne entreprise »: toute entreprise qui est établie en société commerciale visée par le Code des sociétés, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des moyennes entreprises qui figure à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises;

3° « grande entreprise »: toute entreprise qui est établie en société commerciale visée par le Code des sociétés, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui n'est ni une petite entreprise, ni une moyenne entreprise;

4° « entreprise non autonome de taille restreinte »: toute grande entreprise qui répondrait à la définition de la petite entreprise ou de la moyenne entreprise si elle était autonome au sens de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises;

5° « entreprise »: toute petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise ou entreprise non autonome de taille restreinte.

Art. 8.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « organisme public de recherche »: tout organisme de droit public qui a notamment pour objet de réaliser des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental;

2° « unité universitaire »: tout service, laboratoire, équipe ou autre entité qui dépend d'une ou plusieurs institutions universitaires organisées ou subventionnées par la Communauté française et qui ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de cette ou ces institutions;

3° « unité de haute école »: tout service, laboratoire, équipe ou autre entité, disposant ou non d'une personnalité juridique distincte, qui dépend d'une ou plusieurs hautes écoles visées par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ou par le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.

Art. 9.

Au sens du présent décret, on entend par « jeune entreprise innovante » toute petite entreprise dont la création remonte à moins de six ans et qui répond à l'une ou à l'autre des conditions suivantes:

1° une évaluation effectuée par un expert extérieur et indépendant, notamment sur la base d'un plan d'activités, indique que le bénéficiaire développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés qui sont technologiquement neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné au sein de l'Union européenne, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel;

2° ses dépenses de recherche et développement représentent au moins 15 % du total de ses dépenses de fonctionnement au cours d'une au moins des trois dernières années écoulées, ou, dans le cas où elle est trop jeune pour disposer d'un historique financier, de l'audit de son année fiscale en cours, le chiffre étant dans tous les cas certifié par un expert-comptable externe.

Art. 10.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° « centre de recherche »: tout organisme qui a pour objet principal de réaliser des recherches et d'effectuer des prestations de service contribuant au développement technologique et économique de la Wallonie, et qui ne répond à aucune des définitions visées aux articles  8 et 12 ;

2° « centre de recherche agréé »: tout centre de recherche agréé conformément au présent décret.

Art. 11.

Au sens du présent décret, on entend par « entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret »:

1° une entité qui ne dépend ou dont les agents ne dépendent d'aucune manière du financement, en tout ou en partie, du Gouvernement fédéral, de la Communauté française et/ou de la Région wallonne;

2° une entité qui ne serait ou dont les agents ne seraient d'une quelconque manière en situation de conflit d'intérêts en réalisant l'évaluation mentionnée à l'article  124 du présent décret.

Art. 12.

Au sens du présent décret, on entend par « partenariat d'innovation technologique » tout partenariat qui est relatif à un projet et qui, à la fois:

1° associe au moins comme membres, sans exclure d'autres partenaires, plusieurs entreprises et plusieurs entités répondant à l'une des définitions visées à l'article  8 ou à l'article  10, 2° ;

2° a pour objet principal de réaliser ou de coordonner des recherches qui contribuent au développement scientifique, technologique et économique de la Wallonie.

Art. 13.

Le Gouvernement peut arrêter des définitions qui modifient les définitions visées aux articles 2 à 12 (soit, les articles 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 et 12 ) , dans la mesure où les nouvelles définitions constituent une adaptation à de nouveaux règlements ou encadrements de l'Union européenne, ou à de nouvelles normes édictées par l'Organisation mondiale du commerce.

Art. 14.

Suivant les modalités que visent les chapitres suivants et dans les limites des disponibilités budgétaires, le Gouvernement peut accorder:

1° aux entreprises, des subventions portant sur leurs activités de recherche industrielle;

2° aux entreprises, des subventions ou des avances récupérables portant sur leurs activités de développement expérimental;

3° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des études de faisabilité technique;

4° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur leurs droits de propriété industrielle;

5° aux petites entreprises, des subventions aux jeunes entreprises innovantes;

6° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des innovations de procédé dans les services;

7° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des innovations d'organisation dans les services;

8° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation;

9° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;

10° aux organismes publics de recherche, aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur leurs activités de recherche industrielle;

11° aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur leurs droits de propriété industrielle;

12° aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;

13° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur leurs activités de recherche industrielle et sur leurs activités de développement expérimental;

14° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur leurs droits de propriété industrielle;

15° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur leurs activités de guidance technologique et sur leurs activités de veille technologique;

16° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;

17° aux partenariats d'innovation technologique, des subventions portant sur leurs activités de recherche industrielle et des subventions ou des avances récupérables portant sur leurs activités de développement expérimental;

18° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes publics de recherche, aux unités universitaires, aux unités de haute école, aux centres de recherche agréés et aux partenariats d'innovation technologique, des subventions portant sur leurs partenariats internationaux;

19° aux personnes morales, des subventions portant sur leurs activités de promotion ou de vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'innovation.

Art. 15.

Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et environnementaux indiqués dans l'appel;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Art. 16.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

Art. 17.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 70 pour une petite entreprise;

2° 60 pour une moyenne entreprise;

3° 50 pour une grande entreprise.

