28 janvier 1988 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant la procédure et la forme des documents nécessaires à l'obtention d'autorisation de déversement des poissons dans les eaux soumises à la loi sur la pêche fluviale
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale modifiée et complétée par les lois du 10 juillet 1957 et du 1er avril 1977, et par le décret du 21 août 1981, notamment les articles 10 et 25;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1985 déterminant les conditions d'autorisation de déversement des poissons dans les eaux soumises à la loi sur la pêche fluviale, notamment l'article 2;
Considérant qu'il y a lieu sans tarder de soumettre à autorisation les déversements de poissons dans les eaux soumises à la loi sur la pêche fluviale en vue de lutter contre la propagation des maladies du poisson;
Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre de la Région wallonne qui a la pêche et la pisciculture dans ses attributions et après en avoir délibéré;
Arrête:

Art.  1er.

La demande d'autorisation, visée à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1985, est adressée par lettre recommandée au Directeur Général de la Direction des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

Elle contient l'indication exacte de l'identité, de l'adresse du demandeur et de la situation exacte de toutes ses installations piscicoles.

Art.  2.

La demande d'autorisation de déversement est soumise pour enquête au Service de la Pêche du Ministère de la Région wallonne.

Lors de cette enquête, le Service de la Pêche procédera:

a) à des prélèvements de poissons destinés aux laboratoires visés à l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1985;

b) au contrôle des installations piscicoles. A cette fin les documents dont modèles repris en annexe seront utilisés. Ces documents devront être régulièrement tenus à jour et remis au Service de la pêche sur simple demande de celui-ci.

Art.  3.

Le Directeur Général de la Direction générale de l'Environnement et des Ressources naturelles adresse le dossier d'enquête au Ministre qui a la pêche et la pisciculture dans ses attributions.

Les procès-verbaux d'analyses du contrôle sanitaire effectué, les documents d'inventaires dont question à l'article 2 et l'avis motivé du Directeur de Service de la pêche sont communiqués au demandeur qui dispose d'un mois pour faire part de ses remarques au Ministre.

Sur base de l'ensemble des pièces visées à l'alinéa précédent, le Ministre se prononce quant à la demande d'autorisation, au plus tard huit mois après la date d'introduction de la demande. Sa décision est motivée et signifiée au demandeur.

L'autorisation de déversement est valable pour une période de cinq ans au maximum.

Art.  4.

Selon la procédure visée aux articles 2et 3 du présent arrêté, le Ministre peut retirer l'autorisation visée à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1985. Sa décision doit être motivée.

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture,

D. DUCARME