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01 juillet 1954 - Loi sur la pêche fluviale
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Art. 1er.

La présente loi organise le régime de la pêche dans les eaux intérieures, à l'exception de celle qui se pratique dans les étangs, réservoirs, fossés ou canaux, quels qu'ils soient, lorsque le poisson qui y vit ne peut circuler librement entre ceux-ci et les fleuves, rivières et autres cours d'eau publics.

Art. 2.

( Le droit de pêche appartient à l'Etat dans les fleuves, les rivières et les canaux classés par le Roi dans les voies navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux et dont l'entretien est à charge de l'Etat ou de ses ayants cause.

La disposition de l'alinéa précédent s'applique même au cas où la voie n'est plus, en fait, utilisée pour la navigation ou le flottage – Loi du 10 juillet 1957, article unique) .

Art. 3.

Sans préjudice des dispositions des conventions internationales relatives à l'exercice du droit de pêche dans le Bas-Escaut et dans la Meuse mitoyenne, le Roi détermine les cours d'eau navigables ou flottables ou les parties de ces cours d'eau, pour lesquels des licences peuvent être accordées à prix d'argent en vue de la capture de l'anguille.

Il règle également les conditions de délivrance et d'utilisation des licences.

Art. 4.

Dans les cours d'eau désignés à l'article 2, toute personne munie ou dispensée du permis de pêche, peut y pêcher au moyen d'une ou de deux lignes à main et du poer selon l'étendue des droits résultant du permis ou de la dispense; l'usage d'une bouteille à vairons et de balances à écrevisse est également autorisé suivant des conditions à déterminer par le Roi.

Art. 5.

Ceux qui, en vertu des dispositions de la présente loi, exercent le droit de pêche dans les cours d'eau désignés à l'article 2, peuvent, en vue de l'exercice de ce droit, faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum à partir du bord que baigne le cours d'eau dans le niveau le plus élevé qu'il atteint sans déborder.

Art. 6.

Dans tous les cours d'eau autres que ceux désignés à l'article 2, les propriétaires riverains ont le droit de pêche, chacun de son côté et jusqu'au milieu du cours d'eau.

Art. 6 bis .

Dans les criques et dans les voies d'eau creusées artificiellement dont l'entretien est à charge de polders ou de wateringues, le droit de pêche appartient à ces administrations.

Lorsque ce droit de pêche est cédé à bail, les commissions provinciales piscicoles bénéficient d'un droit de priorité, au prix de la dernière offre – Loi du 1er avril 1977, article unique) .

Art. 7.

Nul n'est admis à pêcher dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans être muni d'un permis régulier, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation de tous objets ayant servi à commettre l'infraction.

Art. 8.

Sont dispensés du permis, les dimanches et jours de fête légale, les enfants de moins de 16 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main, accompagnés de leur père, mère ou tuteur muni d'un permis.

Le Roi peut accorder d'autres dispenses générales.

Art. 9.

Le Roi fixe le prix du permis en tenant compte des modes de pêche et des engins dont il sera fait usage, ainsi que des jours où le permis peut être utilisé,

Il détermine, en outre, les conditions d'octroi et de retrait du permis.

L'Administration des Postes délivre les permis et perçoit, pour ce service, au profit exclusif de l'Etat, une taxe d'encaissement dont le Roi fixe le montant.

Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe provinciale ou communale.

Art. 10.

La police, la surveillance et la conservation de la pêche fluviale sont placées dans les attributions de l'Administration des Eaux et Forêts.

Art. 11.

Le Roi définit la ligne à main.

Art. 12.

Le Roi détermine:

1° Les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche est interdite, soit partout, soit dans certains cours d'eau ou dans certaines parties de cours d'eau, ainsi que les espèces de poissons auxquelles l'interdiction s'applique;

2° Les modes, engins et appareils de pêche prohibés;

3° Les conditions d'usage, les dimensions ainsi que le mode de vérification des engins autorisés;

4° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces doivent être rejetés à l'eau;

5° Les appâts dont l'usage est défendu pour amorcer les engins de pêche.

Art. 13.

§1er. Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'article 12, 1° et 4°, sont punies d'une amende de 26 à 200 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi à commettre l'infraction.

§2. Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'article 12, 2°, et 3°, sont punies d'une amende de 100 à 300 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi à commettre l'infraction.

L'amende est portée au double si l'infraction a lieu en temps de frai.

Les engins ou appareils de pêche prohibés saisis sont détruits.

§3. Les infractions aux dispositions prises en exécution de l'article 12, 5°, sont punies d'une amende de 26 à 100 francs et de la confiscation de tous les objets ayant servi à commettre l'infraction.

Art. 14.

Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut, dans un but expérimental ou d'utilité régionale ou locale, autoriser ou interdire temporairement la pêche, certains modes de pêche, la capture de certaines espèces ou catégories de poissons ainsi que l'emploi d'appâts ou d'engins spéciaux.

Art. 15.

Il est interdit, à partir du second jour qui suit la fermeture de la pêche, de transporter, de colporter, de vendre, d'exposer en vente ou de détenir en vue de la vente du poisson ou des écrevisses dont la pêche est interdite, sauf à prouver que les poissons ou les écrevisses proviennent d'eaux auxquelles ne s'applique pas la présente loi.

Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 100 à 300 francs.

Art. 16.

Il est interdit de transporter, de colporter, de vendre ou d'exposer en vente, de détenir en vue de la pêche ou de la vente des poissons ou des écrevisses qui n'ont pas les dimensions déterminées par le Roi, quelle que soit leur provenance.

Le Roi détermine les dérogations indispensables en vue de permettre l'utilisation de certaines espèces de poissons comme amorce.

Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 50 à 200 francs.

Art. 17.

Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut donner l'autorisation de prendre et de transporter en tout temps les poissons et les écrevisses destinés au peuplement, quelles que soient leurs dimensions.

Art. 18.

Les porteurs de licence ne peuvent, pendant qu'ils pêchent, détenir dans leurs embarcations, paniers ou accessoires quelconques des poissons autres que ceux dont la capture est permise par la licence.

Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation des instruments de pêche et objets quelconques ayant servi à commettre l'infraction.

Art. 19.

Les bateliers qui fréquentent les fleuves, les rivières ou les canaux navigables ou flottables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, autre que la ligne à main, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation des filets ou engins.

Ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents et gardes chargés de la police de la pêche. En cas de refus, ils sont punis d'une amende de à 500 francs.

Art. 20.

Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou instruments de pêche prohibés, sauf au porteur à prouver que ces engins ou instruments sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles la loi n'est pas applicable, à la pêche maritime ou à la pêche exercée, en vertu des traités internationaux, dans les eaux étrangères où leur usage n'est pas prohibé.

Dans ces deux derniers cas, les pêcheurs naviguant sur les eaux intérieures pour se rendre à destination doivent tenir lesdits engins ou instruments déposés à fond de cale.

Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une amende de 50 à 200 francs et de la confiscation des engins ou instruments de pêche.

Art. 21.

A toute réquisition des agents et préposés chargés de la surveillance de la pêche, les pêcheurs sont tenus de permettre la vérification de leurs engins, de montrer le contenu de leurs paniers ou de tous accessoires susceptibles de contenir du poisson, d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, huches et autres réservoirs quelconques.

Ceux qui s'opposent à la visite sont, pour ce seul fait, punis d'un amende de 100 à 500 francs.

Art. 22.

Quiconque a jeté dans les eaux courantes des substances qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire et dans le but d'atteindre un de ces résultats, est puni d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

Art. 23.

Celui qui pêche dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est condamné à une amende de 50 à 200 francs et à la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction, sans préjudice des restitutions et des dommages et intérêts.

Art. 24.

Dans tous les cas où la loi prononce la confiscation des filets, engins de pêche ou autres objets ayant servi à commettre l'infraction, les délinquants sont tenus de les remettre aux agents de l'autorité à la première réquisition.

En cas de refus, ils sont condamnés à une amende de 100 à 500 francs.

Art. 25.

Il est interdit, sous peine d'une amende de 50 à 200 francs, de déverser des poissons dans les eaux auxquelles s'applique la présente loi, sans l'autorisation du Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions, ou de son délégué.

Art. 26.

Les peines prévues par la présente loi sont doublées:

1° s'il y a récidive dans les deux années qui suivent une condamnation encourue pour l'une des infractions prévues par la présente loi;

2° si l'infraction a été commise pendant la nuit ou en bande.

Art. 27.

Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier de ce Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Dans le cas d'admission de circonstances atténuantes, l'amende prévue par le second alinéa de l'article 24 n'est pas réduite.

Art. 28.

Le père, la mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, commises par leurs enfants mineurs non mariés demeurant avec eux, ou par leurs domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du Code civil et ne s'applique qu'aux dommages et intérêts et aux frais.

Art. 29.

Les infractions à la présente loi sont constatées et poursuivies et les jugements ou arrêts exécutés conformément aux dispositions du titre XI du Code forestier, sauf les modifications prévues aux articles 30 à 34.