Art. 18.

L'intensité de la subvention peut être majorée si les trois conditions suivantes sont réunies:

1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles;

3° au moins une de ces entreprises est une petite entreprise ou une moyenne entreprise.

L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 80 pour une petite entreprise;

2° 70 pour une moyenne entreprise;

3° 60 pour une grande entreprise.

Art. 19.

L'intensité de la subvention peut être majorée si les quatre conditions suivantes sont réunies:

1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles de l'ensemble du projet;

3° au moins une de ces entreprises, qu'elle ait un siège d'activités en Wallonie ou ailleurs en Belgique, ou qu'elle n'en ait pas, réalise une partie du projet dans au moins un État membre de l'Union européenne autre que la Belgique;

4° une partie du projet qui correspond au moins à la moitié des dépenses admissibles de l'ensemble du projet est réalisée en Wallonie.

L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 80 pour une petite entreprise;

2° 70 pour une moyenne entreprise;

3° 60 pour une grande entreprise.

Art. 20.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 21.

Pour la réalisation d'un projet de développement expérimental introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une aide:

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et environnementaux indiqués dans l'appel;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Art. 22.

Les dépenses admissibles couvertes par l'aide sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

En cas d'usage commercial de projets de démonstration ou de projets pilotes issus de l'activité de développement expérimental sur laquelle porte l'aide, toute recette provenant d'un tel usage est déduite des dépenses admissibles.

Art. 23.

Lorsque l'aide est sollicitée par plusieurs entreprises, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre, si les trois conditions suivantes sont réunies:

1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles;

3° au moins une de ces entreprises est une petite entreprise ou une moyenne entreprise.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise;

2° 65 pour une moyenne entreprise;

3° 55 pour une grande entreprise.

Art. 24.

Lorsque l'aide est sollicitée par plusieurs entreprises, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre, si les quatre conditions suivantes sont réunies:

1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;

2° aucune de ces entreprises ne supporte seule plus de 70 % des dépenses admissibles de l'ensemble du projet;

3° au moins une de ces entreprises, qu'elle ait un siège d'activités en Wallonie ou ailleurs en Belgique, ou qu'elle n'en ait pas, réalise une partie du projet dans au moins un État membre de l'Union européenne autre que la Belgique;

4° une partie du projet qui correspond au moins à la moitié des dépenses admissibles de l'ensemble du projet est réalisée en Wallonie.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise;

2° 65 pour une moyenne entreprise;

3° 55 pour une grande entreprise.

Art. 25.

Hormis les cas visés aux articles  23 et 24 , lorsque l'aide est sollicitée par une ou plusieurs jeunes entreprises innovantes, cette aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que la ou les jeunes entreprises innovantes ont sollicité soit l'une, soit l'autre.

Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 45.

Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 60.

Art. 26.

Hormis les cas visés aux articles  23 , 24 et 25 , l'aide consiste en une avance récupérable. Son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Art. 27.

L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.

L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle motive sa renonciation, dans un écrit adressé au Gouvernement, en exposant l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient à la Région wallonne;

2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.

Si les deux conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas réunies, l'entreprise rembourse à la Région wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intérêts.

Art. 28.

Si l'entreprise exploite les résultats du projet, elle effectue des remboursements périodiques à la Région wallonne. Le montant global à rembourser est fonction de la réussite du projet par rapport à l'issue favorable définie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la Région wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentés d'un intérêt dont le taux est égal au taux de référence fixé par la Commission européenne.

En cas de réussite inférieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degré de divergence par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable.

En cas de réussite conforme à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance.

En cas de réussite supérieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmenté d'un intéressement proportionnel au degré de divergence par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable.

Art. 29.

En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle renonce à cette exploitation et en informe le Gouvernement par un écrit dans lequel elle motive sa décision par des raisons objectives;

2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.

Tous les remboursements antérieurs de l'entreprise restent acquis à la Région wallonne et elle reste redevable des montants à rembourser au cours de l'année civile de la renonciation. La dispense visée à l'alinéa 1er prend effet à partir de l'année civile qui suit.

Art. 30.

Les modalités des remboursements dans les divers cas de figure visés aux articles  27 , 28 et 29 sont précisées dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la Région wallonne et la ou les entreprises, dans le respect des principes en la matière arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article  119 .

Art. 31.

Hormis les cas de transferts de droits visés aux articles  27 et 29 , l'octroi d'une aide que vise la présente section n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 32.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise, par une moyenne entreprise ou par une entreprise non autonome de taille restreinte pour faire réaliser une étude de faisabilité technique préalable à des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de cette étude.

Art. 33.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont les coûts des services du ou des prestataires extérieurs qui réalisent l'étude, dans la mesure où ces coûts n'excèdent pas les prix du marché.

Art. 34.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise ou une moyenne entreprise, si l'étude est préalable à des activités de recherche industrielle;

2° 65 pour une entreprise non autonome de taille restreinte, si l'étude est préalable à des activités de recherche industrielle;

3° 50 pour une petite entreprise ou une moyenne entreprise, si l'étude est préalable à des activités de développement expérimental;

4° 40 pour une entreprise non autonome de taille restreinte, si l'étude est préalable à des activités de développement expérimental.

Art. 35.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour le dépôt d'une ou plusieurs demandes de brevet, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur l'obtention et la validation de ce ou ces brevets.

Ne constitue pas une condition d'octroi de la subvention le fait que les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet ont fait totalement, partiellement ou pas du tout l'objet d'une aide de la Région wallonne ou d'une autre entité.

Art. 36.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la première juridiction, y compris les coûts d'élaboration, de dépôt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

2° les coûts de traduction et autres liés à l'obtention ou à la validation des droits dans d'autres juridictions;

3° les coûts de défense de la validité des droits dans le cadre du suivi officiel de la ou des demandes et d'éventuelles procédures d'opposition, même si ces frais sont exposés après l'octroi des droits.

Art. 37.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 70 pour une petite entreprise, si les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet relèvent en majeure partie de la recherche industrielle;

2° 60 pour une moyenne entreprise, si les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet relèvent en majeure partie de la recherche industrielle;

3° 45 pour une petite entreprise, si les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet relèvent en majeure partie du développement expérimental;

4° 35 pour une moyenne entreprise, si les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet relèvent en majeure partie du développement expérimental.

Art. 38.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits sur le ou les brevets délivrés.

Art. 39.

Le Gouvernement peut arrêter l'extension des subventions que vise la présente section à d'autres modes de protection de la propriété industrielle, dans le respect des articles  36 et 37 .

Art. 40.

Le Gouvernement peut accorder une subvention à une entreprise qui est une jeune entreprise innovante à la date de l'octroi de cette subvention, dans le cadre d'un appel à candidatures, sur la base du classement des candidatures proposé par le jury de l'appel.

Art. 41.

L'appel à candidatures indique notamment:

1° l'objet de l'appel, qui porte sur les activités de recherche industrielle ou de développement expérimental des candidats;

2° les modalités suivant lesquelles interviennent les experts extérieurs et indépendants visés à l'article  9, 1° , ou les experts-comptables externes visés à l'article  9, 2° , afin de vérifier que les candidats répondent bien à la définition de la jeune entreprise innovante;

3° les critères suivant lesquels le jury évalue et classe les candidatures compte tenu prioritairement des potentiels de valorisation et de croissance des activités, ainsi que des capacités de l'entreprise à cet égard;

4° l'intensité de la subvention et la période pendant laquelle elle couvre les dépenses admissibles.

Art. 42.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100.

Art. 43.

La subvention peut couvrir des dépenses de toute nature. Son montant s'élève au maximum à 500.000 euros.

Art. 44.

Une jeune entreprise innovante ne peut bénéficier qu'une seule fois d'une subvention que vise la présente section.

Art. 45.

Pendant les trois années qui suivent la date d'octroi à une jeune entreprise innovante d'une subvention que vise la présente section, le Gouvernement peut seulement lui accorder:

1° d'autres aides que vise le présent décret;

2° des aides à la recherche, au développement et à l'innovation non visées par le présent décret et qui soit ont été approuvées par l'Union européenne, soit bénéficient d'une exemption en vertu d'un règlement européen;

3° des aides au capital-investissement.

Art. 46.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'un projet d'innovation de procédé dans les services introduit par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les trois conditions suivantes sont réunies:

1° les coûts du projet sont déterminés, le projet présente un risque évident et il est appelé à être dirigé par un chef de projet identifié et qualifié;

2° le projet vise à la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économiques qui peuvent être systématiquement reproduits, si possible homologués et brevetés;

3° l'innovation de procédé représente une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné au sein de l'Union européenne, le caractère nouveau pouvant notamment être établi par une description précise de l'innovation comparée aux procédés les plus avancés utilisés par d'autres entreprises du même secteur.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'un projet d'innovation de procédé dans les services introduit par une entreprise non autonome de taille restreinte, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les trois conditions que vise l'alinéa 1er sont réunies et si, en outre, le projet est réalisé soit en coopération avec une petite entreprise ou moyenne entreprise qui supporte au moins 30 % des dépenses admissibles, soit en coopération avec plusieurs petites entreprises ou moyennes entreprises qui supportent globalement au moins 30 % des dépenses admissibles.

Art. 47.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

Art. 48.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 35 pour une petite entreprise;

2° 25 pour une moyenne entreprise;

3° 15 pour une entreprise non autonome de taille restreinte.

Art. 49.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 50.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'un projet d'innovation d'organisation dans les services introduit par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les quatre conditions suivantes sont réunies:

1° les coûts du projet sont déterminés, le projet présente un risque évident et il est appelé à être dirigé par un chef de projet identifié et qualifié;

2° le projet porte sur une innovation liée à l'utilisation et à l'exploitation de technologies d'information et de communication en vue de modifier l'organisation;

3° le projet vise à la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économiques qui peuvent être systématiquement reproduits, si possible homologués et brevetés;

4° l'innovation d'organisation représente une nouveauté ou une amélioration sensible par rapport à l'état de la technique dans le secteur concerné au sein de l'Union européenne, le caractère nouveau pouvant notamment être établi par une description précise de l'innovation comparée aux techniques d'organisation les plus avancées utilisées par d'autres entreprises du même secteur.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'un projet d'innovation d'organisation dans les services introduit par une entreprise non autonome de taille restreinte, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet si les quatre conditions que vise l'alinéa 1er sont réunies et si, en outre, le projet est réalisé soit en coopération avec une petite entreprise ou moyenne entreprise qui supporte au moins 30 % des dépenses admissibles, soit en coopération avec plusieurs petites entreprises ou moyennes entreprises qui supportent globalement au moins 30 % des dépenses admissibles.

