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06 avril 1995 - Décret relatif à l'intégration des personnes handicapées
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, est considérée comme handicapée toute personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, qui engendre la nécessité d'une intervention de la société.

Cette limitation importante des capacités d'intégration doit correspondre à une catégorie de personnes handicapées telle que déterminée par la Communauté française en application de l'article 3, 7°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Pour chaque prestation ou service, le Gouvernement peut déterminer l'importance et la nature de la limitation des capacités visées.

Art. 3.

Le Gouvernement veille à assurer la pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique, quels que soient l'origine, la nature ou le degré de leur handicap.

Art. 4.

Les mesures de prévention, d'adaptation et d'intégration visées par les chapitres II, III et IV du titre premier du présent décret sont arrêtées par le Gouvernement; elles respectent les principes suivants:

– être agencées de façon à répondre de manière souple et adaptée aux besoins individuels clairement identifiés et aux projets qui en découlent;

– mettre l'accent sur l'implication de la personne handicapée, de sa famille et de son entourage, privilégier les interventions qui respectent autant que possible le dynamisme du milieu naturel et donner la préférence au maintien de la personne handicapée dans son milieu familial ou dans son entourage habituel;

– être orientées vers des objectifs de qualité de vie des personnes handicapées et être conformes aux règles de la déontologie;

– faire l'objet d'une évaluation qualitative à laquelle participent les personnes handicapées, leur famille et les services;

– respecter les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes handicapées;

– être organisées dans le cadre d'une coopération locale et multisectorielle qui respecte les compétences spécifiques de chaque service;

– prévoir un encadrement et une infrastructure dont l'importance et la qualification répondent de façon adéquate aux besoins des personnes handicapées;

– assurer une formation adaptée aux intervenants et prévoir des mécanismes garantissant leur participation à l'élaboration des orientations pédagogiques des services;

– favoriser de façon prioritaire l'accès des personnes handicapées aux services généraux destinés à l'ensemble de la population et répondant à leurs besoins particuliers.

Art. 5.

Le Gouvernement arrête des mesures de prévention, le cas échéant dans le cadre d'accords de coopération, concernant:

1° l'identification des types de déficiences et leurs causes;

2° la promotion du dépistage et du diagnostic précoce;

3° la collaboration à des programmes d'éducation pour la promotion de la santé, relatifs notamment à la nutrition, l'hygiène, la sédentarité et aux assuétudes;

4° l'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires et de la qualité de ceux-ci;

5° l'amélioration de la situation sociale et culturelle des personnes à risque;

6° le renforcement des mesures de protection de la santé mentale;

7° la diminution des risques liés à l'environnement physique, à l'inadaptation des logements ou à l'urbanisation.

Art. 6.

Le Gouvernement arrête des mesures d'adaptation visant à assurer notamment aux personnes handicapées le bénéfice de services offrant:

1° une dispensation de soins et de services appropriés visant, autant que possible et prioritairement, au maintien à domicile;

2° une réadaptation fonctionnelle favorisant une vie autonome dans la société;

3° des aides techniques et des appareillages favorisant l'autonomie et la mobilité;

4° un accompagnement d'ordre social, médical, paramédical ou psychologique;

5° un apprentissage social afin de leur faire acquérir la plus large autonomie possible;

6° une éducation et une orientation appropriées;

7° une réadaptation ou une formation professionnelles appropriées;

8° une intégration professionnelle adéquate;

9° un accueil ou un hébergement adéquat.

Art. 7.

Le Gouvernement assure la diffusion de l'information sur les droits des personnes handicapées et sur les services mis à leur disposition.

Art. 8.

Le Gouvernement met en oeuvre des programmes visant à:

1° promouvoir le développement de logements individuels selon des normes architecturales adaptées aux besoins des personnes handicapées;

2° promouvoir le développement d'une politique de transport qui tienne compte des besoins des personnes handicapées;

3° rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements et installations destinés au public, les lieux d'éducation, de formation et de travail ainsi que la voirie;

4° favoriser l'adaptation des moyens d'accès à l'information aux caractéristiques fonctionnelles des personnes handicapées;

5° favoriser la recherche et le développement de technologies nouvelles en vue de l'intégration sociale des personnes handicapées.

Art. 9.

Le Gouvernement incite les communes à développer des initiatives visant à accroître la participation des personnes handicapées et de leurs associations à la vie locale.

Art. 10.

Le Gouvernement arrête les mesures destinées à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi. Ces mesures portent notamment sur des soutiens à la création de nouveaux emplois et des incitations positives à l'emploi.

Une obligation d'emploi des personnes handicapées est instaurée. Sont soumis à cette obligation les administrations publiques et les organismes d'intérêt public dépendant de l'autorité de la Région.

