05 décembre 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Elevage et viande »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, tel qu'il a été modifié par les décrets du 20 juin 1996 et du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, §1er, 3° et §3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant application du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, et organisant sa gestion, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Elevage et viande », tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996, notamment les article  5 et 6;
Vu la proposition de la section consultative « Elevage et viande » en date du 26 septembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 5 novembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai le montant des cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Elevage et viande » afin de donner à l'Office les moyens financiers lui permettant de mener une politique de promotion intensifiée et efficace dans le secteur de la viande bovine, compte tenu des difficultés existantes;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

Le premier point de l'article 2 est remplacé par:

« 1° Celui qui abat ou fait abattre des bovins ou des veaux dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine, une cotisation de cent francs par bovin et de trente francs par veau, à l'exception des animaux importés.
De cette cotisation, soixante-cinq francs par bovin abattu et quinze francs par veau abattu sont portés au compte du fournisseur.
De cette cotisation, trente-cinq francs par bovin abattu et quinze francs par veau abattu sont portés au compte de l'acheteur.
Si l'achat porte sur des parties de bovins ou de veaux découpés, la cotisation portée au compte de l'acheteur est fixée à neuf centimes par kilo de viande bovine, quinze centimes par kilo de viande de veau contenant des os et trente centimes par kilo de viande de veau ne contenant pas d'os. »

Art.  2.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1997.

Art.  3.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles, et de l'Agriculture,

G. LUTGEN