Art. 51.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments informatiques et du matériel informatique, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

Art. 52.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 35 pour une petite entreprise;

2° 25 pour une moyenne entreprise;

3° 15 pour une entreprise non autonome de taille restreinte.

Art. 53.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 54.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour recourir à des services de conseil en innovation ou de soutien à l'innovation, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur l'exécution de ces services.

Art. 55.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont les coûts des services du ou des prestataires extérieurs qui les exécutent. Ces services peuvent consister:

1° en des conseils de gestion de l'innovation technologique, des conseils relatifs à l'utilisation des normes, de l'assistance technologique, du transfert de technologie, de la formation ou des conseils pour l'acquisition, la protection et l'échange de droits de propriété intellectuelle et pour les accords d'octroi de licence;

2° en des consultations de banques de données, en des consultations de bibliothèques techniques, en des études de marché, en l'utilisation de laboratoires, en l'étiquetage de la qualité, en des essais et en des certifications.

Les dépenses admissibles sont limitées aux coûts correspondant aux prix du marché ou, si le prestataire est une entité sans but lucratif, au prix reflétant les coûts de ce prestataire augmentés d'une marge raisonnable.

Art. 56.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 75.

Art. 57.

Sur une période de 36 mois, une même petite entreprise ou moyenne entreprise peut bénéficier de subventions que vise la présente section dans la limite d'un montant global de 200.000 euros.

Art. 58.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'une demande d'aide introduite par une petite entreprise ou par une moyenne entreprise pour engager une personne qui dispose d'une haute qualification en matière de recherche et d'innovation, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement si les quatre conditions suivantes sont réunies:

1° la personne est détachée par une grande entreprise, un organisme public de recherche, une unité universitaire, une unité de haute école ou un centre de recherche, après y avoir travaillé pendant au moins 24 mois;

2° la petite entreprise ou la moyenne entreprise ne la substitue pas à d'autres salariés;

3° la petite entreprise ou la moyenne entreprise l'affecte en son sein à une nouvelle fonction en matière de recherche et d'innovation, pendant une période maximale de 36 mois;

4° à l'issue de cette affectation, la personne a le droit de retourner travailler dans l'entité qui l'avait détachée.

Art. 59.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de recrutement de la personne;

2° les dépenses de personnel relatives à la personne pendant la période de son engagement par la petite entreprise ou la moyenne entreprise;

3° les frais de déplacement de la personne pendant la même période.

Art. 60.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 50.

Art. 61.

Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle introduit par un ou plusieurs organismes publics de recherche, unités universitaires ou unités de haute école, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et environnementaux indiqués dans l'appel;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale du projet, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement être introduit en réponse à un appel à projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procéder à l'évaluation seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Si un ou plusieurs centres de recherche agréés coopèrent à la réalisation du projet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention visée aux articles 79 à 81 (soit, les articles 79 , 80 et 81 ) . Les articles 62 à 64 (soit, les articles 62 , 63 et 64 ) ne régissent pas cette subvention.

Art. 62.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

Art. 63.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100.

Art. 64.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 65.

Le Gouvernement peut arrêter des modifications aux règles légales, décrétales ou réglementaires qui régissent tout type d'aide à la recherche, au développement et à l'innovation non visé par le présent décret et destiné aux organismes publics de recherche, unités universitaires ou unités de haute école, dans la mesure où ces modifications visent à ce que l'octroi de l'aide n'ait pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet soutenu.

Art. 66.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'une demande d'aide introduite par une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école pour le dépôt d'une ou plusieurs demandes de brevet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur l'obtention et la validation de ce ou ces brevets.

Le Gouvernement peut accorder à une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école une subvention globale destinée à porter, à concurrence du montant de celle-ci, sur l'obtention et la validation de ses ou leurs futurs dépôts de demandes de brevets. La subvention globale ne couvre que les brevets dont la demande a fait l'objet d'une évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale positive du Gouvernement.

Art. 67.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la première juridiction, y compris les coûts d'élaboration, de dépôt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

2° les coûts de traduction et autres liés à l'obtention ou à la validation des droits dans d'autres juridictions;

3° les coûts de défense de la validité des droits dans le cadre du suivi officiel de la ou des demandes et d'éventuelles procédures d'opposition, même si ces frais sont exposés après l'octroi des droits.

Ces dépenses sont admissibles, que les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet aient fait totalement, partiellement ou pas du tout l'objet d'une aide de la Région wallonne ou d'une autre entité.

Art. 68.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100.

Art. 69.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de donner à la Région wallonne des droits sur le ou les brevets délivrés.

Art. 70.

Le Gouvernement peut arrêter l'extension des subventions que vise la présente section à d'autres modes de protection de la propriété industrielle.

Art. 71.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'un projet d'engagement d'une personne, introduit par une unité universitaire ou une unité de haute école, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:

1° la personne est un chercheur que l'unité universitaire ou l'unité de haute école affecte à une nouvelle fonction en matière de recherche industrielle et qu'elle envoie périodiquement effectuer des stages en rapport avec cette fonction au sein d'entreprises disposant d'un haut niveau d'expertise scientifique et technique;

2° la personne dispose d'une grande expérience en matière de propriété intellectuelle et de valorisation de résultats de recherches, et l'unité universitaire ou l'unité de haute école l'affecte à des tâches de protection et de valorisation industrielle et commerciale de résultats de recherches.

La subvention visée à l'alinéa 1er ne peut couvrir plus de 60 mois d'engagement.

Art. 72.

Dans le cas de l'engagement d'un chercheur visé à l'article  71, alinéa 1er, 1° , les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel et de fonctionnement propres au chercheur engagé;

2° les coûts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spécifique et de ses stages;

3° les frais additionnels supportés du fait de son affectation à des projets de recherche industrielle.

Dans le cas de l'engagement d'une personne visée à l'article  71, alinéa 1er, 2° , les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel et de fonctionnement propres à la personne engagée;

2° les coûts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spécifique et de ses stages.

Art. 73.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100.

Art. 74.

Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément applicables à tout centre de recherche. Ces conditions portent notamment sur:

1° les caractéristiques des activités de recherche à finalité industrielle du centre de recherche;

2° ses activités en matière de guidance technologique, de veille technologique, de transferts de technologies et de conseils technologiques;

3° ses actions en matière d'information sur ses activités;

4° son ou ses sièges d'activités;

5° l'organisation de ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises auxquelles il s'adresse;

6° sa situation en matière de normes de management de la qualité et de normes de management environnemental;

7° sa capacité d'autofinancement;

8° sa comptabilité;

9° la présence de représentants d'industrie dans ses organes de gestion et de décision.

Art. 75.

Le Gouvernement agrée le centre de recherche qui introduit une demande d'agrément et qui est considéré comme répondant à chacune des conditions d'agrément arrêtées en vertu de l'article  74 .

Si seuls un ou certains sièges d'activités du centre de recherche répondent à chacune de ces conditions, le Gouvernement peut limiter l'agrément à ce ou ces sièges d'activités.

Art. 76.

Il est institué une Commission d'agrément dont les membres sont des représentants du Gouvernement, des experts extérieurs et des représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne. Tous les membres sont nommés pour une durée déterminée.

La Commission d'agrément a pour mission d'élaborer, chaque fois qu'un centre de recherche introduit une demande d'agrément, une proposition motivée dans laquelle elle indique s'il répond ou non à chacune des conditions d'agrément, et dans laquelle elle peut suggérer que l'agrément soit limité à un ou plusieurs des sièges d'activités du centre.

Toute proposition motivée fait l'objet d'une délibération et d'un vote lors d'une réunion de la Commission d'agrément.

Art. 77.

Le Gouvernement arrête:

1° la composition de la Commission d'agrément, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leur mandat;

2° les modalités de fonctionnement de la Commission d'agrément, notamment quant aux délibérations et aux votes;

3° la procédure de l'agrément du centre de recherche qui le sollicite;

4° la durée et l'évaluation de l'agrément;

5° la procédure de recours contre les décisions de refus ou de retrait d'un agrément.

Il peut arrêter toute mission complémentaire confiée à la Commission d'agrément, pour autant que cette mission relève du soutien, du positionnement ou de l'évaluation des centres de recherche, ou relève des synergies à établir entre ceux-ci.

Art. 78.

Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle ou de développement expérimental introduit par un ou plusieurs centres de recherche agréés, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:

1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et environnementaux indiqués dans l'appel à projets;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale du projet, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement être introduit en réponse à un appel à projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procéder à l'évaluation seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Si un ou plusieurs organismes publics de recherche, unités universitaires ou unités de haute école coopèrent à la réalisation du projet, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention visée aux articles 62 à 64 (soit, les articles 62 , 63 et 64 ) . Les articles 79 à 81 (soit, les articles 79 , 80 et 81 ) ne régissent pas cette subvention.

Art. 79.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

Art. 80.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 75.

Art. 81.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 82.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'une demande d'aide introduite par un ou plusieurs centres de recherche agréés, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur l'obtention et la validation de ce ou ces brevets.

Le Gouvernement peut accorder à un ou plusieurs centres de recherche agréés une subvention globale destinée à porter, à concurrence du montant de celle-ci, sur l'obtention et la validation de ses ou leurs futurs dépôts de demandes de brevets. La subvention globale ne couvre que les brevets dont la demande a fait l'objet d'une évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale positive du Gouvernement.

Art. 83.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la première juridiction, y compris les coûts d'élaboration, de dépôt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

2° les coûts de traduction et autres liés à l'obtention ou à la validation des droits dans d'autres juridictions;

3° les coûts de défense de la validité des droits dans le cadre du suivi officiel de la ou des demandes et d'éventuelles procédures d'opposition, même si ces frais sont exposés après l'octroi des droits.

Ces dépenses sont admissibles, que les recherches dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demandes de brevet aient fait totalement, partiellement ou pas du tout l'objet d'une aide de la Région wallonne ou d'une autre entité.

Art. 84.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 75.

Art. 85.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de donner à la Région wallonne des droits sur le ou les brevets délivrés.

Art. 86.

Le Gouvernement peut arrêter l'extension des subventions que vise la présente section à d'autres modes de protection de la propriété industrielle.

Art. 87.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'un projet de guidance technologique ou de veille technologique introduit par un ou plusieurs centres de recherche agréés, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention portant sur la réalisation de ce projet.

Art. 88.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;

3° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

4° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

Art. 89.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 75.

Art. 90.

L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 91.

Sur la base de son évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale d'une demande d'aide introduite par un centre de recherche agréé pour engager un chercheur qu'il affecte à une nouvelle fonction en matière de recherche industrielle ou de développement expérimental et qu'il envoie périodiquement effectuer des stages en rapport avec cette fonction au sein d'unités universitaires ou d'entités de recherche étrangères, le Gouvernement peut lui accorder une subvention portant sur cet engagement. Cette subvention ne peut couvrir plus de 60 mois d'engagement.

Art. 92.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:

1° les dépenses de personnel et de fonctionnement propres au chercheur engagé;

2° les coûts de ses missions, de ses formations, de sa documentation spécifique et de ses stages;

3° les frais additionnels supportés du fait de son affectation à des projets de recherche industrielle ou de développement expérimental.

Art. 93.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 75.

Art. 94.

Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, d'un projet de développement expérimental ou d'un projet de recherche industrielle et de développement expérimental, introduit dans le cadre d'un partenariat d'innovation technologique, le Gouvernement peut accorder des aides:

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et environnementaux indiqués dans l'appel;

2° soit dans le cadre d'un appel à projets spécifique dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement;

3° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et environnementale du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Art. 95.

Pour un même projet, le Gouvernement accorde de manière distincte les aides suivantes, dans la mesure où elles ont pour objet:

1° soit une subvention globale aux organismes publics de recherche, unités universitaires et unités de haute école qui coopèrent à la réalisation du projet, soit une subvention à l'entité ou à chaque entité de l'un de ces types qui coopère à la réalisation du projet;

2° soit une subvention globale aux centres de recherche agréés qui coopèrent à la réalisation du projet, soit une subvention au centre de recherche agréé ou à chaque centre de recherche agréé qui coopère à la réalisation du projet;

3° soit une subvention globale aux entreprises qui coopèrent à la réalisation du projet par des activités de recherche industrielle, soit une subvention à l'entreprise ou à chaque entreprise qui coopère à la réalisation du projet par des activités de recherche industrielle;

4° soit une aide globale aux entreprises qui coopèrent à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental, soit une aide à l'entreprise ou à chaque entreprise qui coopère à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental.

Dans le premier cas visé à l'alinéa 1er, 4°, l'aide globale peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que les entreprises ont sollicité soit l'une, soit l'autre.

Dans le second cas visé à l'alinéa 1er, 4°, chaque aide peut consister soit en une subvention, soit en une avance récupérable, suivant que l'entreprise visée a sollicité soit l'une, soit l'autre, à moins que le Gouvernement n'impose aux entreprises qui coopèrent à la réalisation du projet par des activités de développement expérimental de solliciter toutes le même type d'aide, en leur laissant le choix entre la subvention et l'avance récupérable.

Art. 96.

Les dépenses admissibles couvertes par les aides sont:

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

Art. 97.

L'intensité des subventions aux organismes publics de recherche, unités universitaires et unités de haute école, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100.

Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article  94, 2° .

Art. 98.

L'intensité des subventions aux centres de recherche agréés, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 75.

Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article  94, 2° .

Art. 99.

L'intensité des subventions accordées aux entreprises pour leurs activités de

recherche industrielle, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 80 pour une petite entreprise;

2° 75 pour une moyenne entreprise;

3° 65 pour une grande entreprise.

Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article  94, 2° .

Art. 100.

L'intensité des subventions accordées aux entreprises pour leurs activités de développement expérimental, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 60 pour une petite entreprise;

2° 50 pour une moyenne entreprise;

3° 40 pour une grande entreprise.

Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article  94, 2° .

Art. 101.

L'intensité des avances récupérables accordées aux entreprises pour leurs activités de développement expérimental, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:

1° 75 pour une petite entreprise;

2° 65 pour une moyenne entreprise;

3° 55 pour une grande entreprise.

Cette intensité est maximale si le projet est retenu dans le cadre d'un appel visé à l'article  94, 2° .

Art. 102.

L'entreprise ou chacune des entreprises auxquelles une avance récupérable a été accordée peut renoncer à exploiter les résultats du projet au cours de la réalisation de celui-ci ou dans les six mois qui suivent la fin de cette réalisation.

L'entreprise est totalement dispensée de rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle motive sa renonciation, dans un écrit adressé au Gouvernement, en exposant l'échec du projet au regard des objectifs techniques et commerciaux définis dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui la lient à la Région wallonne;

2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.

Si les deux conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas réunies, l'entreprise rembourse à la Région wallonne le montant global reçu au titre de l'avance, sans intérêts.

Art. 103.

Si l'entreprise exploite les résultats du projet, elle effectue des remboursements périodiques à la Région wallonne. Le montant global à rembourser est fonction de la réussite du projet par rapport à l'issue favorable définie, notamment en termes d'objectifs commerciaux, dans les dispositions contractuelles relatives au projet qui lient la Région wallonne et l'entreprise. Dans tous les cas, les remboursements sont augmentés d'un intérêt dont le taux est égal au taux de référence fixé par la Commission européenne.

En cas de réussite inférieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en une quote-part du montant global reçu au titre de l'avance. Cette quote-part est proportionnelle au degré de divergence par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable.

En cas de réussite conforme à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance.

En cas de réussite supérieure à l'issue favorable, le montant global à rembourser, hors intérêts, consiste en le montant global reçu au titre de l'avance, augmenté d'un intéressement proportionnel au degré de divergence par rapport aux objectifs commerciaux correspondant à l'issue favorable.

Art. 104.

En cours d'exploitation des résultats du projet, l'entreprise est dispensée de continuer à rembourser l'avance si les deux conditions suivantes sont réunies:

1° elle renonce à cette exploitation et en informe le Gouvernement par un écrit dans lequel elle motive sa décision par des raisons objectives;

2° elle transfère à la Région wallonne, ou à toute entité désignée par celle-ci, les droits réels sur les résultats du projet.

Tous les remboursements antérieurs de l'entreprise restent acquis à la Région wallonne et elle reste redevable des montants à rembourser au cours de l'année civile de la renonciation. La dispense visée à l'alinéa 1er prend effet à partir de l'année civile qui suit.

Art. 105.

Les modalités des remboursements dans les divers cas de figure visés aux articles  102 , 103 et 104 sont précisées dans les dispositions contractuelles, relatives au projet, qui lient la Région wallonne et la ou les entreprises, dans le respect des principes en la matière arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article  119 .

Art. 106.

Hormis les cas de transferts de droits visés aux articles  102 et 104 , l'octroi des aides que vise le présent chapitre n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet.

Art. 107.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'un type de subvention portant sur la préparation, le dépôt et la négociation d'un projet de recherche, de développement ou d'innovation qui associe une ou plusieurs entités établies en Wallonie et une ou plusieurs entités établies dans d'autres Etats, et qu'elles déposeraient auprès d'une institution ou d'un organisme international ou supranational afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance.

La subvention de ce type peut être accordée aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes publics de recherche, aux unités universitaires, aux unités de haute école, aux centres de recherche agréés et aux partenariats d'innovation technologique.

Art. 108.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention du type visé à l'article  107 peuvent être plafonnées et ne peuvent en aucun cas excéder les éléments suivants:

1° la rémunération du personnel de l'entité chargé du secrétariat relatif à la préparation, au dépôt et à la négociation du projet, ou la rémunération du personnel extérieur chargé de ce même secrétariat;

2° les autres frais de secrétariat;

3° les frais de traductions effectuées en exécution d'un contrat de services;

4° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services;

5° les frais de déplacement et de missions.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention ne peuvent comporter aucune dépense relative à la réalisation du projet.

Art. 109.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'un type de subvention consistant en un complément à une aide supranationale ou internationale portant sur la réalisation d'un projet de recherche, de développement ou d'innovation.

La subvention de ce type peut être accordée aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes publics de recherche, aux unités universitaires, aux unités de haute école, aux centres de recherche agréés et aux partenariats d'innovation technologique. Elle couvre, au maximum, les mêmes dépenses admissibles que l'aide supranationale ou internationale.

Art. 110.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'un type de subvention pouvant être accordée à toute personne morale et portant sur des projets qui ont pour objet de vulgariser les sciences, la recherche et l'innovation, à destination de publics ciblés ou non, et qui visent:

1° à diffuser une information compréhensible et de qualité portant sur tout domaine de la connaissance scientifique et technique;

2° ou à attirer les jeunes vers les études et les carrières scientifiques et techniques.

La subvention de ce type peut être accordée:

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, pédagogiques, financiers et environnementaux indiqués dans l'appel;

2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, pédagogique, financière et environnementale du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.

Art. 111.

Les dépenses admissibles couvertes par la subvention peuvent être:

1° les dépenses de personnel relatives aux membres de la personne morale liés par un contrat de travail ou d'intérim, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel nécessaires à la réalisation du projet;

3° les coûts de services d'expertise et de services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet;

6° les frais nécessaires à la publicité du projet.

Art. 112.

Aucune dépense admissible que vise le présent décret ne peut être couverte par plus d'une aide que vise le présent décret.

Art. 113.

Hormis les dépenses admissibles couvertes par une subvention que visent les articles  110 et 111 :

1° aucune dépense admissible que vise le présent décret ne peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent décret et par une aide de la Région wallonne autre que celles que vise le présent décret;

2° aucune dépense admissible que vise le présent décret ne peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent décret et par une aide de toute autre entité publique belge.

Art. 114.

N'est pas visé par l'article  113 le cumul d'aides qui découle de dispositions légales ou réglementaires belges, d'accords entre entités fédérées belges ou d'accords internationaux ou supranationaux. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considération pour le respect de l'intensité maximale que vise le présent décret, sans préjudice de règles spécifiques en matière d'intensité découlant d'accords internationaux ou supranationaux.

Art. 115.

Toute dépense admissible que vise le présent décret peut être couverte à la fois par une aide que vise le présent décret et par une ou plusieurs autres aides accordées par une entité publique étrangère, internationale ou supranationale. Dans ce cas, l'ensemble des aides sont prises en considération pour le respect de l'intensité maximale que vise le présent décret, sans préjudice de règles spécifiques en matière d'intensité découlant d'accords internationaux ou supranationaux.

Art. 116.

Aucune des aides que vise le présent décret ne peut être accordée à une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de l'Union européenne relatives aux aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

Art. 117.

Le Gouvernement arrête périodiquement les objectifs stratégiques et les axes prioritaires suivant lesquels les aides que vise le présent décret sont accordées.

Art. 118.

Tout jury que vise le présent décret comporte notamment comme membres des représentants du Gouvernement et des experts extérieurs.

Tout classement par un jury que vise le présent décret fait l'objet d'une délibération et d'un vote lors d'une réunion de ce jury.

Art. 119.

Pour chaque type d'aide que vise le présent décret, le Gouvernement arrête:

1° les modalités d'introduction des demandes d'aide;

2° les critères sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées;

3° les informations minimales que la Région wallonne diffuse quant à l'ensemble des critères sur la base desquels les demandes d'aide sont évaluées;

4° les modalités d'organisation des appels à projets que vise le présent décret;

5° les principes de désignation des membres des jurys que vise le présent décret;

6° les principes de fonctionnement de ces jurys, notamment quant aux délibérations et aux votes;

7° les principes de détermination de « l'issue favorable » au sens des articles  28 et 103 ;

8° les principes de détermination du « risque évident » au sens des articles  46 et 50 ;

9° les modalités suivant lesquelles la ou les entités qui ont introduit une demande d'aide peuvent solliciter la rectification des résultats de son évaluation;

10° les modalités des relations entre la Région wallonne et le ou les bénéficiaires d'une aide.

Art. 120.

Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles est évalué l'effet incitatif:

1° de toute aide de plus de 7.500.000 euros visée aux articles  15 à 34 , demandée par une petite entreprise ou une moyenne entreprise;

2° de toute aide visée aux articles  15 à 34 , demandée par une grande entreprise;

3° de toute aide visée aux articles  46 à 53 .

Art. 121.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités suivant lesquelles des types d'aide visés aux sections 3 , 4 , 6 , 7 , 8 ou 9 du chapitre III sont regroupés dans un type d'aide à compartiments. Ces modalités ne peuvent déroger aux dispositions du présent décret relatives à chacun des types d'aide regroupés.

Art. 122.

Toute demande d'aide qui porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental et qui n'est pas introduite dans le cadre d'un appel à projets est évaluée par un collège qui peut comporter un ou plusieurs experts extérieurs.

Le Gouvernement peut arrêter:

1° le montant d'aide en deçà duquel l'alinéa 1er n'est pas d'application;

2° l'application de l'alinéa 1er à d'autres types d'aide que vise le présent décret.

Art. 123.

Pour chaque type d'aide que vise le présent décret, le Gouvernement arrête:

1° les indicateurs suivant lesquels sont en tout cas évalués les résultats de l'octroi des aides que vise le présent décret, notamment en termes d'adéquation aux objectifs stratégiques et aux axes prioritaires arrêtés par le Gouvernement;

2° les modalités suivant lesquelles sont collectés, analysés et diffusés les statistiques et les autres éléments qui constituent la base de ces indicateurs, notamment en collaboration avec l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

Art. 124.

Tous les cinq ans, le Gouvernement fait réaliser, par une entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret, une évaluation de la politique menée en exécution de celui-ci. Il communique les résultats de cette évaluation au Parlement wallon.

Art. 125.

Il est constitué au sein du budget de la Région wallonne un fonds dénommé « Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation ».

Art. 126.

Le Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation est alimenté:

1° par les remboursements des avances récupérables que vise le présent décret, à l'exception des avances récupérables accordées à charge des crédits budgétaires relatifs à la politique de l'énergie;

2° par toutes les autres sommes versées à la Région wallonne en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution;

3° par les sommes versées à la Région wallonne en vertu de décisions judiciaires relatives aux aides que vise le présent décret.

Art. 127.

Peuvent être imputées sur le Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation:

1° toute aide que vise le présent décret;

2° toute opération de la Région wallonne qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

Art. 128.

Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement afin de bénéficier d'une aide que vise le présent décret est secret, au sens de l'article 6, §2, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractère.

Art. 129.

Tout document ou information qu'une entité communique au Gouvernement en vertu de ses obligations de bénéficiaire d'une aide que vise le présent décret est secret, au sens de l'article 6, §2, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'Administration, pour autant que l'entité indique qu'il présente ce caractère.

Art. 130.

Le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies est abrogé.

Art. 131.

Par dérogation à l'article  130 , toute demande d'aide introduite avant le 1er janvier 2008, et relevant du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, est régie par ce dernier décret.

Art. 132.

Par dérogation à l'article  130 , tout centre de recherche agréé en vertu du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies est considéré comme centre de recherche agréé au sens du présent décret jusqu'à la date de la décision de ne pas l'agréer prise en vertu du présent décret.

Le Gouvernement arrête la date à laquelle l'alinéa 1er cesse d'être applicable.

Art. 133.

Le Gouvernement arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN