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17 février 1994 - La Constitution coordonnée
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté dans les conditions prescrites par l'article 132 de la Constitution, et Nous sanctionnons ce qui suit:
 
LA CONSTITUTION COORDONNEE
 

Art. 1er.

La Belgique est un état fédéral qui se compose des communautés et des régions.

Art. 2.

La Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

Art. 3.

La Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

Art. 4.

La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.

Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.

Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

Art. 5.

La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes: Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Art. 6.

Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Art. 7.

Les limites de l'Etat, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

Art. 8.

La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Art. 9.

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.

Art. 10.

Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

Art. 11.

La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

Art. 12.

La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Art. 13.

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Art. 14.

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

Art. 15.

Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Art. 16.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 17.

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Art. 18.

La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.

Art. 19.

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

Art. 20.

Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.

Art. 21.

L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.

Art. 22.

Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.

Art. 23.

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment:

1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;

2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;

3° le droit à un logement décent;

4° le droit à la protection d'un environnement sain;

5° le droit à l'épanouissement culturel et social.

Art. 24.

§1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

§2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

§3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.

§4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

§5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

Art. 25.

La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

Art. 26.

Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

Art. 27.

Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

Art. 28.

Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Art. 29.

Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Art. 30.

L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Art. 31.

Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.

Art. 32.

Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134.

Art. 33.

Tous les pouvoirs émanent de la Nation.

Il sont exercés de la manière établie par la Constitution.

Art. 34.

L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.

Art. 35.

L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.

Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire

La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale.

Art. 36.

Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

Art. 37.

Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution.

Art. 38.

Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.

Art. 39.

La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Art. 40.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

Art. 41.

Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.

Art. 42.

Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.

Art. 43.

§1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

§2. Les sénateurs visés à l'article 67, §1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l'article 67, §1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

Art. 44.

Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.

Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

Le Roi prononce la clôture de la session.

Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

Art. 45.

Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.

Art. 46.

Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres:

1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre;

2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre.

Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.

En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.

La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.

L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.

Art. 47.

Les séances des Chambres sont publiques.

Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 48.

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Art. 49.

On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

Art. 50.

Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. Le loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

Art. 51.

Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Art. 52.

A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

Art. 53.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 54.

Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.

Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.

Art. 55.

Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

Art. 56.

Chaque Chambre a le droit d'enquête.

Art. 57.

Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.

Art. 58.

Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 59.

Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre Chambre durant la session, qu'avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

Art. 60.

Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Art. 61.

Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.

Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.

Art. 62.

La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.

Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.

Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

Art. 63.

§1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.

§2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.

Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

§3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.

Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.

Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.

La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

§4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.

Art. 64.

Pour être éligible, il faut:

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de vingt et un ans accomplis;

4° être domicilié en Belgique.

Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.

Art. 65.

Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.

La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.

Art. 66.

Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité annuelle de douze mille francs.

Il a droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l'Etat.

La loi détermine les moyens de transport que les représentants peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.

Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au Président de cette assemblée.

La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer.

Art. 67.

§1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont:

1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;

2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;

3° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein;

4° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein;

5° un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein;

6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;

7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.

§2. Au moins un des sénateurs visés au §1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Au moins six des sénateurs visés au §1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au §1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au §1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 68.

§1er. Le nombre total des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.

Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, §1er, 1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Conseil de la Communauté flamande ou du Conseil de la Communauté française.

Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, §1er, 1° et 2°, est élu.

§2. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.

§3. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.

La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Conseils de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.

Le sénateur visé à l'article 67, §1er, 5°, est désigné par le Conseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.

La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 6° et 7°.

Art. 69.

Pour être élu ou désigné sénateur, il faut:

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de vingt et un ans accomplis;

4° être domicilié en Belgique.

Art. 70.

Les sénateurs visés à l'article 67, §1er, 1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 67, §1er, 6° et 7°, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

L'élection des sénateurs visés à l'article 67, §1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.

Art. 71.

Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.

Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.

Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l'Etat.

La loi détermine les moyens de transport qu'ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.

Art. 72.

Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

Art. 73.

Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.

Art. 74.

Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour:

1° l'octroi des naturalisations;

2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi;

3° les budgets et les comptes de l'Etat, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase;

4° la fixation du contingent de l'armée.

Art. 75.

Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral.

Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.

Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.

Art. 76.

Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.

Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Art. 77.

La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour:

1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;

2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;

3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, §1er, alinéa 3, §4 et §5, 169, 170, §2, alinéa 2, §3, alinéas 2 et 3, §4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;

4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;

5° les lois visées à l'article 34;

6° les lois portant assentiment aux traités;

7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;

8° les lois relatives au Conseil d'Etat;

9° l'organisation des cours et tribunaux;

10° les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'Etat, les communautés et les régions.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

Art. 78.

Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:

– décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
– adopter le projet après l'avoir amendé.

Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

Art. 79.

Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours:

– décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants;
– adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé.

Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre des représentants, celle-ci le transmet au Roi.

Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

Art. 80.

Si, lors du dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78, le Gouvernement fédéral demande l'urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.

A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d'examen visé à l'article 78, alinéa 3, à trente jours.

Art. 81.

Si le Sénat, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l'article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.

Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.

Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l'article 79.

En cas d'application de l'article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.

A défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.

En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.

Art. 82.

Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.

A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.

Art. 83.

Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78.

Art. 84.

L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.

Art. 85.

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.

Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.

Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.

Art. 86.

A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article 87.

S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

Art. 87.

Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre Etat, sans l'assentiment des deux Chambres.

Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 88.

La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.

Art. 89.

La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.

Art. 90.

A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

Art. 91.

Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:

« Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. ».

Art. 92.

Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

Art. 93.

Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.

Art. 94.

La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.

Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 91.

Art. 95.

En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

Art. 96.

Le Roi nomme et révoque ses ministres.

Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

Art. 97.

Seuls les Belges peuvent être ministres.

Art. 98.

Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

Art. 99.

Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.

Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise.

Art. 100.

Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.

Art. 101.

Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.

Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 102.

En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 103.

La Chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions.

La loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

Disposition transitoire

Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi visée à l'alinéa 2, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient.

Art. 104.

Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'Etat fédéraux.

Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.

Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'Etat fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.

Art. 105.

Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

Art. 106.

Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.

Art. 107.

Le Roi confère les grades dans l'armée.

Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

Art. 108.

Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Art. 109.

Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

Art. 110.

Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.

Art. 111.

Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

Art. 112.

Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

Art. 113.

Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

Art. 114.

Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

Art. 115.

§1er. Il y a un Conseil de la Communauté française et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

§2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Conseil.

Art. 116.

§1er. Les Conseils sont composés de mandataires élus.

§2. Chaque Conseil de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de communauté concerné ou en qualité de membre d'un Conseil de région.

Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque Conseil de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de région concerné ou en qualité de membre d'un Conseil de communauté.

Art. 117.

Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.

A moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, n'en dispose autrement, les élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

Art. 118.

§1er. La loi règle les élections visées à l'article 116, §2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

§2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.

Art. 119.

Le mandat de membre d'un Conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, §1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

Art. 120.

Tout membre d'un Conseil bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.

Art. 121.

§1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

§2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.

Art. 122.

Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Conseil.

Art. 123.

§1er. La loi règle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

§2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit présente.

Art. 124.

Aucun membre d'un Gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 125.

Les Conseils de communauté et de région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d'accuser les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des membres des Gouvernements de communauté et de région auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux membres des Gouvernements de communauté et de région et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par leur Conseil, soit sur la poursuite des parties lésées.

Les lois visées aux alinéas 1er et 2 doivent être adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire

Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi visée à l'alinéa 2, les Conseils de communauté et de région auront un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de leur Gouvernement, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient.

Art. 126.

Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois d'exécution visées à l'article 125, dernier alinéa, s'appliquent aux secrétaires d'Etat régionaux.

Art. 127.

§1er. Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret:

1° les matières culturelles;

2° l'enseignement, à l'exception:

a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;

b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;

c) du régime des pensions;

3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de la conclusion de traités, visée au 3°.

§2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

Art. 128.

§1er. Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.

§2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.

Art. 129.

§1er. Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour:

1° les matières administratives;

2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;

3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.

§2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne:

– les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des langues dans les matières visées au §1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa;

– les services dont l'activité s'étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;

– les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.

Art. 130.

§1er. Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret:

1° les matières culturelles;

2° les matières personnalisables;

3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, §1er, alinéa 1er, 2°;

4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.

La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

§2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

Art. 131.

La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

Art. 132.

Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Conseil de communauté.

Art. 133.

L'interprétation des décrets par voie d'autorité n'appartient qu'au décret.

Art. 134.

Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.

Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent.

Art. 135.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, §1er.

Art. 136.

Il y a des groupes linguistiques au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.

Art. 137.

En vue de l'application de l'article 39, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Art. 138.

Le Conseil de la Communauté française, d'une part, et le Conseil de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Conseil et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.

Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Région wallonne et du groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du Conseil ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.

Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.

Art. 139.

Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne.

Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.

Art. 140.

Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.

L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.

Art. 141.

La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 134 entre elles.

Art. 142.

Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d'arbitrage, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.

Cette Cour statue par voie d'arrêt sur:

1° les conflits visés à l'article 141;

2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles 10, 11 et 24;

3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.

La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.

Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°, et à l'alinéa 3, sont adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Art. 143.

§1er. Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts.

§2. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.

§3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Disposition transitoire

Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux §§2 et 3.

Art. 144.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 145.

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 146.

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 147.

Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.

Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.

Art. 148.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.

Art. 149.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Art. 150.

Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse.

Art. 151.

Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.

Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.

Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.

Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.

Art. 152.

Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Art. 153.

Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Art. 154.

Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Art. 155.

Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

Art. 156.

Il y a cinq cours d'appel en Belgique:

1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;

3° celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;

4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;

5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

Art. 157.

Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

Art. 158.

La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

Art. 159.

Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

Art. 160.

Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'Etat, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe.

Le Conseil d'Etat statue par voie d'arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.

Art. 161.

Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.

Art. 162.

Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.

La loi consacre l'application des principes suivants:

1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;

2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;

3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales;

4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;

5° la publicité des budgets et des comptes;

6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé.

En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de communauté ou de région.

En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.

Art. 163.

Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa 1er qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.

Art. 164.

La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

Art. 165.

§1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l'application des principes énoncés à l'article 162.

Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif.

Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut.

Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes.

Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

§2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective.

§3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et selon le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun.

Art. 166.

§1er. L'article 165 s'applique à l'agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.

§2. Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l'article 39.

§3. Les organes visés à l'article 136:

1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d'enseignement et personnalisables;

2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande;

3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d'intérêt commun.

Art. 167.

§1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.

Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent, en y joignant les communications convenables.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

§2. Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au §3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.

§3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Conseil. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du Conseil.

§4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au §3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.

§5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au §3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.

Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.

Art. 168.

Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.

Art. 169.

Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Art. 170.

§1er. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi.

§2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

§3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.

§4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

Art. 171.

Les impôts au profit de l'Etat, de la communauté et de la région sont votés annuellement.

Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.

Art. 172.

Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.

Art. 173.

Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.

Art. 174.

Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.

Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 175.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.

Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes.

Art. 176.

Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.

Le Conseil de la Communauté germanophone règle l'affectation des recettes par décret.

Art. 177.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.

Les Conseils de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134.

Art. 178.

Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.

Art. 179.

Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

Art. 180.

Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.

Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'Etat, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'Etat est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.

Cette Cour est organisée par la loi.

Art. 181.

§1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

§2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

Art. 182.

Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

Art. 183.

Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvelée.

Art. 184.

L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.

Art. 185.

Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Etat, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.

Art. 186.

Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

Art. 187.

La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

Art. 188.

A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, tous les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.

Art. 189.

Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.

Art. 190.

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Art. 191.

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 192.

Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

Art. 193.

La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende: L'UNION FAIT LA FORCE.

Art. 194.

La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du Gouvernement fédéral.

Art. 195.

Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.

Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.

Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46.

Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.

Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 196.

Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral.

Art. 197.

Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution.

Art. 198.

D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution.

Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.

I. - Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa 2.

Jusqu'à ce moment, les dispositions suivantes restent d'application.

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.

Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.

II. - L'article  32 entre en vigueur le 1er janvier 1995.

III. - L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.

IV. - Les prochaines élections des Conseils, conformément aux dispositions des articles 115, §2, 116, §2, 118 et 119, à l'exclusion de l'article 117, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales de la Chambre des représentants. Les élections suivantes des Conseils, conformément aux articles 115, §2, 116, §2, 118 et 119, auront lieu le même jour que les deuxièmes élections du Parlement européen suivant l'entrée en vigueur des articles 115, §2, 118, 120, 121, §2, 123 et 124.

Jusqu'aux prochaines élections pour la Chambre des représentants, les articles 116, §2, 117 et 119 ne sont pas d'application.

V. - §1er. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, par dérogation aux articles 43, §2, 46, 63, 67, 68, 69, 3°, 70, 74, 100, 101, 111, 151, alinéa 3, 174, alinéa 1er, et 180, alinéa 2, dernière phrase, les dispositions suivantes restent d'application.

a) Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

b) Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres simultanément et l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.

c) La Chambre des représentants compte 212 membres et le diviseur fédéral est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.

d) Le Sénat se compose:

1° de 106 membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'article 61. Les dispositions de l'article 62 sont applicables à l'élection de ces sénateurs;

2° de membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion d'un sénateur pour 200.000 habitants. Tout excédent de 125.000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs.

Ces membres ne peuvent pas appartenir à l'assemblée qui les élit, ni en avoir fait partie au cours des deux ans précédant le jour de leur élection;

3° de membres élus par le Sénat jusqu'à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d'une unité.

Ces membres sont désignés par les sénateurs élus en application des 1° et 2°.

L'élection des sénateurs élus en application des 2° et 3° se fait d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.

S'il faut pourvoir, après le 31 décembre 1994, au remplacement d'un sénateur qui a été élu par le conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre selon les conditions fixées par la loi. Pour cette loi la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

e) Pour être élu sénateur, il faut, sans préjudice de l'article 69, 1°, 2° et 4°, avoir atteint l'âge de quarante ans accomplis.

f) Les sénateurs sont élus pour quatre ans.

g) Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.

h) Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du Conseil concerné.

i) Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation.

j) Les Chambres arrêtent, chaque année, la loi des comptes et votent le budget.

k) La Cour des comptes soumet le compte général de l'Etat, avec ses observations, à la Chambre des représentants et au Sénat.

§2. Les articles 50, 75, alinéas 2 et 3, 77 à 83, 96, alinéa 2, et 99, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.

VI. - §1er. Jusqu'au 31 décembre 1994, par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, les provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur.

§2. La prochaine élection pour les conseils provinciaux coïncidera avec les prochaines élections communales et aura lieu le deuxième dimanche d'octobre 1994. Pour autant que la loi visée au §3, alinéa 1er, soit entrée en vigueur, les électeurs seront convoqués ce même dimanche pour l'élection des conseils provinciaux du Brabant wallon et du Brabant flamand.

§3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§4. Jusqu'au 31 décembre 1994, les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort, par dérogation à l'article 151, alinéa 2, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.

§5. Jusqu'au 31 décembre 1994, le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, par dérogation à l'article 156, 1°, comprend la province de Brabant.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Pour le Ministre de l’Intérieur, absent:

Le Ministre des Pensions,

F. WILLOCKX

Scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

TABLES DE CONCORDANCE
ANNEXE I
LA NOUVELLE CONSTITUTION
 
Nouvel article Ancien article
TITRE PREMIER
DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE,
DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
Art. 1er Art. 1er, alinéa 1er
Art. 2 Art. 3 ter , alinéa 1er
Art. 3 Art 107 quater , alinéa 1er
Art. 4 Art. 3 bis
Art. 5 Art. 1er, alinéas 2, 5, 6 et7
Art. 6 Art. 2
Art. 7 Art. 3
TITRE II
DES BELGES ET DE LEURS DROIT S
Art. 8 Art. 4
Art. 9 Art. 5
Art. 10 Art. 6
Art. 11 Art. 6 bis
Art. 12 Art. 7
Art. 13 Art. 8
Art. 14 Art. 9
Art. 15 Art. 10
Art. 16 Art. 11
Art. 17 Art. 12
Art. 18 Art. 13
Art. 19 Art. 14
Art. 20 Art. 15
Art. 21 Art. 16
Art. 22 Art. 24 quater
Art. 23 Art. 24 bis
Art. 24 Art. 17
Art. 25 Art. 18
Art. 26 Art. 19
Art. 27 Art. 20
Art. 28 Art. 21
Art. 29 Art. 22
Art. 30 Art. 23
Art. 31 Art. 24
Art. 32 Art. 24 ter
TITRE III
DES POUVOIRS
Art. 33 Art. 25
Art. 34 Art. 25 bis
Art. 35 Art. 25 ter
Art. 36 Art. 26, alinéa 1er
Art. 37 Art. 29
Art. 38 Art. 3 ter , alinéa 2
Art. 39, première phrase Art. 107 quater , alinéa 2
Art. 39, deuxième phrase Art. 107 quater , alinéa 3
Art. 40 Art. 30
Art. 41 Art. 31
CHAPITRE PREMIER
DES CHAMBRES FEDERALES
Art. 42 Art. 32
Art. 43, §1er Art. 32 bis
Art. 43, §2 Art. 53, §2
Art. 44 Art. 70
Art. 45 Art. 72
Art. 46 Art. 71
Art. 47 Art. 33
Art. 48 Art. 34
Art. 49 Art. 35
Art. 50 Art. 36, alinéa 2
Art. 51 Art. 36, alinéa 1er
Art. 52 Art. 37
Art. 53 Art. 38
Art. 54 Art. 38 bis
Art. 55 Art. 39
Art. 56 Art. 40
Art. 57 Art. 43
Art. 58 Art. 44
Art. 59 Art. 45
Art. 60 Art. 46
Section première
De la Chambre des représentants
Art. 61 Art. 47
Art. 62 Art. 48
Art. 63 Art. 49
Art. 64 Art. 50
Art. 65 Art. 51
Art. 66 Art. 52
Section II
Du Sénat
Art. 67 Art. 53, §§1er et 3
Art. 68, §1er Art. 53, §4, alinéas 1er à 3
Art. 68, §2 Art. 53, §5
Art. 68, §3 Art. 53, §6, alinéas 1er et 2, §4, alinéa 4 et §6, alinéa 3
Art. 69 Art. 56
Art. 70 Art. 55
Art. 71 Art. 57
Art. 72 Art. 58
Art. 73 Art. 59
CHAPITRE II
DU POUVOIR LEGISLATIF FEDERAL
Art. 74 Art. 26, alinéa 2
Art. 75 Art. 27
Art. 76 Art. 41, §1er, et 42
Art. 77 Art. 41, §2
Art. 78 Art. 41, §3, alinéas 1er à 5
Art. 79 Art. 41, §3, alinéas 6 à 8
Art. 80 Art. 41, §3, alinéas 9 et 10
Art. 81 Art. 41, §4
Art. 82 Art. 41, §5
Art. 83 Art. 41, §6
Art. 84 Art. 28, alinéa 1er
CHAPITRE III
DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FEDERAL
Section première
Du Roi
Art. 85 Art. 60
Art. 86 Art. 61
Art. 87 Art. 62
Art. 88 Art. 63
Art. 89 Art. 77
Art. 90 Art. 79
Art. 91 Art. 80
Art. 92 Art. 81
Art. 93 Art. 82
Art. 94 Art. 83
Art. 95 Art. 85
Section II
Du Gouvernement fédéral
Art. 96 Art. 65, alinéas 1er et 2, deuxième et troisième phrases
Art. 97 Art. 86
Art. 98 Art. 87
Art. 99, alinéa 1er Art. 65, alinéa 2, première phrase
Art. 99, alinéa 2 Art. 86 bis
Art. 100 Art. 88, alinéas 3 et 4
Art. 101 Art. 88, alinéas 1er et 2
Art. 102 Art. 89
Art. 103 Art. 90
Art. 103, disposition transitoire Art. 134, alinéa 1er
Art. 104 Art. 91 bis
Section III
Des compétences
Art. 105 Art. 78
Art. 106 Art. 64
Art. 107 Art. 66
Art. 108 Art. 67
Art. 109 Art. 69
Art. 110 Art. 73
Art. 111 Art. 91
Art. 112 Art. 74
Art. 113 Art. 75
Art. 114 Art. 76
CHAPITRE IV
DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS
Section première
Des organes
Sous-section première
Des Conseils de communauté et de région
Art. 115, §1er, alinéa 1er Art. 59 bis , §1er, alinéa 1er, première phrase (en partie), et alinéa 3
Art. 115, §1er, alinéa 2 Art. 59 ter , §1er, alinéa 1er (en partie)
Art. 115, §2 Art. 59 quater , §1er (en partie)
Art. 116, §1er Art. 59 bis , §1er, alinéa 1er, deuxième phrase, 59 ter , §1er, alinéa 2, et 107 quater , alinéa 2 (en partie)
Art. 116, §2 Art. 59 quater , §2
Art. 117 Art. 59 quater , §3
Art. 118 Art. 59 quater , §4 (en partie)
Art. 119 Art. 59 quater , §5
Art. 120 Art. 59 ter , §1er, alinéa 3, et 59 quater , §6, alinéa 1er
Sous-section II
Des Gouvernements de communauté et de région
Art. 121, §1er, alinéa 1er Art. 59 bis , §1er, alinéa 1er, première phrase (en partie), et alinéa 3
Art. 121, §1er, alinéa 2 Art. 59 ter , §1er, alinéa 1er (en partie)
Art. 121, §2 Art. 59 quater , §1er (en partie)
Art. 122 Art. 59 quater , §7
Art. 123 Art. 59 quater , §4 (en partie)
Art. 124 Art. 59 quater , §6, alinéa 2
Art. 125 Art. 59 sexies
Art. 125, disposition transitoire Art. 134, alinéa 2
Art. 126 Art. 59 septies
Section II
Des compétences
Sous-section première
Des compétences des communautés
Art. 127 Art. 59 bis , §2 et §4, alinéa 1er
Art. 128 Art. 59 bis , §2 bis et §4 bis , alinéa 1er
Art. 129 Art. 59 bis , §3 et §4, alinéa 2
Art. 130, §1er, alinéa 1er Art. 59 ter , §2, alinéa 1er
Art. 130, §1er, alinéa 2 Art. 59 ter , §2, alinéa 3
Art. 130, §2 Art. 59 ter , §2, alinéa 2
Art. 131 Art. 59 bis , §7, et 59 ter , §7
Art. 132 Art. 59 bis , §5, et 59 ter , §5
Art. 133 Art. 28, alinéa 2
Sous-section II
Des compétences des régions
Art. 134 Art. 26 bis
Sous-section III
Dispositions spéciales
Art. 135 Art. 59 bis , §4 bis , alinéa 2
Art. 136 Art. 108 ter , §3, alinéas 1er et 3
Art. 137 Art. 59 bis , §1er, alinéas 2 et 3
Art. 138 Art. 59 quinquies , §1er
Art. 139 Art. 59 ter , §3
Art. 140 Art. 59 ter , §4
CHAPITRE V
DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PREVENTION
ET DU REGLEMENT DES CONFLITS
Section première
De la prévention des conflits de compétence
Art. 141 Art. 107 ter , §1er (Art. 59 bis , §8)
Section II
De la Cour d'Arbitrage
Art. 142 Art. 107 ter , §2
Section III
De la prévention et du règlement des conflits d'intérêt
Art. 143 Art. 107 ter - bis
CHAPITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art. 144 Art. 92
Art. 145 Art. 93
Art. 146 Art. 94
Art. 147 Art. 95
Art. 148 Art. 96
Art. 149 Art. 97
Art. 150 Art. 98
Art. 151 Art. 99
Art. 152 Art. 100
Art. 153 Art. 101
Art. 154 Art. 102
Art. 155 Art. 103
Art. 156 Art. 104
Art. 157 Art. 105
Art. 158 Art. 106
Art. 159 Art. 107
CHAPITRE VII
DU CONSEIL D'ETAT
ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 160 Art. 107 quinquies , alinéas 1er et 2
Art. 161 Art. 107 quinquies , alinéa 3
CHAPITRE VIII
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES
ET COMMUNALES
Art. 162 Art. 108
Art. 163 Art. 1er, alinéas 3 et 4
Art. 164 Art. 109
Art. 165 Art. 108 bis
Art. 166 Art. 108 ter , §§1er, 2 et 3, alinéa 2
TITRE IV
DES RELATIONS INTERNATIONALES
Art. 167 Art. 68, §§1er à 5
Art. 168 Art. 68, §6
Art. 169 Art. 68, §7
TITRE V
DES FINANCES
Art. 170 Art. 110
Art. 171 Art. 111
Art. 172 Art. 112
Art. 173 Art. 113
Art. 174 Art. 115, alinéas 1er et 2
Art. 175 Art. 59 bis , §6
Art. 176 Art. 59 ter , §6
Art. 177, alinéa 1er Art. 115, alinéa 3, première phrase
Art. 177, alinéa 2 Art. 115, alinéa 3, deuxième phrase
Art. 178 Art. 59 quinquies , §2
Art. 179 Art. 114
Art. 180 Art. 116
Art. 181, §1er Art. 117, alinéa 1er
Art. 181, §2 Art. 117, alinéa 2
TITRE VI
DE LA FORCE PUBLIQUE
Art. 182 Art. 118
Art. 183 Art. 119
Art. 184 Art. 120
Art. 185 Art. 121
Art. 186 Art. 124
TITRE VII
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 187 Art. 130
Art. 188 Art. 138
Art. 189 Art. 140
Art. 190 Art. 129
Art. 191 Art. 128
Art. 192 Art. 127
Art. 193 Art. 125
Art. 194 Art. 126
TITRE VIII
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Art. 195 Art. 131
Art. 196 Art. 131 bis
Art. 197 Art. 84
Art. 198 Art. 132
TITRE IX
ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I. Art. 60, disposition transitoire
II. Art. 24 ter , disposition transitoire
III. Art. 134, alinéa 3
IV. Art. 59 quater , disposition transitoire
V.
§1.
a) Art. 26, disposition transitoire
b) Art. 71, disposition transitoire
c) Art. 49, disposition transitoire
d) Art. 53, disposition transitoire, et 41, §2, 3°
e) Art. 56, disposition transitoire
f) Art. 55, disposition transitoire
g) Art. 88, disposition transitoire
h) Art. 91, disposition transitoire
i) Art. 99, disposition transitoire, alinéa 2
j) Art. 115, disposition transitoire
k) Art. 116, disposition transitoire
§2 Art. 36, disposition transitoire,
27, disposition transitoire,
41, disposition transitoire,
et 65, disposition transitoire
VI.
§1. Art. 1er, disposition transitoire, alinéa 2
§2. Art. 1er, disposition transitoire, alinéa 1er
§3. Art. 1er, disposition transitoire, alinéas 3 et 4
§4. Art. 99, disposition transitoire, alinéa 1er
§5. Art. 104, disposition transitoire

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ANNEXE II
LA CONSTITUTION ANCIENNE
 
Ancien article Nouvel article
TITRE PREMIER
DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE,
DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
Art. 1er, alinéa 1er Art. 1er
Art. 1er, alinéa 2 Art. 5, alinéa 1er
Art. 1er, alinéas 3 et 4 Art. 163
Art. 1er, alinéas 5 à 7 Art. 5, alinéas 2 et 3
Art. 1er, disposition transitoire Disposition transitoire VI, §§1er, 2 et 3
Art. 2 Art. 6
Art. 3 Art. 7
Art. 3 bis Art. 4
TITRE I bis
DES COMMUNAUTES
Art. 3 ter , alinéa 1er Art. 2
Art. 3 ter , alinéa 2 Art. 38
TITRE II
DES BELGES ET DE LEURS DROITS
Art. 4 Art. 8
Art. 5 Art. 9
Art. 6 Art. 10
Art. 6 bis Art. 11
Art. 7 Art. 12
Art. 8 Art. 13
Art. 9 Art. 14
Art. 10 Art. 15
Art. 11 Art. 16
Art. 12 Art. 17
Art. 13 Art. 18
Art. 14 Art. 19
Art. 15 Art. 20
Art. 16 Art. 21
Art. 17 Art. 24
Art. 18 Art. 25
Art. 19 Art. 26
Art. 20 Art. 27
Art. 21 Art. 28
Art. 22 Art. 29
Art. 23 Art. 30
Art. 24 Art. 31
Art. 24 bis Art. 23
Art. 24 ter Art. 32
Art. 24 ter , disposition transitoire Disposition transitoire II
Art. 24 quater Art. 22
TITRE III
DES POUVOIRS
Art. 25 Art. 33
Art. 25 bis Art. 34
Art. 25 ter Art. 35
Art. 26, alinéa 1er Art. 36
Art. 26, alinéa 2 Art. 74
Art. 26, disposition transitoire Disposition transitoire V, §1er, a)
Art. 26 bis Art. 134
Art. 27 Art. 75
Art. 27, disposition transitoire Disposition transitoire V, §2
Art. 28, alinéa 1er Art. 84
Art. 28, alinéa 2 Art. 133
Art. 29 Art. 37
Art. 30 Art. 40
Art. 31 Art. 41
CHAPITRE PREMIER
DES CHAMBRES
Art. 32 Art. 42
Art. 32 bis Art. 43, §1er
Art. 33 Art. 47
Art. 34 Art. 48
Art. 35 Art. 49
Art. 36, alinéa 1er Art. 51
Art. 36, alinéa 2 Art. 50
Art. 36, disposition transitoire Disposition transitoire V, §2
Art. 37 Art. 52
Art. 38 Art. 53
Art. 38 bis Art. 54
Art. 39 Art. 55
Art. 40 Art. 56
Art. 41, §1er Art. 76, alinéa 1er
Art. 41, §2 Art. 77 et disposition transitoire V, §1er, d)
Art. 41, §3, alinéas 1er à 5 Art. 78
Art. 41, §3, alinéas 6 à 8 Art. 79
Art. 41, §3, alinéas 9 à 10 Art. 80
Art. 41, §4 Art. 81
Art. 41, §5 Art. 82
Art. 41, §6 Art. 83
Art. 41, disposition transitoire Disposition transitoire V, §1er, d) et V, §2
Art. 42 Art. 76, alinéa 2
Art. 43 Art. 57
Art. 44 Art. 58
Art. 45 Art. 59
Art. 46 Art. 60
Section première
De la Chambre des Représentants
Art. 47 Art. 61
Art. 48 Art. 62
Art. 49 Art. 63
Art. 49, disposition transitoire Disposition transitoire V, §1er, c)
Art. 50 Art. 64
Art. 51 Art. 65
Art. 52 Art. 66
Section II
Du Sénat
Art. 53, §1er Art. 67, §1er
Art. 53, §2 Art. 43, §2
Art. 53, §3 Art. 67, §2
Art. 53, §§4, 5 et 6 Art. 68
Art. 53, disposition transitoire Disposition transitoire V, §1er, d)
Art. 54 (abrogé) -
Art. 55 Art. 70
Art. 55, disposition transitoire Disposition transitoire V, §1er, f)
Art. 56 Art. 69
Art. 56, disposition transitoire Disposition transitoire V, §1er, e)
Art. 56 bis (abrogé) -
Art. 56 ter (abrogé) -
Art. 56 quater (abrogé) -
Art. 57 Art. 71
Art. 58 Art. 72
Art. 59 Art. 73
Section III
Des Conseils de Communauté
Art. 59 bis , §1er, alinéa 1er, première phrase Art. 115, §1er, alinéa 1er, et 121, §1er, alinéa 1er
Art. 59 bis , §1er, alinéa 1er, deuxième phrase Art. 116, §1er
Art. 59 bis , §1er, alinéa 2 Art. 137, première phrase
Art. 59 bis , §1er, alinéa 3 Art. 115, §1er, alinéa 1er, 121, §1er, alinéa 1er, et 137, deuxième phrase
Art. 59 bis , §2 Art. 127, §1er
Art. 59 bis , §2 bis Art. 128, §1er
Art. 59 bis , §3 Art. 129, §1er
Art. 59 bis , §4, alinéa 1er Art. 127, §2
Art. 59 bis , §4, alinéa 2 Art. 129, §2
Art. 59 bis , §4 bis , alinéa 1er Art.128, §2
Art. 59 bis , §4 bis , alinéa 2 Art. 135
Art. 59 bis , §5 Art. 132
Art. 59 bis , §6 Art. 175
Art. 59 bis , §7 Art. 131
Art. 59 bis , §8 (Art. 141)
Art. 59 ter , §1er, alinéa 1er Art. 115, §1er, alinéa 2, et 121, §1er, alinéa 2
Art. 59 ter , §1er, alinéa 2 Art. 116, §1er
Art. 59 ter , §1er, alinéa 3 Art. 120
Art. 59 ter , §2, alinéa 1er Art. 130, §1er, alinéa 1er
Art. 59 ter , §2, alinéa 2 Art. 130, §2
Art. 59 ter , §2, alinéa 3 Art. 130, §1er, alinéa 2
Art. 59 ter , §3 Art. 139
Art. 59 ter , §4 Art. 140
Art. 59 ter , §5 Art. 132
Art. 59 ter , §6 Art. 176
Art. 59 ter , §7 Art. 131
Section IV
Les Conseils de Communauté et de Région et leur Gouvernement
Art. 59 quater , §1er Art. 115, §2, et 121, §2
Art. 59 quater , §2 Art. 116, §2
Art. 59 quater , §3 Art. 117
Art. 59 quater , §4 Art. 118 et 123
Art. 59 quater , §5 Art. 119
Art. 59 quater , §6, alinéa 1er Art. 120
Art. 59 quater , §6, alinéa 2 Art. 124
Art. 59 quater , §7 Art. 122
Art. 59 quater , disposition transitoire Disposition transitoire IV
Art. 59 quinquies , §1er Art. 138
Art. 59 quinquies , §2 Art. 178
Art. 59 sexies Art. 125
Art. 59 septies Art. 126
CHAPITRE II
DU ROI ET DES MINISTRES
Section Ire
Du Roi
Art. 60 Art. 85
Art. 60, disposition transitoire Disposition transitoire I
Art. 61 Art. 86
Art. 62 Art. 87
Art. 63 Art. 88
Art. 64 Art. 106
Art. 65, alinéa 1er Art. 96, alinéa 1er
Art. 65, alinéa 2, première phrase Art. 99, alinéa 1er
Art. 65, alinéa 2, deuxième et troisième phrases Art. 96, alinéa 2
Art. 65, disposition transitoire Disposition transitoire V, §2
Art. 66 Art. 107
Art. 67 Art. 108
Art. 68, §§1er à 5 Art. 167
Art. 68, §6 Art. 168
Art. 68, §7 Art. 169
Art. 69 Art. 109
Art. 70 Art. 44
Art. 71 Art. 46
Art. 71, disposition transitoire Disposition transitoire V, §1er, b)
Art. 72 Art. 45
Art. 73 Art. 110
Art. 74 Art. 112
Art. 75 Art. 113
Art. 76 Art. 114
Art. 77 Art. 89
Art. 78 Art. 105
Art. 79 Art. 90
Art. 80 Art. 91
Art. 81 Art. 92
Art. 82 Art. 93
Art. 83 Art. 94
Art. 84 Art. 197
Art. 85 Art. 95
Section II
Des ministres
Art. 86 Art. 97
Art. 86 bis Art. 99, alinéa 2
Art. 87 Art. 98
Art. 88, alinéas 1er et 2 Art. 101
Art. 88, alinéas 3 et 4 Art. 100
Art. 88, disposition transitoire Disposition transitoire V, §1er, g)
Art. 89 Art. 102
Art. 90 Art. 103
Art. 91 Art. 111
Art. 91, disposition transitoire Disposition transitoire V, §1er, h)
Section III
Des secrétaires d'Etat
Art. 91 bis Art. 104
CHAPITRE III
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Art. 92 Art. 144
Art. 93 Art. 145
Art. 94 Art. 146
Art. 95 Art. 147
Art. 96 Art. 148
Art. 97 Art. 149
Art. 98 Art. 150
Art. 99 Art. 151
Art. 99, disposition transitoire, alinéa 1er Disposition transitoire VI, §4
Art. 99, disposition transitoire, alinéa 2 Disposition transitoire V, §1er, i)
Art. 100 Art. 152
Art. 101 Art. 153
Art. 102 Art. 154
Art. 103 Art. 155
Art. 104 Art. 156
Art. 104, disposition transitoire Disposition transitoire VI, §5
Art. 105 Art. 157
Art. 106 Art. 158
Art. 107 Art. 159
CHAPITRE III BIS
PREVENTION ET REGLEMENT DE CONFLITS
Art. 107 ter , §1er Art. 141
Art. 107 ter , §2 Art. 142
Art. 107 ter - bis Art. 143
CHAPITRE III TER
DES INSTITUTIONS REGIONALES
Art. 107 quater , alinéa 1er Art. 3
Art. 107 quater , alinéa 2 Art. 39, première phrase, et 116, §1er
Art. 107 quater , alinéa 3 Art. 39, deuxième phrase
CHAPITRE III QUATER
DU CONSEIL D'ETAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 107 quinquies , alinéas 1er et 2 Art. 160
Art. 107 quinquies , alinéa 3 Art. 161
CHAPITRE IV
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES OU COMMUNALES
Art. 108 Art. 162
Art. 108 bis Art. 165
Art. 108 ter , §1er Art. 166, §1er
Art. 108 ter , §2 Art. 166, §2
Art. 108 ter , §3, alinéa 2 Art. 166, §3
Art. 108 ter , §3, alinéas 1er et 3 Art. 136
Art. 109 Art. 164
TITRE IV
DES FINANCES
Art. 110 Art. 170
Art. 111 Art. 171
Art. 112 Art. 172
Art. 113 Art. 173
Art. 114 Art. 179
Art. 115, alinéa 1er Art. 174, alinéa 1er
Art. 115, alinéa 2 Art. 174, alinéa 2
Art. 115, alinéa 3, première phrase Art. 177, alinéa 1er
Art. 115, alinéa 3, deuxième phrase Art. 177, alinéa 2
Art. 115, disposition transitoire Disposition transitoire V, §1er, j)
Art. 116 Art. 180
Art. 116, disposition transitoire Disposition transitoire V, §1er, k)
Art. 117, alinéa 1er Art. 181, §1er
Art. 117, alinéa 2 Art. 181, §2
TITRE V
DE LA FORCE PUBLIQUE
Art. 118 Art. 182
Art. 119 Art. 183
Art. 120 Art. 184
Art. 121 Art. 185
Art. 122 (abrogé) -
Art. 123 (abrogé) -
Art. 124 Art. 186
TITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 125 Art. 193
Art. 126 Art. 194
Art. 127 Art. 192
Art. 128 Art. 191
Art. 129 Art. 190
Art. 130 Art. 187
TITRE VII
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Art. 131 Art. 195
Art. 131 bis Art. 196
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 132 Art. 198
Art. 133 (abrogé) -
Art. 134, alinéa 1er Art. 103, disposition transitoire
Art. 134, alinéa 2 Art. 125, disposition transitoire
Art. 134, alinéa 3 Disposition transitoire III
Art. 135 (abrogé) -
Art. 136 (abrogé) -
Art. 137 (abrogé) -
Art. 138 Art. 188
DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES
Art. 139 (abrogé) -
Art. 140 Art. 189

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