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23 avril 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001, 13 décembre 2001, 26 juin 2002, 5 septembre 2002, 19 septembre 2002, 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005, 28 septembre 2006, 21 juin 2007, 20 septembre 2007 et 11 septembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon des 22 avril 2004, 28 septembre 2006, 21 juin 2007 et 11 septembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006, 21 juin 2007 et 11 septembre 2008;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 mars 2009;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 26 mars 2009;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'État, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'Accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non-marchand privé wallon;
Vu l'urgence spécialement motivée d'octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés à financer les mesures dudit Accord-cadre;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

2° services de type A: les services résidentiels pour jeunes, les services résidentiels pour adultes, les services résidentiels de nuit pour adultes, les services d'aide aux activités de la vie journalière et les services conventionnés pour des prises en charge résidentielles spécifiques dans le cadre de la collaboration visée à l'article 23, alinéa 3 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées gérés par un pouvoir organisateur privé;

3° services de type B: les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés, les services d'aide à l'intégration, les services d'accueil de jour pour adultes, les services résidentiels de transition, les services de placement familial, les services d'aide précoce et d'accompagnement pour personnes handicapées adultes et les services conventionnés pour des prises en charge de jour ou d'accompagnement spécifiques dans le cadre de la collaboration visée à l'article 23, alinéa 3 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées gérés par un pouvoir organisateur privé;

4° arrêté du 9 octobre 1997: l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

5° arrêté du 10 janvier 2008: l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;

6° arrêté du 19 septembre 2002: arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés;

7° arrêté du 22 avril 2004: arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.

Art. 3.

§1er. L'Agence octroie aux services de type A et B, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un complément de subvention pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel.

§2. L'agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services de type A et B, de 3.118.554,01 euros.

Art. 4.

L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services de type A et B, dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article  3 .

Art. 5.

§1er. Le supplément visé à l'article  4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 9 octobre 1997, de la différence, à l'ancienneté de chaque service, entre les coûts salariaux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes  Ire et II et ceux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes XIII et XIV de l'arrêté du 9 octobre 1997.

§2. Le supplément visé à l'article  4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 10 janvier 2008, de la multiplication par 0,0115 de la subvention annuelle de personnel, ancienneté comprise.

§3. Le supplément visé à l'article  4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 19 septembre 2002, de la multiplication par 0,0115 du coût des ETP théoriques au barème de référence, ancienneté comprise.

§4. Le supplément visé à l'article  4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 22 avril 2004, de la multiplication par 0,0115 du coût des ETP théoriques en ce compris ceux visés à l'article 28 du même arrêté, au barème de référence, ancienneté comprise.

Art. 6.

Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article  3, §2 . Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit:

– le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article  3, §2 ;
– le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.

Art. 7.

§1er. Les services visés à l'article  5, §1er , doivent répondre aux normes en matière de personnel visées aux annexes III et IV .

§2. Les normes minimales des services visés à l'article  5, §§2 à 5 sont augmentées à due proportion.

Art. 8.

§1er. L'Agence octroie aux services de type A suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon, un complément de subvention pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel.

§2. L'agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services de type A, de 10.550.303,92 euros.

Art. 9.

L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services de type A, dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article  8 .

Art. 10.

§1er. Le supplément visé à l'article  9 résulte en ce qui concerne les services de type A relevant de l'arrêté du 9 octobre 1997 de l'addition pour chaque service des sommes découlant de la multiplication:

1° du total des journées subventionnées visées à l'article 3, §1er, 1° de l'arrêté du 9 octobre 1997 par le montant résultant du calcul tel que défini à l'article  11 ;

2° du total de journées subventionnées visées à l'article 3, §1er, 2° du même arrêté par le montant résultant du calcul tel que défini à l'article  12 .

§2. Le supplément visé à l'article  9 résulte, en ce qui concerne les services de type A relevant de l'arrêté du 10 janvier 2008 et les prises en charge résidentielles relevant de l'article 29 bis de l'arrêté du 9 octobre 1997, de l'addition pour chaque service des sommes découlant de la multiplication:

1° du total des journées de prise en charge des bénéficiaires en semaine par le montant résultant du calcul tel que défini à l'article  11 ;

2° du total des journées de prise en charge des bénéficiaires en week-end par le montant résultant du calcul tel que défini à l'article  12 .

§3. Les journées subsidiées et de prise en charge visées au §1er et §2 sont comptabilisées du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année d'attribution de la subvention supplémentaire.

Art. 11.

La somme de 6.119.176,27 euros est divisée par le total des journées visées aux articles  10, §1er, 1° , et 10, §2, 1° , pour l'ensemble des services.

Art. 12.

La somme de 4.431.127,65 euros est divisée par le total des journées visées aux articles  10, §1er, 2° , et 10, §2, 2° , pour l'ensemble des services.

Art. 13.

Les montants visés aux articles  3, §2 , 8, §2 , 11 et 12 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.

Art. 14.

Une évaluation de la méthode de calcul visée aux articles 10 à 12 (soit, les articles 10 , 11 et 12 ) sera réalisée dans le courant du deuxième semestre 2009. Les services sont tenus à cet effet d'envoyer à l'Agence pour le 15 septembre 2009 au plus tard, un relevé dûment complété des coûts additionnels liés à la valorisation des heures inconfortables du 1er semestre 2009. Ce relevé devra être établi sur le modèle défini par l'Agence.

Art. 15.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon est abrogé.

Art. 16.

La section 6 du Chapitre II du Titre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 (contenant l'article 31 quinquies ) est remplacée par la disposition suivante:

«  Section 6 . – Les subventions spécifiques en vue de compenser les dispositions de l'Accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.

Art. 31 quinquies .
Il est octroyé aux services:
– une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;
– une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables.
Les services bénéficiaires et les modalités de calcul de ces subventions sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon. ».

Art. 17.

L'article 57 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 57. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services:
1° une subvention annuelle de personnel;
2° une subvention annuelle de fonctionnement;
3° un supplément pour ancienneté pécuniaire;
4° une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires;
5° une subvention spécifique leur permettant de financer les augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables. »

Art. 18.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 19.

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT