14 juillet 1961 - Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier
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Art.  1er.

Les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu'il ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure.

Si le cité prouve que le gibier provient d'un ou de plusieurs autres territoires de chasse que le sien, il pourra appeler en cause le ou les titulaires du droit de chasse sur ces territoires et ceux-ci pourront, dans le cas, être condamnés à la réparation de tout ou partie du dommage causé.

L'arrêt n°80/2003 de la Cour d'arbitrage du 11 juin 2003 a statué sur une question préjudicielle inscrite sous le numéro du rôle 2415 et relative à cet article.
L'arrêt n°123/2003 de la Cour d'arbitrage du 24 septembre 2003 a statué sur des questions préjudicielles inscrites sous les numéros du rôle 2568, 2619 et 2620 et relatives à cet article.

Art.  2.

L'action est portée devant le juge de paix du lieu du dommage.

Le juge statue en équité, tenant compte de la situation et de tous éléments pouvant entraîner sa conviction. Il répartit éventuellement la charge de la réparation du dommage, si les animaux proviennent des chasses de plusieurs titulaires.

Art.  3.

L'action doit être intentée dans les six mois du dommage et, pour ce qui concerne les cultures, avant l'enlèvement de la récolte.

Elle peut être intentée contre le propriétaire des biens, sauf audit propriétaire à appeler le titulaire du droit de chasse en intervention et garantie.

Le propriétaire de la récolte endommagée peut recourir à la procédure prévue par l'article 7 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la réparation des dégâts de lapins.

Toutefois, en ce qui concerne l'article 7 bis précité, les dispositions de l'alinéa 1er, relatif au double dommage et du dernier alinéa, contenant le droit d'appel, ne sont pas applicables aux dommages causés par le gibier visé à l'article  1er ci-dessus.