Le Gouvernement fixe le nombre de personnes handicapées devant être employées en tenant compte de la nature et de l'importance des services ainsi que de la capacité de rendement des personnes handicapées.

Art. 11.

Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique appelé Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, ci-après dénommé l' « Agence ».

L'Agence a son siège à Charleroi.

Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leur localisation et le territoire qu'ils desservent.

Art. 12.

Sous réserve des dispositions du présent décret ou des arrêtés pris en vertu de celui-ci, l'Agence est soumise à l'ensemble des dispositions fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne les organismes B visés à l'article 1er de ladite loi et aux arrêtés pris en exécution de cette loi.

Elle succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et de la Région wallonne en ce qui concerne l'exécution de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Art. 13.

L'Agence est notamment chargée de recevoir les demandes d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, de les instruire et de se prononcer à leur sujet.

Art. 14.

L'Agence est l'instrument du Gouvernement en vue de l'exécution de la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

A cette fin, elle est chargée d'une mission générale de coordination et d'information. Celle-ci comprend:

– l'élaboration de propositions d'actions et de planification de la politique régionale;

– la participation à la coordination régionale et interministérielle de la politique des personnes handicapées;

– la promotion d'études, de recherches d'informations et la mise en place d'indicateurs sociaux;

– l'organisation d'actions d'information et d'encouragement développant la prise de conscience de la collectivité;

– la promotion de la participation des personnes handicapées et de leurs associations à l'élaboration des mesures qui les concernent;

– la promotion de la formation initiale et continuée du personnel de l'ensemble des services s'adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées;

– la participation à la coopération interrégionale et aux relations internationales;

– la participation à la prévention, au dépistage et au diagnostic des déficiences et handicaps et à la mise en oeuvre de l'aide précoce;

– la promotion, l'information et l'orientation de la personne handicapée ainsi que l'information de sa famille;

– l'élaboration, chaque fois que nécessaire, d'un projet personnalisé d'interventions qui réponde aux aspirations, aptitudes et besoins de la personne handicapée, en collaboration avec celle-ci et les partenaires existants et utiles à la conception et à la réalisation du projet;

– la promotion de l'accueil, l'hébergement, le développement optimal ou l'accompagnement des personnes handicapées;

– la promotion de la formation ou la réadaptation professionnelles des personnes handicapées;

– la promotion de l'accès à l'emploi des personnes handicapées;

– la promotion de la participation des personnes handicapées dans la vie culturelle et sociale, en favorisant notamment la mobilité des personnes et les moyens d'accès.

Le Gouvernement peut charger l'Agence de missions spécifiques qui répondent à son objet social.

Art. 15.

Pour l'accomplissement des missions, l'Agence peut dans les conditions fixées par le Gouvernement:

– prendre en charge totalement ou partiellement les frais d'intégration sociale et professionnelle supportés par les personnes handicapées ou par des tiers;

– octroyer des subventions à des associations, services ou institutions ainsi que passer des conventions avec ceux-ci, en vue de couvrir la totalité ou une partie du coût d'activités déployées en faveur de personnes handicapées;

– octroyer des subsides pour l'achat, la construction, la transformation d'infrastructures ou d'équipements spécifiques destinés aux personnes handicapées.

Art. 16.

§1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et prises en application de ces dispositions, peuvent bénéficier des prestations de l'Agence les personnes handicapées qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans au moment où elles introduisent leur première demande d'intervention.

Les bénéficiaires doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes:

– être domiciliés sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre d'un accord de coopération;

– être de nationalité belge ou être de statut apatride ou réfugiés reconnus ou être travailleurs ou enfants de travailleurs d'un Etat membre de l'Union européenne.

Les personnes qui ne répondent pas aux conditions de nationalité peuvent néanmoins bénéficier des prestations de l'Agence pour autant qu'elles justifient d'une période de résidence régulière et ininterrompue de cinq ans en Belgique précédant leur demande d'intervention.

La période de résidence régulière et ininterrompue n'est pas exigée pour le conjoint ou les enfants à charge d'une personne qui justifie d'une durée de résidence requise.

§2. Le Gouvernement peut étendre l'application du présent décret, dans les conditions fixées par lui, à des personnes handicapées autres que celles visées au paragraphe 1er.

§3. Sous réserve de l'alinéa 2 du paragraphe 1er, des accords de coopération approuvés par le Conseil régional wallon dérogent aux dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

§4. Sous réserve de réciprocité et dans le cadre d'un accord de coopération, l'Agence prend en charge les frais liés au placement et à l'intégration socio-professionnelle de personnes handicapées accueillies, en vertu de la réglementation arrêtée par la Commission communautaire française, dans des institutions situées dans la région de langue française.

§5. Des accords de coopération précisent les conditions et les modalités d'accueil, d'hébergement et d'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées relevant des autres entités fédérées.

Art. 17.

Les prestations de l'Agence sont individuelles ou collectives.

Les prestations individuelles consistent en une aide financière versée aux personnes handicapées.

Les prestations collectives consistent en subsides versés à des institutions ou services qui s'adressent à des personnes handicapées.

Art. 18.

L'intervention de l'Agence peut être refusée ou réduite soit si la personne handicapée bénéficie, sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans le présent décret, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit si elle s'abstient de faire valoir ses droits à une telle prestation alors qu'elle pourrait y prétendre.

Art. 19.

En vue des interventions financières de l'Agence, dans les limites et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, il est tenu compte de la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, des particularités des besoins et de la situation des personnes handicapées, notamment:

– de la nature de l'aide requise;

– du degré de nécessité des prestations sollicitées et des indications résultant du projet d'interventions personnalisé éventuellement établi;

– du coût normal des prestations demandées et de leur coût supplémentaire à celui qu'une personne non handicapée encourt dans des situations identiques;

– des autres interventions légales et réglementaires dont peut bénéficier la personne handicapée et éventuellement de l'importance des ressources des personnes handicapées.

Art. 20.

L'Agence établit un dossier de base au nom et avec le concours de la personne handicapée.

Ce dossier de base comprend les renseignements administratifs, médicaux, sociaux et pédagogiques et toute donnée pluridisciplinaire permettant de statuer sur les demandes d'intervention introduites par la personne handicapée ou son représentant légal.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le dossier de base peut être constitué par l'Agence en se fondant sur les données communiquées par des centres agréés à cette fin. Les centres agréés ainsi que les personnes qui les composent doivent être indépendants et ne pas avoir d'intérêt direct avec le service ou la structure auxquels la personne handicapée est confiée.

Le Gouvernement détermine les renseignements et les données pluridisciplinaires nécessaires en vue de statuer sur la demande d'intervention.

Le dossier de base sert, selon les nécessités, à l'établissement d'un projet d'interventions personnalisé en faveur de la personne handicapée. Ce projet est élaboré à la demande ou avec l'accord de l'intéressé ou de son représentant légal. Il est approuvé par l'intéressé ou par son représentant légal.

Le dossier de base est conservé par l'Agence. Les fonctionnaires ayant en charge le dossier sont astreints au secret médical et professionnel.

Tous service et structure visés à l'article 24 doivent tenir à jour un dossier permettant de déterminer l'évolution médicale, sociale et pédagogique de la personne handicapée et d'évaluer les besoins et les moyens mis en oeuvre pour les rencontrer.

Art. 21.

L'Agence fonde sa décision relative à la prise en charge sur le dossier de base.

Dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à compter de la réception par l'Agence des documents et renseignements nécessaires, l'Agence statue sur la demande d'intervention.

Toute décision est motivée et notifiée au demandeur ou à son représentant légal par pli recommandé à la poste. Le cas échéant, elle mentionne la nature, le nombre et la durée des prestations pour lesquelles l'Agence accorde son intervention.

Elle est notifiée, dans les quinze jours suivant la décision, à la personne handicapée ou à son représentant légal et, le cas échéant, au service qui assure l'intégration de la personne handicapée.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Gouvernement détermine, sur proposition du comité de gestion de l'Agence, les situations qui justifient une décision provisoire.

L'Agence peut revoir, sans effet rétroactif, une décision prise en application de l'alinéa 1er du présent article, si une modification, notamment sur le plan médical, intervient dans l'état de la personne handicapée.

Le Gouvernement règle la procédure de révision.

Art. 22.

Il est instauré une commission d'appel chargée de statuer sur les recours introduits contre les décisions relatives à l'octroi aux personnes handicapées de prestations en nature ou en espèces prises par l'Agence en application du présent décret.

La commission d'appel comprend un président, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants. Elle est composée de manière pluridisciplinaire et est présidée par un magistrat. Elle peut, en vue de statuer, recourir à l'avis d'experts qualifiés.

Le Gouvernement détermine la composition, les règles de fonctionnement, la procédure, le délai d'appel, le mode de nomination des membres de la commission et fixe la durée de leur mandat ainsi que les indemnités allouées au président, aux membres et aux experts.

Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission d'appel.

Art. 23.

L'Agence veille en priorité à ce que les personnes handicapées puissent bénéficier d'une aide appropriée des services s'adressant à l'ensemble de la population.

L'Agence, soit agrée, soit agrée et subventionne toute activité ou tout service, créés par des pouvoirs publics ou par l'initiative privée, permettant d'assurer la mise en oeuvre de ses missions.

Elle peut recourir à la collaboration de services et d'institutions qui disposent des qualifications et moyens nécessaires pour réaliser certaines missions spécifiques ou novatrices. A cet effet, l'Agence conclut des conventions avec un pouvoir public, un établissement d'utilité publique ou un organisme privé.

A défaut d'initiative publique ou privée permettant d'assurer la mise en oeuvre de ses missions, l'Agence organise toute activité ou tout service.

Art. 24.

Le Gouvernement arrête les règles de programmation, d'agrément, de contrôle, d'organisation, d'approbation et de subventionnement des services et structures visés à l'alinéa 2 du présent article; il arrête des normes générales auxquelles doit satisfaire toute convention conclue avec eux.

L'Agence peut agréer ou subventionner les services et structures suivants dans la mesure où ils s'adressent particulièrement aux personnes handicapées:

1° les services d'aide précoce aux enfants handicapés et aux parents d'enfants handicapés;

2° les services ou centres de rééducation fonctionnelle;

3° les services ou centres d'évaluation et d'orientation professionnelle;

4° les centres de formation et de réadaptation professionnelle spécialisée;

5° les entreprises de travail adapté;

6° les services d'accueil de jour;

7° les services résidentiels;

8° les services d'aide aux activités de la vie journalière;

9° les services de placement familial;

10° les services d'accompagnement;

11° les services de court séjour inclus ou non dans les structures existantes.

Le Gouvernement peut compléter la liste des services et structures énoncée à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement détermine, après avis du comité de gestion de l'Agence, les normes d'infrastructures et les normes de fonctionnement auxquelles doivent répondre les services et institutions visés au second alinéa.

Art. 25.

Dans les limites et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, l'Agence peut accorder des subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques visant à assurer l'intégration des personnes handicapées. Les décisions sont prises par le comité de gestion.

Art. 26.

Tout service, centre ou institution doit répondre aux normes d'infrastructures et aux normes de fonctionnement arrêtées par le Gouvernement sur proposition du comité de gestion de l'Agence. Ces normes sont fixées de façon distincte pour chaque type de service et d'institution et portent notamment sur:

a) l'infrastructure matérielle;

b) l'organisation et le fonctionnement;

c) le nombre et le niveau de qualification du personnel;

d) la gestion, la comptabilité et les rapports à établir par le service ou le centre;

e) la politique d'admission, d'accueil, le suivi des plaintes, y compris les relations financières avec les personnes handicapées, la gestion des biens et des fonds des personnes handicapées.

Art. 27.

Tout agrément est subordonné à l'engagement du service, du centre ou de l'institution de fournir à l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle et de se soumettre à son inspection.

Art. 28.

A la demande de l'Agence, tout service, centre ou institution agréé doit participer à l'évaluation générale du fonctionnement des services destinés aux personnes handicapées.

Art. 29.

Les personnes morales ou physiques qui, à titre onéreux, prennent en charge habituellement, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, des personnes handicapées qui n'appartiennent pas à leur famille jusqu'au quatrième degré, et qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'Agence. L'autorisation fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies.

Le Gouvernement détermine la procédure relative à l'autorisation préalable ainsi que les conditions minimales de sécurité, d'hygiène et de personnel et les modalités de contrôle des personnes ou services qui hébergent de façon principale et à titre onéreux des personnes handicapées.

Art. 30.

Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction et d'instruction des demandes d'agrément. Il fixe également les règles selon lesquelles l'agrément peut être accordé, prolongé, refusé, suspendu ou retiré.

Si l'agrément est refusé, suspendu ou retiré, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision auprès du Gouvernement qui fixera la procédure à suivre à cet effet.

L'agrément ne peut être accordé si, de l'avis de l'Agence, le service ne répond pas aux critères de programmation fixés par le Gouvernement.

Art. 31.

L'Agence est gérée par un comité de gestion qui est composé:

1° d'un président;

2° de deux vice-présidents;

3° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur proposition du Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions;

4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur présentation des associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées ou leur famille;

5° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne;

6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants choisis en fonction de leur compétence en matière d'intégration des personnes handicapées, sur présentation des associations représentatives du secteur.

Art. 32.

Le Gouvernement nomme le président, les deux vice-présidents et les membres du comité de gestion.

Le président et les deux vice-présidents doivent remplir les conditions suivantes:

1° être belges;

2° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement;

3° ne pas présider ou faire partie du personnel d'associations ou services agréés ou subventionnés par l'Agence ou ceux visés à l'article 29 du présent décret;

4° faire la preuve d'une expérience utile de cinq ans.

Le président, les deux vice-présidents et les membres du comité de gestion sont nommés par le Gouvernement pour un mandat de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Art. 33.

Le Gouvernement doit, dans les trois mois, veiller au remplacement de tout membre du comité de gestion qui a cessé d'exercer cette fonction avant la fin de son mandat. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Le comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 34.

Parmi les membres du comité de gestion et sur proposition de celui-ci, le Gouvernement nomme quatre membres qui, avec le président et les vice-présidents, forment le bureau.

Le bureau prépare les réunions du comité de gestion et surveille la gestion journalière de l'Agence.

Art. 35.

Le comité de gestion se réunit à l'initiative du président. Il se réunit également à la demande d'un quart de ses membres ou à la demande du Gouvernement.

Il est interdit aux membres du comité de gestion d'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel.

Le Gouvernement soumet à l'avis du comité de gestion tout avant-projet de décret, tout projet d'arrêté organique ou réglementaire ou toute règle de fonctionnement qui concerne l'Agence. Le comité de gestion est tenu d'émettre son avis dans les deux mois suivant la demande, sauf si le Gouvernement a fixé un autre délai.

Passé ce délai, cette formalité est censée avoir été accomplie.

Le comité de gestion soumet au Gouvernement tout avant-projet de décret ou d'arrêté ainsi que toute proposition qu'il estime utiles.

Art. 36.

Le comité de gestion est assisté par trois conseils chargés de l'éclairer dans sa mission:

1° le conseil pour l'aide individuelle à l'intégration;

2° le conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement;

3° le conseil pour l'éducation, la formation et l'emploi.

Le Gouvernement définit les missions respectives de chaque conseil et leur fonctionnement.

Chaque conseil est composé d'un maximum de douze membres nommés par le Gouvernement sur proposition des organisations, services ou institutions intéressés à l'application des décrets et arrêtés dont l'Agence assure l'exécution ou choisis en raison de leur compétence.

Chaque conseil est présidé par un membre du comité de gestion désigné par le Gouvernement.

Art. 37.

Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités que l'Agence peut accorder aux présidents, aux membres du comité de gestion et aux membres des conseils visés à l'article 36.

Art. 38.

L'Agence instaure des commissions subrégionales de coordination.

Elle en fixe le nombre, la composition et le ressort.

Art. 39.

Les commissions subrégionales de coordination ont pour mission de:

1° rassembler les données existantes concernant les caractéristiques socio-économiques et la situation des personnes handicapées;

2° procéder, au niveau de leur ressort, à l'étude des besoins des personnes handicapées en termes de services;

3° promouvoir la concertation et la coordination des services sociaux et de santé s'adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées dans leur ressort;

4° proposer les moyens à mettre en oeuvre pour promouvoir une politique active dans leur ressort, notamment en dressant un plan subrégional de coordination et d'intervention des services en faveur des personnes handicapées.

Les commissions subrégionales de coordination transmettent les conclusions de leurs travaux au comité de gestion et aux conseils de l'Agence.

Art. 40.

L'Agence est dirigée par un administrateur général assisté d'un administrateur général adjoint, nommés tous deux par le Gouvernement qui fixe leur statut et leur traitement.

Art. 41.

L'administrateur général exécute les décisions du comité de gestion; il donne à ce dernier toutes les informations utiles au fonctionnement de l'organisme.

Il assiste avec voix consultative aux réunions du comité de gestion et des conseils et en assure le secrétariat.

Il dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'organisme.

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur. Le comité de gestion peut également, dans les conditions qu'il détermine, autoriser l'administrateur général à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

L'administrateur général représente l'Agence dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte sans avoir à justifier d'une décision du comité de gestion.

L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées. Il assiste également aux réunions du comité de gestion et des conseils.

En cas d'empêchement de l'administrateur général, ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint ou, à défaut de ce dernier, par un membre du personnel de l'Agence désigné par le comité de gestion.

Art. 42.

Le Gouvernement fixe le cadre organique et le statut du personnel de l'Agence.

A l'exception de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, le personnel est nommé, promu et révoqué par le comité de gestion.

Art. 43.

Le comité de gestion ne peut délibérer et statuer que si la majorité des membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Si, après convocation régulière, le comité ne s'est pas trouvé en nombre, il délibère valablement à la séance fixée par la seconde convocation, quel que soit le nombre de membres présents, sur les projets qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour.

Les délibérations du comité de gestion et du bureau sont consignées dans des procès-verbaux conservés au siège de l'Agence.

Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et l'administrateur général ou par leur remplaçant.

Art. 44.

Le Gouvernement approuve les programmes d'investissements et d'ouverture de nouveaux services ou établissements susceptibles d'être agréés ou subventionnés.

Art. 45.

L'Agence est placée sous le contrôle du Gouvernement.

L'exercice des diverses missions de l'Agence doit se faire conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le comité de gestion.

Ce contrat est pluriannuel et est annexé au budget de l'Agence.

Le Gouvernement en détermine la procédure d'élaboration et les modalités de mise en oeuvre.

Le contrat dont le contenu est négocié entre le Gouvernement et le comité de gestion porte notamment sur:

– les objectifs généraux assignés à l'Agence pour les trois années à venir;

– les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.

Le contrat est conclu entre le Gouvernement et le comité de gestion au plus tard lors de l'approbation du budget, par le Gouvernement, de la première année qu'il couvre.

Le contrat de gestion est communiqué au Conseil régional wallon.

Art. 46.

Le Gouvernement nomme un commissaire et un délégué du Ministre du Budget.

Ils assistent avec voix consultative aux réunions des organes d'administration et de consultation. Ils disposent des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de leur mission.

Ils sont entendus par le comité de gestion, le bureau et les administrateurs généraux à leur demande.

Dans un délai de quatre jours ouvrables, ils exercent un recours contre toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux décrets, au contrat de gestion ou à l'intérêt général. Ce recours est suspensif. Ce délai prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'ils aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont reçu connaissance.

Si le Gouvernement saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive. Ce délai peut être prorogé de dix jours par décision du Gouvernement. La décision de prorogation ou d'annulation est notifiée au comité de gestion.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles le commissaire et le délégué visés au présent article remplissent leur fonction. Il fixe leur indemnité qui est à charge de l'Agence.

Art. 47.

Lorsque le comité de gestion a omis de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévus dans les lois, décrets, arrêtés ou dans le contrat de gestion, le Gouvernement peut le mettre en demeure dans un délai précis.

Lorsque, à l'expiration du délai, le comité de gestion n'a pas pris les mesures, le Gouvernement peut se substituer à lui.

La décision du Gouvernement est transmise au Conseil régional wallon.

Art. 48.

Le Gouvernement désigne un ou plusieurs réviseurs auprès de l'Agence; ces réviseurs sont choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Les réviseurs adressent au Gouvernement et au comité de gestion un rapport sur la situation active et passive ainsi que les résultats de l'exploitation, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.

Ils signalent au Gouvernement et au comité de gestion, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de l'Agence et ses liquidités.

Les dépenses découlant du contrôle de leurs activités sont à charge de l'Agence.

Les commissaires du Gouvernement, les membres du comité financier prévu à l'article 56 et les réviseurs ont un droit illimité de contrôle sur les opérations de l'Agence.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.

Art. 49.

L'Agence publie un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est notamment transmis au Gouvernement, au Conseil régional wallon et au conseil consultatif visé à l'article 65.

Elle présente au Gouvernement des situations périodiques. Elle fournit au Gouvernement toutes les autres informations que celui-ci demande pour ses besoins et pour l'information du Conseil régional wallon.

Art. 50.

Le comité de gestion établit le budget de l'Agence de l'année suivante pour le 15 septembre au plus tard.

Le Gouvernement veille à ce que l'Agence ajuste ses recettes et ses dépenses en conformité avec la politique menée par la Région.

A cet effet, le Gouvernement est saisi du budget de l'Agence pour approbation.

Le comité de gestion sera invité, en vue de cet examen, à proposer les perspectives d'activité de l'Agence et les incidences budgétaires y afférentes.

Il dresse, pour le 30 avril au plus tard, le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée et propose au Gouvernement, qui les approuve, les comptes de l'Agence.

Le budget et les comptes font l'objet d'une présentation devant la commission compétente du Conseil régional wallon.

Art. 51.

Les charges résultant de l'exécution des missions de l'Agence sont couvertes par:

1° une subvention annuelle en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région;

2° des dons et legs;

3° le produit du patrimoine;

4° des subventions en provenance d'autorités, d'administrations et d'organismes publics;

5° des emprunts contractés aux conditions fixées par le Gouvernement.

Ces emprunts bénéficient de la garantie de la Région.

Art. 52.

Le comité de gestion veille à maintenir les engagements et les ordonnancements de dépenses de l'Agence résultant de l'exécution de ses missions dans les limites de ses recettes budgétaires.

Au besoin, il propose au Gouvernement, dans les meilleurs délais, toute mesure réglementaire nécessaire au maintien de l'équilibre financier.

Art. 53.

Le comité de gestion communique au Gouvernement tout renseignement relatif aux emprunts contractés et aux placements de ses avoirs et des disponibilités.

L'Agence ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser des opérations et des investissements prévus par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

Sans préjudice des modes de placement fixés par la loi ou par le décret, les disponibilités doivent être investies en valeurs ou fonds publics dont le Gouvernement détermine la liste.

Le Gouvernement arrête toute autre modalité générale de la gestion de la trésorerie de l'Agence.

Art. 54.

Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

Les transferts et les dépassements de crédits limitatifs portés au budget doivent être autorisés par le Gouvernement avant toute mise à exécution. Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle qui est prévue au budget de la Région, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Région.

Art. 55.

Le Gouvernement impose à l'Agence la tenue d'une comptabilité des engagements selon les règles qu'il établit.

A cet effet, il fixe les règles générales et particulières relatives:

1° à la présentation des budgets;

2° à la comptabilité;

3° à la reddition des comptes;

4° aux situations et rapports périodiques.

Sauf dispositions contraires, prévues dans le présent décret ou prises en application de celui-ci, le Gouvernement arrête, sur proposition du comité de gestion, les règles qui président:

1° au remboursement des subventions trop perçues ou à la constitution d'un fonds de roulement;

2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum:

a) des amortissements;

b) des dotations au fonds de renouvellement;

c) des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'Agence.

Art. 56.

Il est créé un comité financier chargé de veiller au respect du budget de l'Agence.

Ce comité formule des suggestions et recommandations au Gouvernement et au comité de gestion de l'Agence.

Il est constitué d'un délégué du Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions, de l'administrateur général, du commissaire du Gouvernement, du délégué du Ministre du Budget, d'un délégué de l'administration du budget de la Région, d'un représentant de la Cour des comptes et d'un inspecteur des finances, nommés par le Gouvernement.

Art. 57.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des services du Gouvernement et de l'Agence désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires et agents peuvent dans l'exercice de leurs missions:

1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires, notamment:

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;

2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont transmis au Gouvernement ou à l'Agence ainsi qu'aux services et établissements concernés.

Art. 58.

Le comité de gestion assure le respect de la législation, de la réglementation et de l'intérêt général dans le cadre de l'exercice du contrôle des services et institutions agréés ou subventionnés.

Art. 59.

Toute entrave mise à l'exécution des missions des fonctionnaires et agents susvisés par des personnes, services ou institutions bénéficiaires des dispositions du présent décret peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément, du subventionnement ou des prestations individuelles par décision du comité de gestion.

La décision motivée du comité de gestion est prise après l'audition de la personne ou du représentant du service ou de l'institution ou après qu'ils aient été invités à présenter leur défense.

Art. 60.

Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 1.000 francs ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés pris en exécution du présent décret ou fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 61.

Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2.000 francs ou d'une de ces peines seulement:

1° celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un service ou institution:

– gère collectivement le compte de personnes handicapées;

– opère la confusion de patrimoine;

– administre les fonds ou les biens des personnes handicapées sauf dans le respect des normes arrêtées en application de l'article 26;

2° celui qui impose comme condition préalable à l'accueil, au séjour ou à l'accompagnement dans ou par un service ou une institution subventionné, le paiement d'une caution ou une obligation financière quelconque autre que celle fixée par le Gouvernement.

Art. 62.

Les administrations publiques et les organismes d'intérêt public qui relèvent de l'autorité de la Région, ainsi que tout service agréé ou subventionné par celle-ci, sont tenus de fournir sans frais à l'Agence toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Art. 63.

Les associations représentatives qui s'occupent de la défense des intérêts des personnes handicapées sont reconnues par le Ministre qui a l'action sociale et la santé dans ses attributions.

Peuvent être reconnus comme associations représentatives les organismes répondant aux conditions suivantes:

– être constitués en ASBL ou être un organisme public ou d'intérêt public;

– avoir pour objet principal l'entraide, le soutien, le conseil mutuel des personnes handicapées, la promotion de leurs droits à l'intégration dans la société;

– disposer d'un nombre de membres affiliés ou compter sur le soutien d'un nombre de personnes en rapport soit avec l'ensemble de la population des personnes handicapées de la zone couverte par leurs activités, soit avec la population concernée par un handicap spécifique;

– déployer leurs activités sur le territoire de la région de langue française, et au moins sur trois provinces;

– organiser annuellement un nombre suffisant d'activités en faveur des personnes handicapées;

– ne pas être un service, une institution ou un centre agréé ou subventionné par l'Agence.

Art. 64.

Les associations représentatives des personnes handicapées sont habilitées à:

1° assister les personnes handicapées dans leurs démarches vis-à-vis des services dépendant directement ou indirectement de la Région;

2° siéger dans les différents organes où la participation de représentants des personnes handicapées est prévue par une disposition légale ou réglementaire.

Art. 65.

Il est créé pour le territoire de la région de langue française un conseil consultatif wallon des personnes handicapées.

Art. 66.

Le conseil a pour mission d'assurer la participation des personnes handicapées et de leurs associations à l'élaboration des mesures qui les concernent. A cette fin, le conseil:

1° représente l'ensemble des associations représentatives de personnes handicapées et peut en assurer la coordination;

2° donne au Conseil régional wallon et au Gouvernement, à leur demande ou d'initiative, des avis sur les orientations de la politique en faveur des personnes handicapées et sur les modalités pratiques de sa mise en oeuvre;

3° donne son avis sur le fonctionnement de l'Agence et la façon dont celle-ci exécute les missions qui lui sont confiées.

Art. 67.

Le conseil est composé:

1° d'un président;

2° de douze membres désignés parmi les associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées et de leur famille;

3° de six membres choisis, sur proposition du Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions, en raison de leurs compétences, notamment scientifiques, dans le domaine de l'intégration des personnes handicapées.

Le président du conseil assiste avec voix consultative aux réunions du comité de gestion de l'Agence.

Art. 68.

Pour remplir sa mission, le conseil peut faire appel à des experts extérieurs.

Le président et les membres du conseil sont nommés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions, pour un terme de quatre ans, renouvelable.

Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions désigne, parmi les membres, deux vice-présidents et un secrétaire.

Le conseil comprend également deux représentants du Gouvernement et un délégué de l'Agence.

Ces membres siègent avec voix consultative.

Le président, les vice-présidents, le secrétaire ou le représentant du Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions, constituent le bureau. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.

Le conseil se réunit sur convocation du président.

Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions.

Le conseil dispose, à la diligence de son président, de toutes les informations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de sa mission.

Tous les avis sont adressés au Gouvernement qui les transmet aux administrations, organismes ou institutions concernés.

Art. 69.

Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités accordés au président et aux membres du conseil consultatif.

Le secrétariat du conseil et du bureau est assuré par l'Agence.

Art. 70.

Sans préjudice des autres dispositions du présent décret et tant que les dispositions réglementaires concernées n'auront pas été modifiées ou abrogées par le Gouvernement, l'Agence exerce les compétences attribuées au Ministre par:

1° l'arrêté royal du 4 juin 1969 modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1977 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants ainsi que pour leur équipement et leur mobilier d'installation;

2° l'arrêté royal du 23 décembre 1970 modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 12 décembre 1983 et 9 février 1987 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placement familiaux pour handicapés;

3° l'arrêté royal du 27 avril 1971 modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1977 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;

4° l'arrêté royal du 11 septembre 1974 modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1977 relatif aux subventions de l'Etat pour l'achat et l'équipement de constructions existantes destinées à servir d'établissements pour des handicapés.

Art. 71.

§1er. Les demandes d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont instruites par les gouverneurs de province conformément aux dispositions en vigueur avant cette date.

§2. Les personnes morales ou physiques visées à l'article 29 disposent d'un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour obtenir auprès de l'Agence l'autorisation requise.

§3. Par dérogation à l'article 45, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du premier contrat de gestion.

Art. 72.

Les missions, les biens et les membres du personnel du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, qui sont transférés à la Région wallonne, sont confiés à l'Agence.

Art. 73.

Dans les limites des emplois prévus au cadre organique de l'Agence et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, les agents transférés à la Région wallonne en application des articles 3, 7°, et 6, §1er, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française peuvent, à leur demande et après accord des Ministres de l'Action sociale et de la Fonction publique, être transférés à l'administration de l'Agence.

Sans préjudice du premier alinéa, le Gouvernement peut fixer les conditions auxquelles le personnel précité peut être transféré d'office à l'administration de l'Agence.

Art. 74.

Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret:

1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, à l'exception de l'article 3, 2°, 3° et 4°, et des articles 17, 18, 24, 25, 26 et 27;

2° l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, à l'exception des articles 3, §1er, et 4 à 13 inclus;

3° le décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exception des articles 2 et 22.

Sont abrogés à la date fixée par le Gouvernement:

1° les articles 4 à 13 inclus de l'arrêté royal n°81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

2° l'arrêté royal du 28 septembre 1981 portant création d'un Conseil communautaire consultatif des personnes handicapées;

3° le décret de la Communauté française du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés;

4° le décret de la Communauté française du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes;

5° l'article 22 du décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Les arrêtés d'exécution et les dispositions réglementaires prises en vertu des dispositions légales susmentionnées restent en vigueur jusqu'au moment où ils sont abrogés par le Gouvernement.

Art. 75.

Jusqu'à la date effective de la nomination des administrateurs généraux et du transfert à l'Agence de membres du personnel du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et de membres du personnel du service du Fonds de soins socio-médico-pédagogiques pour handicapés de la Région wallonne, les administrateurs généraux et l'administration dudit Fonds et les membres dudit service exécutent, sous le contrôle du Comité de gestion de l'Agence, les missions découlant du présent décret.

Art. 76.

Le présent décret entre en vigueur au premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 13, 20, 21, 22, 29 et 30 entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement. Le Gouvernement peut fixer également à une date postérieure la date d'entrée en vigueur d'autres dispositions.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN