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17 juillet 2017 - Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone , relatif aux communautés religieuses locales reconnues de cultes reconnus, dont le ressort territorial s'étend sur le territoire de plus d'une entité fédérée
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Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, §1er, VIII, alinéa 1er, 6°, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, et l'article 92 bis , 2, h) , inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi spéciale du 16 mars 2004;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, articles 42, alinéa 1er et 83 quinquies ;
Vu le décret wallon du 27 mai 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonné;
Vu le décret du 1er juin 2004 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés;
Considérant la compétence des autorités régionales relative à l'établissement des communautés et la législation organique s'y rapportant;
Considérant que cette matière régionale est une compétence de la Communauté germanophone pour la région de langue allemande à partir du 1er janvier 2005;
Considérant l'accord de coopération du 30 mai 1994 entre l'autorité fédérale, la Communauté flamande, la Région flamande, la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province de Brabant wallon, la province de Brabant flamand, la Région de Bruxelles-capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale, l'article 46;
Considérant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, modifié par l'accord de coopération du 2 juillet 2008;
Considérant la loi du 18 Germinal an X relative à l'organisation des cultes, articles 61 et 71;
Considérant le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, l'article 111;
Considérant la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, le chapitre II;
Considérant la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'évêché d'Anvers, les articles 2 et 4, modifiés par les lois du 26 juin 1967 et du 10 mars 1999;
Considérant l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'évêché d'Anvers et la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1995;
Vu la concertation au sein de la commission, visée à l'article 5 de l'accord de coopération du 2 juillet 2008;
Considérant que le ressort de l'archevêché de Malines-Bruxelles, tel que reconnu par la loi du 5 avril 1962 et ses modifications ultérieures, comprend la province du Brabant flamand, la province du Brabant wallon, l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale et l'arrondissement administratif de Malines sis dans la province d'Anvers, à l'exception des cantons de Lier et de Heist-op-den-Berg;
Considérant que, conformément à l'article 2 de la loi du 5 avril 1962, l'archevêque de Malines-Bruxelles a deux résidences équivalentes: une résidence à Malines et une résidence à Bruxelles, ainsi que deux églises cathédrales: la Cathédrale Saint-Rombaut à Malines et la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles; que les deux églises sont gérées par une fabrique d'église cathédrale;
Considérant qu'aucune habitation n'est mise à disposition de l'évêque pour sa résidence à Bruxelles;
Considérant que la province d'Anvers a mis un palais archiépiscopal à la disposition de l'archévêque comme résidence, dont l'ancien refugium de Saint-Trond fait partie;
Considérant que les provinces d'Anvers et du Brabant, par convention du 24 août 1971 approuvées par leurs députations permanentes, ont décidé de la répartition des frais résultant des deux résidences;
Considérant que depuis le 1er janvier 1995, les charges provinciales relatives aux deux fabriques d'église cathédrales et aux deux résidences sont supportées par la province du Brabant flamand, la province du Brabant wallon, la province d'Anvers et la Région de Bruxelles-capitale;
Considérant que d'autres communautés religieuses locales reconnues d'un culte reconnu ont une circonscription territoriale qui s'étend sur plus d'une région,
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et de la Vice Ministre-Présidente flamande en charge des Affaires intérieures, de l'intégration, du logement, de l'égalité des chances et de la lutte contre la pauvreté;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre wallon des Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures sportives;
La Région de Bruxelles-capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale en la personne de son Ministre-Président;
La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement germanophone, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre germanophone de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme,
Exerçant conjointement leurs propres compétences, ont convenu ce qui suit:

Art. 1er.

Les règles relatives au fonctionnement et au contrôle de l'administration du culte d'une communauté religieuse locale reconnue, dont le ressort territorial s'étend sur le territoire de plus d'une entité fédérée (ci-après: la communauté religieuse locale reconnue interfédérale), sont les règles applicables dans l'entité fédérée où se situe le bâtiment principal du culte de la communauté religieuse.

Art. 2.

Les obligations des communes et des provinces à l'égard des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues interfédérale, à l'égard des ministres du culte de ces communautés religieuses, sont les obligations fixées aux articles 92 et 106 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.

Art. 3.

§1er. Pour les obligations de financement à l'égard des administrations du culte des communautés religieuses locales reconnues interfédérale, les clés de répartition fixées au moment de leur reconnaissance sont applicables. Il en va de même pour les obligations à l'égard des ministres du culte de ces communautés religieuses.

La commune ou la province où se situe le bâtiment principal du culte de la communauté religieuse sollicite l'avis des autres communes ou provinces concernées concernant selon le cas chaque plan pluriannuel de l'administration du culte concernée et chaque modification éventuelle, et concernant chaque budget et chaque modification budgétaire éventuelle.

Cet alinéa entre en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'article 6 ).

À défaut, les obligations sont mises à charge de la commune ou de la province où se situe le bâtiment principal du culte de la communauté religieuse. La commune ou la province où se situe le bâtiment principal du culte de la communauté religieuse transmet, pour information des autres communes ou provinces concernées, les comptes annuels de l'administration du culte concernée.

Cet alinéa entre en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'article 6 ).

§2. Par dérogation au paragraphe premier, toutes les obligations financières à l'égard de la fabrique d'église cathédrale de Sint-Rumoldus à Malines, à l'égard de l'archevêque en ce qui concerne le palais archiépiscopal et l'ancien Refugium de Saint-Trond, et à l'égard de la Cathédrale Saint-Rombaut à Malines sont, dès le 1er janvier 2017, supportées par la province d'Anvers, et toutes les obligations financières à l'égard de la fabrique d'église-cathédrale des Saints-Michel et Gudule à Bruxelles, à l'égard de l'archevêque pour sa résidence à Bruxelles, et à l'égard de la cathédrale des Saints-Michel et Gudule à Bruxelles sont, dès le 1er janvier 2017, supportées par la Région de Bruxelles-capitale.

Art. 4.

Par dérogation à loi du 18 Germinal an X, du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, et de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'évêché d'Anvers, les budgets et les comptes annuels de la fabrique d'église cathédrale de Saint-Rombaut à Malines de la période entre le 1er janvier 2002 et la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Par dérogation à loi du 18 Germinal an X, du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, et de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de l'archevêché de Malines et la création de l'évêché d'Anvers, les budgets et les comptes annuels de la fabrique d'église cathédrale de Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles de la période entre le 1er janvier 2002 et la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération sont soumis à l'approbation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale.

Art. 5.

Après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, aucune nouvelle communauté religieuse locale interfédérale ne pourra être reconnue.

Art. 6.

Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 3, §1er, alinéas 2 et 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Pour la Région flamande:

G. BOURGEOIS

La Ministre du Gouvernement flamand en charge des affaires intérieures, de l'intégration, du logement, de l'égalité des chances et de la lutte contre la pauvreté,

L. HOMANS

Pour la Région wallonne:

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,

P.-Y. DERMAGNE

Pour la Région de Bruxelles-capitale:

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, en charge des pouvoirs locaux,

R. VERVOORT

Pour la Communauté germanophone:

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

O. PAASCH

La Vice-Ministre-Présidente et Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme,

I. WEYKMANS