Art. 30.

Le Ministre qui a la pêche fluviale dans ses attributions peut, en se conformant aux dispositions du titre II du Code forestier, nommer des gardes-pêche dans les cantonnements où le service l'exige.

Les gardes-pêche sont assimilés aux gardes forestiers et placés sous les ordres des mêmes agents.

Art. 31.

Le titulaire d'un droit de pêche peut nommer des gardes-pêche particuliers en se conformant à l'article 177 du Code forestier.

Ces gardes sont assimilés aux gardes forestiers particuliers.

Art. 32.

Les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont également constatées par les gardes champêtres et par les autres officiers de police judiciaire, ainsi que par les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, par les inspecteurs de la navigation, par les gardes des voies navigables, par les éclusiers, par les commissaires voyers, par les gendarmes et par les employés des contributions directes et des douanes et accises.

Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et ceux des gendarmes font foi jusqu'à preuve contraire. Les autres ne font foi que lorsqu'ils sont rédigés par deux préposés ou appuyés d'un second témoignage.

Les procès-verbaux des gardes-pêche, des gardes forestiers et des gardes champêtres sont adressés à l'officier du ministère public compétent, qui les transmet à l'inspecteur forestier, s'il ne juge pas à propos de commencer lui-même la poursuite. Si l'officier du ministère public commence lui-même la poursuite, il en donne avis au même inspecteur.

Art. 33.

L'action publique et l'action civile résultant des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont prescrites après six mois à compter du jour où l'infraction a été commise.

Art. 34.

Les poursuites ont lieu d'office; toutefois, si l'infraction prévue à l'article 23 a été commise, abstraction faite de toute autre, dans un cours d'eau dont fait mention l'article 6, les poursuites n'ont lieu que sur plainte du titulaire du droit de pêche.

Art. 35.

Sont abrogés:

1° la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale;

2° la loi du 5 juillet 1899 modifiant la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale;

3° l'article 29 de la loi du 10 août 1923 apportant des modifications aux lois sur les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de succession;

4° l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 30 janvier 1924 réorganisant la police rurale;

5° l'arrêté royal n°232 du 26 décembre 1935 portant modification de la loi sur la pêche fluviale;

6° la loi du 1er juin 1937 complétant la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale, modifiée par la loi du 5 juillet 1899.

Art. 36.

Il est institué au ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un fonds destiné à assurer le rempoissonnement des eaux auxquelles s'applique la présente loi, à renforcer la surveillance, à soutenir la lutte contre la pollution et à améliorer la pêche en général.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le prix des permis de pêche.

Sur la proposition conjointe du Ministre des finances et du Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions, le Roi détermine le montant du prélèvement, qui ne pourra être inférieur à 55 p. c. du prix des permis.

Art. 37.

Le fonds est géré par le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions. Les recettes et les dépenses du fonds sont inscrites au budget pour ordre.

Un règlement spécial relatif à la comptabilité du fonds est établi conjointement par le Ministre des finances et le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions. Ce règlement peut déroger aux dispositions régissant la comptabilité de l'Etat en ce qui concerne l'engagement, la liquidation, le paiement et la justification des dépenses.

Art. 38.

Il est constitué au chef-lieu de chaque province, sous la présidence du gouverneur ou de son délégué, une commission dénommée « Commission provinciale piscicole ».

Le nombre de membres ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à dix. Il y aura autant de suppléants que d'effectifs. Ils sont choisis par le gouverneur parmi les candidats désignés par les groupements de pêcheurs les plus qualifiés: ils représentent autant que possible les différentes régions de la province et l'importance des groupements. ( Toutefois, au maximum, un cinquième des membres peut être choisi parmi les candidats désignés par des groupements de pêcheurs dont les membres pêchent dans des eaux autres que celles reprises à l'article 2, sauf le cas où il n'existerait dans la province qu'un unique groupement de pêcheurs – Loi du 10 juillet 1957, article unique) .

Les commissions apportent, dans le cadre de la mission du fonds institué par l'article 36, et suivant des règles à déterminer par le Roi, leur collaboration à l'Administration des Eaux et Forêts pour l'utilisation du dit fonds.

Art. 39.

Il est institué au ministère ayant la pêche fluviale dans ses attributions un comité central du fonds piscicole, dont les attributions et l'organisation sont réglées par le Roi. Chaque commission provinciale y est représentée par un délégué effectif ou par son suppléant.

Art. 40.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.