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11 mars 2004 - Décret relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

En vue de contribuer au développement durable de la Région, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, des incitants à la petite ou moyenne entreprise qui réalise un programme d'investissements ou qui effectue une ou plusieurs opérations contribuant de manière déterminante au développement durable. Ces investissements ou opérations ne doivent pas compromettre l'équilibre entre les composantes économique, sociale et environnementale du développement durable.

Art. 2.

Les incitants prennent la forme de primes, d'une exonération du précompte immobilier ou d'une combinaison de ces différentes formes d'incitants. Ils sont octroyés par décision unilatérale.

Les incitants sont octroyés dans le respect de la réglementation de la Communauté européenne, à savoir les règlements de la Commission européenne relatifs aux aides aux petites et moyennes entreprises, les encadrements communautaires visant certains secteurs d'activités, l'encadrement communautaire multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissements, les lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale et celles concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole.

Pour un même programme d'investissements ou une même opération, l'entreprise ne peut cumuler le bénéfice des incitants prévus par le présent décret avec des incitants obtenus en vertu d'autres législations ou réglementations régionales.

Les incitants prévus par le présent décret peuvent être cumulés avec les incitants provenant des fonds structurels européens.

Art. 3.

§1er. Peut bénéficier des incitants prévus par le présent décret la petite ou moyenne entreprise qui a un siège d'exploitation situé dans la Région wallonne et qui y réalise un programme d'investissements visé à l'article 5ou une action visée aux articles 7 à 9 .

§2. Pour bénéficier des incitants, la petite ou moyenne entreprise doit être:

1° soit une personne physique ayant la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante ou une association formée entre ces personnes;

2° soit une des sociétés énumérées à l'article 2, §2, du Code des sociétés ou un groupement européen d'intérêt économique;

3° soit un cluster tel que défini à l'article 13;

4° soit une spin-off telle que définie au paragraphe 6.

La personne morale de droit public et l'association sans but lucratif sont exclues du bénéfice des incitants prévus par le présent décret.

§3. La moyenne entreprise est l'entreprise:

1° dont l'effectif d'emploi compte au moins cinquante travailleurs et moins de deux cent cinquante travailleurs;

2° et dont:

a.  soit le chiffre d'affaires annuel est au moins égal à 7 millions d'euros et n'excède pas 40 millions d'euros;

b.  soit le total du bilan annuel est au moins égal à 5 millions d'euros et n'excède pas 27 millions d'euros;

3° et qui respecte le critère d'indépendance, tel que défini au paragraphe 7.

§4. La petite entreprise est l'entreprise:

1° dont l'effectif d'emploi compte au moins dix travailleurs et moins de cinquante travailleurs;

2° et dont:

a.  soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros;

b.  soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros;

3° et qui respecte le critère d'indépendance, tel que défini au paragraphe 7.

§5. La très petite entreprise est une petite entreprise, visée au paragraphe 4, dont l'effectif d'emploi compte moins de dix travailleurs.

§6. La spin-off est la petite ou moyenne entreprise créée par des chercheurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, au départ des résultats de leurs recherches.

§7. Est indépendante la petite ou moyenne entreprise qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la moyenne entreprise, de la petite entreprise ou de la très petite entreprise, selon le cas.

Ce seuil peut être dépassé dans deux cas:

1° si la petite ou moyenne entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels, y compris des fonds de développement régional ou des institutions universitaires, et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur celle-ci;

2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que la petite ou moyenne entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la moyenne entreprise, de la petite entreprise ou de la très petite entreprise, selon le cas.

§8. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de la petite ou moyenne entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.

§9. Le Gouvernement peut préciser les critères visés aux paragraphes 2 à 8 ou les adapter pour assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 4.

Est exclue du bénéfice des incitants la petite ou moyenne entreprise dont les activités relèvent d'un des domaines suivants:

1° les banques et autres institutions financières, les assurances et l'immobilier;

2° la production et la distribution d'énergie ou d'eau;

3° l'enseignement, l'éducation et la formation;

4° la santé et les soins de santé;

5° les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;

6° les professions libérales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine, parmi ces domaines d'activités exclus, les activités admises au bénéfice de la prime à l'emploi visée à l'article 7.

Le Gouvernement précise les secteurs ou parties de secteurs qui sont exclus du bénéfice d'un ou de plusieurs incitants. Dans ce cas, sa décision doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.

Le Gouvernement peut, après une évaluation qu'il effectue au moins tous les trois ans, sur la base notamment des rapports remis annuellement au Conseil régional wallon, modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement peut octroyer une prime à l'investissement à la petite ou moyenne entreprise qui réalise l'un des programmes d'investissements suivants:

1° un programme d'investissements concourant à la création ou au développement de la petite ou moyenne entreprise, à l'augmentation de la valeur ajoutée de la production, à la création d'emplois ou à la protection de l'environnement;

2° un programme d'investissements mettant en oeuvre une des politiques d'intérêt particulier de la Région wallonne, telles que définies par le Gouvernement, à savoir notamment:

a.  le développement du transport combiné;

Ce point a. a été exécuté par:


– l'AGW du 2 décembre 2004 (1er document);
– l'AGW du 2 décembre 2004 (2e document);
– l'AGW du 2 décembre 2004 (3e document).

b. la participation à une démarche de clustering telle que définie à l'article 12 ;

c.  la création d'une entreprise par l'association de plusieurs personnes physiques, qui y exercent toutes leur activité principale et en tirent leurs principaux revenus professionnels, et qui partagent les risques et les profits résultant de l'activité, ci-après dénommée « l'entreprise associative »;

d.  la transformation d'une très petite entreprise en entreprise

associative en raison de sa croissance;

e.  la valorisation de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de la Région;

f.  la création d'une spin-off;

g.  la mise en oeuvre de toutes formes de collaboration durable, de nature verticale ou horizontale, entre les petites ou moyennes entreprises visées à l'article 3, ayant pour objet la mise en commun de moyens et de structures permettant aux petites ou moyennes entreprises de développer leur activité économique et d'améliorer le résultat de leurs activités, que ces formes de collaboration aient la personnalité juridique ou non.

§2. Par transport combiné, on entend le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilise la route, le chemin de fer, la voie navigable ou la voie aérienne pour une partie du trajet et au moins un autre de ces moyens de transport pour l'autre partie du trajet.

§3. Les investissements pouvant faire l'objet d'un incitant sont les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles.

Le Gouvernement détermine les investissements exclus. Dans ce cas, sa décision tient compte de la prise en considération équilibrée des composantes du développement durable, des règles européennes spécifiques en matière d'investissements, du rattachement territorial de ceux-ci et de leur permanence en vue d'assurer la consolidation ou la création d'emplois.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 6.

Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités particulières d'octroi de la prime à l'investissement, en tenant compte de l'importance des effets du programme d'investissements sur chacune des composantes du développement durable.

Pour bénéficier de la prime à l'investissement, la moyenne entreprise doit dégager un pourcentage de valeur ajoutée par rapport à son chiffre d'affaires. Le Gouvernement détermine ce pourcentage et en fixe les modalités d'application.

Dans le respect du montant maximal qui serait autorisé pour une subvention-intérêt, conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, la prime à l'investissement est exprimée en un pourcentage du programme d'investissements admis et ne peut dépasser 21 % brut.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 7.

Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer une prime à l'emploi pour la création d'emplois. La prime à l'emploi ne peut être accordée qu'à la très petite entreprise, et son montant ne peut excéder 3.250 euros par emploi créé. Toutefois, ce montant peut être porté à 5.000 euros pour le premier travailleur.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 8.

Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer une prime à la qualité à l'entreprise qui s'inscrit dans la mise en place d'un système d'assurance qualité.

La prime est fixée à 25 % du coût admissible de l'action et ne peut dépasser 5.000 euros.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 9.

§1er. Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer une prime destinée à financer le recours à des services de conseil.

La prime aux services de conseil est fixée à 50 % du coût admissible et ne peut dépasser 12.500 euros.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

§2. Il est créé une commission chargée de l'agréation des conseils et, le cas échéant, de la suspension ou du retrait de celle-ci. L'agréation est accordée pour une durée de trois ans maximum. Pour être agréé, le conseil doit justifier d'une expérience professionnelle de trois ans minimum.

Cette commission se compose:

1° de quatre membres effectifs et de quatre suppléants représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

2° de deux membres effectifs et de deux suppléants représentant l'Institut des réviseurs d'entreprises;

3° de deux experts membres effectifs et de deux suppléants représentant l'Institut des experts comptables;

4° de deux membres effectifs et de deux suppléants issus du Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le Gouvernement désigne les membres de la commission. En ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, il les désigne sur la base d'une liste de dix personnes proposées par l'organisme qu'ils représentent.

La commission peut faire appel à des experts ou techniciens, selon les dossiers qui lui sont soumis et sur proposition de l'un de ses membres.

La présidence et le secrétariat sont assurés par la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne.

La commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret et de son arrêté d'exécution.

Art. 10.

Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer des incitants à la petite ou moyenne entreprise dont l'activité économique se trouve gravement atteinte par une calamité naturelle ou par d'autres événements extraordinaires qu'il reconnaît comme tels.

Art. 11.

Le Gouvernement peut octroyer à la petite ou moyenne entreprise qui réalise, dans le cadre d'un programme d'investissements visé à l'article 5 , des investissements en immeubles, en ce compris les investissements en matériel réputé immeuble par nature ou par destination, une exonération du précompte immobilier afférent à ces immeubles.

Cette exonération peut être octroyée:

1° à la très petite entreprise pour une durée de cinq ans;

2° à la petite ou à la moyenne entreprise pour une durée de trois à cinq ans en fonction des conditions déterminées par le Gouvernement.

Toutefois, cette exonération peut être octroyée pour une durée maximale de sept ans pour le matériel et l'outillage en cas de création d'une petite ou moyenne entreprise.

Les durées visées aux alinéas 2 et 3 sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'occupation ou l'utilisation de ces immeubles.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 12.

Le clustering est un mode d'organisation du système productif qui se caractérise par l'établissement, à l'initiative d'entreprises, avec la participation éventuelle d'institutions universitaires ou de centres de recherches, d'un cadre de coopération portant sur des activités liées et par le développement volontaire entre les entreprises de relations complémentaires, verticales ou horizontales, marchandes et non marchandes, ainsi que par la promotion d'une vision de développement commune.

La démarche de clustering doit répondre aux critères minimaux suivants:

1° le développement de complémentarités et de synergies entre les membres du cluster;

2° la promotion de l'intérêt commun des membres du cluster;

3° la mise en oeuvre d'un programme de développement industriel et d'exploitation d'un produit, procédé ou service nouveau pour les partenaires membres du cluster;

4° la recherche d'une valeur ajoutée supplémentaire pour le cluster ou les partenaires membres du cluster.

Art. 13.

Le Gouvernement reconnaît comme cluster une des sociétés visées à l'article 2, §2, du Code des sociétés, qui est issue d'une démarche de clustering et dont l'objet s'inscrit dans un secteur reconnu comme essentiel par le Gouvernement. Il fixe les conditions de reconnaissance des clusters conformément aux principes et critères visés à l'article 12 .

Le cluster est, selon le cas, considéré comme une moyenne, une petite ou une très petite entreprise, conformément aux critères de l'article 3, §§3 à 5 .

Le critère d'indépendance, visé à l'article 3, §7 , ne s'applique pas au cluster, pour autant qu'aucune entreprise ne correspondant pas à la définition de la moyenne ou de la petite entreprise ne participe à plus de 50 % du capital du cluster et que soient prises les mesures nécessaires pour que le cluster conserve une autonomie réelle de gestion.

Art. 14.

Le Gouvernement peut accorder des incitants aux clusters moyennant les conditions, modalités et procédures qu'il détermine.

La décision d'octroi des incitants est matérialisée par une convention qui définit au moins les aspects suivants:

1° la méthodologie de travail et les objectifs du cluster;

2° le relevé des outils spécifiques de développement du secteur;

3° les initiatives qu'entend déployer le cluster;

4° les incitants accordés au cluster;

5° les obligations du cluster;

6° la manière dont le cluster fait rapport de ses activités et du respect de ses obligations;

7° les modalités de contrôle du cluster et les sanctions éventuelles.

La politique des clusters fait l'objet d'un rapport d'évaluation qualitatif et quantitatif établi tous les deux ans par le Gouvernement.

Art. 15.

Les incitants sont octroyés à la petite ou moyenne entreprise qui est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.

Art. 16.

Le Gouvernement détermine les conditions de maintien des incitants qui figurent dans la décision individuelle d'octroi.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 17.

La petite ou moyenne entreprise est tenue, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation de l'investissement, d'utiliser celui-ci aux fins et conditions prévues, de ne pas le céder et de maintenir celui-ci dans la destination pour laquelle il avait été octroyé.

Art. 18.

La petite ou moyenne entreprise informe le conseil d'entreprise des motifs et des modalités de liquidation des incitants accordés, ainsi que des mesures de contrôle prévues.

Art. 19.

Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte de la taille de la petite ou moyenne entreprise.

Toute demande d'incitant doit donner lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet.

Le Gouvernement détermine la procédure et le mode de computation du délai visé à l'alinéa 2.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 20.

Les incitants visés à l'article 5 sont remboursés conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat:

1° en cas de non-respect des dispositions édictées par ou en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi;

2° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise;

3° en cas de fourniture, sciemment ou non, par la petite ou moyenne entreprise de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des incitants, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.

En cas de restitution de l'incitant visé à l'article 11, l'exonération du précompte immobilier est supprimée ab initio.

Art. 21.

Le Gouvernement peut déroger à l'article 20 en maintenant les incitants:

a.  dans le cas où le non-respect des conditions visées à l'article 16 est dû à un cas de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées;

b.  dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi qu'en cas de transfert de l'entreprise visé aux articles 41 à 43 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, si l'activité économique de la petite ou moyenne entreprise est poursuivie en Région wallonne et si les incitants obtenus ainsi que les investissements y afférents sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés;

c.  dans les cas de cession ou de modification de la destination ou des conditions d'utilisation, si la petite ou moyenne entreprise en sollicite au préalable l'autorisation auprès du Gouvernement.

Le Gouvernement peut déroger à l'article 20 en limitant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la petite ou moyenne entreprise ou de ses actionnaires, le remboursement à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 17, sans toutefois que moins de deux ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 22.

Le Gouvernement peut déroger à l'article 20  en renonçant à tout ou partie du remboursement des incitants lorsque le coût lié à la récupération de ceux-ci risque d'être supérieur à leurs montants.

Art. 23.

Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation et de remboursement des incitants.

Les incitants ne peuvent être liquidés en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de la petite ou moyenne entreprise.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Art. 24.

Le Gouvernement communique trimestriellement au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique une information statistique relative aux incitants octroyés.

Le Gouvernement communique annuellement au Conseil régional wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur la politique d'expansion économique qu'il a menée au cours de l'année civile précédente assorti des éléments d'évaluation effectuée.

Décret du 12 février 2004, art. 132

Art. 25.

Décret du 12 février 2004, art. 132

Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent, en vertu de l'intérêt provincial, prendre de délibérations ayant pour objet des aides à l'investissement, à la consultance ou à la rédaction de plans d'affaires en faveur des petites et moyennes entreprises .

N.B. Le Conseil régional wallon a ainsi créé un deuxième article 25.

Art. 25.

Dans la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne, les articles suivants:

1° l'article 1er, tel que modifié par les lois des 10 février 1981, 5 août 1981 et 12 août 1985;

2° l'article 2, tel que modifié par les lois des 10 février 1981 et 5 août 1981;

3° l'article 3, tel que modifié par la loi du 12 août 1985 et l'arrêté royal du 23 mars 1999;

4° l'article 4;

5° l'article 5, tel que modifié par les lois des 10 février 1981 et 12 août 1985;

6° les articles 6 à 8;

7° l'article 10, tel que modifié par la loi du 10 février 1981 et le décret du 4 juillet 2002;

8° l'article 11;

9° l'article 11 bis , tel qu'inséré par la loi du 10 février 1981 et modifié par le décret du 4 juillet 2002;

10° l'article 11 ter , tel qu'inséré par la loi du 5 août 1981 et modifié par le décret du 4 juillet 2002;

11° les articles 28 à 32;

12° les articles 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.7, 32.8, 32.12, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17 et 32.18, tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992;

13° les articles 32.10 et 32.11, tels qu'insérés par le décret du 25 juin 1992 et modifiés par le décret du 4 juillet 2002.

Néanmoins, ces dispositions de la loi du 4 août 1978 précitée restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 26.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 6 mai 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD