13 mars 2003 - Décret modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

A l'article 1er du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les mots « sans préjudice des dispositions du chapitre IX » sont supprimés.

Art.  3.

Il est inséré, dans le même décret, un article 1er bis rédigé comme suit:

« Art. 1er bis . Pour l'application du présent décret, l'on entend par:
1° usager: toute personne physique ou morale qui bénéficie des services de l'Office;
2° acteur: toute personne physique ou morale intervenant sur le marché régional du travail, située sur le territoire de la région de langue française;
3° particulier: toute personne physique exerçant ou cherchant à exercer, en tant qu'usager, une activité professionnelle ou une activité qui procure un revenu et qui réside ou souhaite résider sur le territoire de la région de langue française;
4° entreprise: toute personne physique ou morale, qui sollicite, exerce ou cherche à exercer, en tant qu'usager, une activité dans un but lucratif ou non, sur le territoire de la région de langue française;
5° opérateur: tout prestataire de services en matière d'emploi, d'insertion et de formation;
6° gestion mixte du marché régional du travail: structuration du marché régional du travail induite par la ratification de la convention n° 181 de l'Organisation internationale du travail, qui reconnaît aux opérateurs privés le droit d'offrir des services en matière de placement de travailleurs et qui encourage la coopération entre le service public de l'emploi et les agences privées;
7° entité: unité fonctionnelle investie de fonctions précises, tant au niveau du siège de l'Office qu'au niveau sous-régional ou local, et disposant de moyens d'action et de structures décisionnelles spécifiques au travers de larges délégations de pouvoirs accordées à son responsable;
8° entité « Régisseur-ensemblier »: entité investie de la fonction d'analyse des besoins du marché régional du travail et de coordination des opérateurs sur le marché régional du travail en vue d'optimiser la réponse à apporter à ces besoins;
9° entité « Opérateur public de formation »: entité investie de la fonction de mise en oeuvre des mesures visant à favoriser l'adaptation de la main-d'oeuvre aux besoins du marché de l'emploi, dans une logique de formation tout au long de la vie;
10° entité « Services communs »: entité investie des fonctions logistiques pour l'ensemble de l'Office, telles que l'approvisionnement, l'administration des ressources humaines, l'administration du budget, de la comptabilité et des finances, la gestion des infrastructures;
11° dispositif intégré d'insertion: ensemble intégré de services destinés à favoriser l'insertion socioprofessionnelle des particuliers;
12° partenaire: tout acteur sur le marché régional du travail effectuant des partenariats avec l'Office conformément aux conditions prévues à l'article 7;
13° service d'intérêt général: activité de services, marchands ou non, considérée d'intérêt général par les autorités publiques et soumise pour cette raison à des obligations spécifiques de service public. »

Art.  4.

L'article 2 du même décret est complété par les alinéas suivants:

« Dans le cadre de la gestion mixte du marché régional du travail, les missions exercées par l'Office de même que certains de ses services sont gérés, au sein de trois entités, selon des règles spécifiques à chacune sur le plan fonctionnel et décisionnel, comptable et budgétaire.
Ces règles spécifiques, prises par ou en vertu du présent décret, garantissent l'indépendance d'action et de décision de l'Office dans ses diverses fonctions, assurent la visibilité des coûts de ses diverses interventions sur le marché régional du travail et organisent la collaboration avec ses partenaires potentiels.
L'Office assume ses différentes activités sur le marché régional du travail, en organisant ses services en entités, à savoir l'entité « Régisseur-ensemblier », l'entité « Opérateur public de formation » et l'entité « Services communs ».
Les activités visées aux articles 3 et 4 sont réparties entre les entités « Régisseur-ensemblier » et « Opérateur public de formation », aux termes du volet spécifique de l'accord de gestion journalière visé à l'article  23 du présent décret, dans les limites suivantes:
1° l'entité « Régisseur-ensemblier » exerce les fonctions de coordination des opérateurs du marché régional du travail dans le cadre de l'insertion professionnelle, de conseil et d'orientation des particuliers et entreprises sur le marché régional du travail, de mise en oeuvre de dispositifs publics, d'instruction et de vérification administrative d'octroi d'aides et de subventions, d'octroi et de maintien de droits sociaux ainsi que de gestion et de diffusion de l'information;
2° l'entité « Opérateur public de formation » exerce les fonctions, en propre ou en partenariat, d'opérateur en matière de développement des compétences du particulier et de l'entreprise, dans une logique de formation tout au long de la vie;
3° l'entité « Services communs » exerce les fonctions de support logistique pour l'ensemble de l'Office et, à ce titre, pose tous les actes d'exécution des engagements de l'Office, des bureaux exécutifs et des responsables des entités « Régisseur-ensemblier » et « Opérateur public de formation ». ».

Art.  5.

Il est inséré, au chapitre II du même décret, une section première, comprenant l'article 3, rédigée comme suit:

«  Section première . – Activités dans le domaine de la compétence en matière d'emploi exercée par la Région ».

Art.  6.

A l'article 3 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

a) Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

« §1er. Dans le cadre de la gestion mixte du marché régional du travail, l'Office accomplit les services d'intérêt général suivants:
1° la mise en oeuvre des politiques en matière d'emploi confiées par le Gouvernement, en ce compris l'exécution des tâches qui lui sont assignées dans le cadre des programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou des personnes assimilées, et l'intervention dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de l'entreprise;
2° l'organisation administrative de l'octroi et du maintien des droits sociaux en exécution des dispositions légales en matière de sécurité sociale;
3° la gestion et la diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail, afin de contribuer à sa transparence, de favoriser la prise en charge effective des problèmes et enjeux le caractérisant et de remplir les impératifs statistiques;
4° la mobilisation des partenaires potentiels sur le marché régional du travail pour organiser des réponses intégrées aux besoins des particuliers et des entreprises;
5° le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du marché régional du travail;
6° l'intermédiation entre l'offre et la demande d'activité professionnelle, qui comprend, outre la publicité des offres d'emplois, les méthodes les plus appropriées pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises. »

b) Dans le paragraphe 3 ancien devenu paragraphe 2, les mots « à préciser, sur avis du comité de gestion, les modalités d'exécution des services visés au paragraphe 1er ou »
sont insérés entre les mots « le Gouvernement wallon est habilité » et les mots « à confier toute autre mission à l'Office ».

c) Dans le paragraphe 4 ancien devenu paragraphe 3, le nombre « 3 » est remplacé par le nombre « 2 ».

Art.  7.

Il est inséré, au chapitre II du même décret, une deuxième section, comprenant l'article 4, rédigée comme suit:

«  Section 2 . – Activités dans le domaine de la compétence en matière de recyclage et reconversion professionnels exercée par la Région ».

Art.  8.

A l'article 4 du même décret, sont apportées les modifications suivantes.

a) Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

« §1er. Dans le cadre de la gestion mixte du marché régional du travail, l'Office accomplit les services d'intérêt général suivants:
1° la mise en oeuvre des politiques en matière de formation confiées par le Gouvernement;
2° la gestion et la diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail;
3° les mesures anticipatives et correctives visant à développer les compétences du particulier au regard des besoins du marché régional du travail et, particulièrement, la formation professionnelle qualifiante;
4° l'organisation de la réponse en termes de qualification aux tensions du marché de l'emploi;
5° l'organisation d'actions, en gestion propre, en partenariat ou en conventionnement, de formation professionnelle qualifiante en fonction des besoins des particuliers ou des entreprises et en aménageant l'accès des publics peu qualifiés et chômeurs de longue durée aux dispositifs de formation qualifiante que l'opérateur assure;
6° l'organisation d'actions de formations préqualifiantes en conventionnement;
7° l'adaptation des formations professionnelles qualifiantes aux besoins des particuliers et des entreprises;
8° le déploiement territorial de l'offre de formation professionnelle qualifiante;
9° le développement continu et le déploiement sectoriel des activités de formation professionnelle qualifiante;
10° la labellisation ainsi que la participation aux centres de compétences et, éventuellement, la création de ceux-ci ainsi que la gestion et l'animation du réseau des centres de compétences. »

b) Au paragraphe 3 ancien devenu paragraphe 2, les mots « à préciser, sur avis du comité de gestion, les modalités d'exécution des services visés au paragraphe 1er ou »
sont insérés entre les mots « le Gouvernement wallon est habilité » et les mots « à confier toute autre mission à l'Office ».

c) Au paragraphe 4 ancien devenu paragraphe 3, le nombre « 3 » est remplacé par le nombre « 2 ».

Art.  9.

Il est inséré, au chapitre II du même décret, une troisième section, comprenant l'article 5, rédigée comme suit:

«  Section 3 . – Principes relatifs à l'exécution des missions vis-à-vis des usagers ».

Art.  10.

A l'article 5 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1. Les mots « les travailleurs, en ce compris les demandeurs d'emploi » sont remplacés par les mots « les usagers ».

2. Les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:

« L'Office est soumis aux lois du service public pour toutes ses activités. A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.
Le Gouvernement arrête, sur proposition de l'Office, une Charte de l'usager dans laquelle les principes visés aux alinéas précédents sont mis en oeuvre. »

Art.  11.

Il est inséré, au chapitre II du même décret, une quatrième section, comprenant l'article 6, rédigée comme suit:

«  Section 4 . – Contrat de gestion ».

Art.  12.

Il est inséré, au chapitre II du même décret, une cinquième section, comprenant l'article 7, rédigée comme suit:

«  Section 5 . – Principes relatifs à l'exécution des missions avec des partenaires ».

Art.  13.

A l'article 7 du même décret, il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit:

« §6. Le Gouvernement arrête les autres modalités et procédures selon lesquelles les conventions de partenariat sont conclues. Il peut déroger à l'article 5, alinéa1er, lorsque les conventions de partenariat concernent des missions menées par l'entité « Opérateur public de formation  » en vue de couvrir le remboursement de frais exceptionnels. »

Art.  14.

Il est inséré, dans le chapitre III du même décret, une section première, comprenant l'article 8, rédigée comme suit:

«  Section première . – Dispositions générales ».

Art.  15.

L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 8. L'Office est administré par un comité de gestion assisté dans cette fonction, pour chaque entité, par un bureau exécutif, tel que visé aux sections 5 et 6 du présent chapitre. »

Art.  16.

Dans le chapitre III, avant l'article 9, la section première devient la section 2.

Art.  17.

A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées.

a) Au 1°, les mots « et un vice-président »
sont ajoutés après les mots « un président ».

b) Au 2°, le chiffre « sept » est remplacé par le chiffre « huit ».

c) Au 2°, in fine, la phrase suivante est ajoutée: « Deux tiers au maximum de ces représentants sont du même sexe. »

Art.  18.

A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées.

a) Dans le liminaire, les mots « et le vice-président »
sont ajoutés après les mots « le président », et les mots « Celui-ci doit » sont remplacés par les mots « Ceux-ci doivent ».

b) Au 1° de l'alinéa 2, sont ajoutés, in fine, les mots « ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ».

c) A l'alinéa 3, les mots « et du vice-président »
sont ajoutés après les mots « du président ».

d) Aux alinéas 5 et 6, les mots « ou le vice-président »
sont ajoutés après les mots « le président ».

Art.  19.

A l'article 11, alinéa 2, du même décret, sont insérés les mots « ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne »
entre les mots « doivent être belges » et les mots « et âgés de vingt et un ans au moins ».

Art.  20.

Dans le chapitre III, du même décret, avant l'article 12, la section 2 devient la section 3.

Art.  21.

A l'article 12, §1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées.

a) Au 2°, il est ajouté, in fine , les mots « en ce compris celles qui concernent les aspects d'intégration des missions et de coordination des entités ».

b) Au 4°, il est inséré les mots « , de manière commune ou exclusive, »
entre les mots « habilité à déléguer » et les mots « une partie de ses pouvoirs ». En outre, les mots « au bureau exécutif » sont remplacés par les mots « aux bureaux exécutifs, en fonction de leur compétence, ».

c) Au 5°, les mots « du bureau exécutif » sont remplacés par les mots « d'un bureau exécutif ».

d) Au 6°, les mots « du bureau exécutif » sont remplacés par les mots « des bureaux exécutifs en veillant à leur cohérence ».

e) Il est créé un 7° bis , rédigé comme suit:

« 7° bis . il décide de la répartition budgétaire effectuée au sein d'une même allocation de base; ».

f) Au 11°, les termes « 30 millions de francs » sont remplacés par les termes « 740.000 euros ».

g) Au 12°, sont ajoutés, in fine , les mots « et peut transiger ».

h) Il est créé un 13°, rédigé comme suit:

« 13° il coordonne et contrôle les travaux des trois bureaux exécutifs. »

Art.  22.

Dans le chapitre III, du même décret, avant l'article 14, la section 3 devient la section 4.

Art.  23.

A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

a) Au 8°, les mots « au bureau exécutif » sont remplacés par les mots « aux bureaux exécutifs ».

b) Au 10°, les mots « le bureau exécutif » sont remplacés par les mots « un bureau exécutif ».

c) Il est créé un 13°, rédigé comme suit:

« 13° les règles et modalités en fonction desquelles le comité de gestion coordonne et contrôle les travaux des bureaux exécutifs; ».

d) Il est créé un 14°, rédigé comme suit:

« 14° les règles destinées à prévenir les conflits de compétence et d'intérêt entre bureaux exécutifs; ».

e) Il est créé un 15°, rédigé comme suit:

« 15° les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect du principe de confidentialité, dans le cadre de l'exercice des mandats. »

Art.  24.

A l'article 17, alinéa 1er, du même décret, les mots « Gouvernement wallon » sont remplacés par les mots « Ministre ayant l'Emploi et la Formation dans ses attributions »
et les mots « du bureau exécutif » par les mots « des bureaux exécutifs ».

Art.  25.

A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

a) A l'alinéa 1er, les mots « le bureau exécutif visé aux sections 4 et 5 du présent chapitre et le comité d'exploitation tel que visé au chapitre VII » sont remplacés par les mots « et un bureau exécutif visé aux sections 5 et 6 du présent chapitre ».

b) A l'alinéa 2, les mots « le bureau exécutif ou le comité d'exploitation » sont remplacés par les mots « ou un bureau exécutif »
. Au même alinéa, in fine , les mots « du bureau exécutif ou du comité d'exploitation » sont remplacés par les mots « ou d'un bureau exécutif ».

c) A l'alinéa 3, les mots « du bureau exécutif ou du comité d'exploitation » sont remplacés par les mots « ou d'un bureau exécutif ».

Art.  26.

Dans le chapitre III, du même décret, avant l'article 19, la section 4 devient la section 5 et est intitulée « Des bureaux exécutifs ».

Art.  27.

A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

a) Dans le liminaire du paragraphe 1er, les mots « Le bureau exécutif est composé » sont remplacés par les mots « Les bureaux exécutifs sont composés ».

b) Au paragraphe 1er, 1°, ajouter les mots « et le vice-président »
entre les mots « le président » et les mots « du comité de gestion ».

c) Au 2° du paragraphe, 1er, les mots « en son sein » sont supprimés.

d) Le 4° du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« 4° le responsable de l'entité « Régisseur-ensemblier », le responsable de l'entité « Opérateur public de formation », le responsable de l'entité « Services communs », chacun pour ce qui le concerne. »

e) Le paragraphe 1er est complété par les alinéas suivants:

« Deux tiers au maximum des membres visés au 2° sont du même sexe.
Ceux-ci ne peuvent être liés par contrat de travail ou d'entreprise avec un opérateur. »

f) Au paragraphe 2, les mots « du bureau exécutif » sont remplacés par les mots « des bureaux exécutifs ».

g) Au paragraphe 2, in fine , le mot « concerné »
est ajouté.

h) Au paragraphe 3, les mots « le bureau exécutif désigne parmi les membres du personnel de l'Office » sont remplacés par les mots « les bureaux exécutifs désignent parmi les membres du personnel de chaque entité ».

i) Au paragraphe 4, les mots « du bureau exécutif » sont remplacés par les mots « des bureaux exécutifs ».

j) Aux paragraphes 5 et 6, les mots « du bureau exécutif » sont remplacés par les mots « d'un bureau exécutif ».

k) Il est créé un paragraphe 7, rédigé comme suit:

« §7. Le président du comité de gestion dispose du droit de s'opposer à la prise de décision d'un bureau exécutif, lorsqu'il constate qu'il dépasse ses compétences, lorsqu'il constate un conflit de compétences ou d'intérêt entre bureaux exécutifs ou lorsqu'il estime que le contrôle du comité de gestion sur les travaux des bureaux exécutifs doit s'exercer ponctuellement. Le président dispose alors, moyennant motivation en séance, du droit de saisir le comité de gestion. Dans ce cas, ce dernier décide en lieu et place du bureau exécutif concerné. »

Art.  28.

Dans le chapitre III, du même décret, avant l'article 20, la section 5 devient la section 6 et est intitulée « Attributions des bureaux exécutifs ».

Art.  29.

A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

a) Dans le liminaire, les mots « le bureau exécutif dispose » sont remplacés par les mots « les bureaux exécutifs disposent, chacun pour ce qui les concerne, ».

b) Au 1°, les mots « il prépare » sont remplacés par les mots « ils préparent ».

c) Les 2° et 3° sont abrogés.

d) Dans le 4° ancien devenu le 2°, les mots « il prend » sont remplacés par les mots « ils prennent ».

e) Dans le 5° ancien devenu le 3°, les mots « il exerce toutes autres tâches qui lui sont spécifiquement déléguées » sont remplacés par les mots « ils exercent toutes autres tâches qui leur sont spécifiquement déléguées ».

f) Le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:

« Les bureaux exécutifs sont habilités, dans les limites et conditions qu'ils déterminent, à déléguer une partie des pouvoirs qui leur sont propres à l'administrateur général. »

Art.  30.

A l'article 21 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

a) Dans le liminaire, les mots « Le bureau exécutif propose au comité de gestion son règlement d'ordre intérieur » sont remplacés par les mots « Les bureaux exécutifs proposent au comité de gestion leur règlement d'ordre intérieur ».

b) Aux 1°, 2° et 4°, les mots « du bureau exécutif » sont remplacés par les mots « des bureaux exécutifs ».

c) Au 3°, les mots « le bureau exécutif peut » sont remplacés par les mots « les bureaux exécutifs peuvent ».

d) Aux 5° et 6 °, le mot « ses » est remplacé par le mot « leurs ».

e) Il est créé un 7° , rédigé comme suit:

« 7 ° les règles destinées à prévenir les conflits de compétences et d'intérêt entre bureaux exécutifs. »

Art.  31.

Dans le chapitre III, du même décret, avant l'article 22, la section 6 devient la section 7.

Art.  32.

A l'article 23 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

a) Au paragraphe 1er, les mots « le bureau exécutif » sont remplacés par les mots « un bureau exécutif »;

b) Au paragraphe 1er, les mots « ou commerciale » sont supprimés.

c) Au paragraphe 2, 7°, les mots « du bureau exécutif » sont remplacés par les mots « d'un bureau exécutif ».

d) Au paragraphe 2, un 8° est créé, rédigé comme suit:

« 8° arbitre les conflits de compétences et d'intérêt entre entités. »

e) Le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant:

« L'accord de gestion journalière contient un volet spécifique opérant la répartition précise des services visés aux articles 3 et 4 entre les entités. »

f) Au paragraphe 4, les mots « du bureau exécutif » sont remplacés par les mots « des bureaux exécutifs ».

g) Au paragraphe 5, les mots « statutaire ou contractuel »
sont insérés entre le mot « personnel » et les mots « une partie des pouvoirs ».

Art.  33.

Dans le chapitre III, du même décret, après l'article 24, il est créé une section 8 intitulée « Des entités fonctionnelles ».

Art.  34.

Il est créé un article 24 bis rédigé comme suit:

« Art. 24 bis . §1er. Deux responsables, disposant au minimum d'un grade d'inspecteur général, sont spécialement et exclusivement désignés par le comité de gestion sur proposition de l'administrateur général pour diriger l'un l'entité « Régisseur-ensemblier », l'autre l'entité « Services communs ».
Un responsable, disposant du grade de conseiller technique intersectoriel est spécialement et exclusivement désigné par le comité de gestion sur proposition de l'administrateur général pour diriger l'entité « Opérateur public de formation ».
Dans l'organisation interne des services, ces responsables ne justifient de leur gestion que devant l'administrateur général.
§2. Sous réserve de l'application de l'article 23, l'administrateur général délègue à chaque responsable d'entité une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent décret, en ce compris son pouvoir de représenter l'Office devant les juridictions judiciaires et administratives.
L'administrateur général délègue aux responsables d'entité des pouvoirs déterminés dans les domaines d'activités correspondant à la spécialité de leurs fonctions, telles qu'identifiées en application de l'article 2, dans un délai de six mois à dater de la conclusion de l'accord de gestion journalière visé à l'article 23, §3.
L'administrateur général dispose du droit d'évoquer toute décision déléguée.
§3. Chaque responsable d'entité est réputé ordonnateur de dépenses pour ce qui concerne les dépenses liées directement aux activités de l'entité qu'il dirige. »

Art.  35.

A l'article 25 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

a) L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Sur la proposition du comité de gestion, le Gouvernement wallon fixe le cadre du personnel de l'Office et les règles générales applicables au personnel sous contrat de travail. ».

b) A l'alinéa 2, les mots « à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 » sont remplacés par les mots « à l'article 2, §1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 ».

c) A l'alinéa 3, les mots « des tâches s'inscrivant dans le cadre d'activités exercées selon les méthodes commerciales » sont remplacés par les mots « des tâches permettant à l'Office en son entité « Régisseur-ensemblier » d'être un acteur du marché mixte de l'emploi ».

d) A l'alinéa 4, les mots « 26 septembre 1994 » sont remplacés par les mots « 22 décembre 2000 »
, et les mots « dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret » sont supprimés.

Art.  36.

L'intitulé du chapitre V est modifié de la façon suivante: « Des divisions territoriales, des directions régionales et des autres entités déconcentrées ».

Art.  37.

A l'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« L'Office est organisé en divisions territoriales dépendant directement de l'administrateur général, en directions régionales et en entités déconcentrées. »

2° A l'alinéa 2, le mot « entités » est remplacé par les mots « divisions, directions et entités déconcentrées ».

Art.  38.

A l'article 27 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° Le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant:

« Lorsque le Gouvernement confie toute autre activité à l'Office, les implications budgétaires sont traduites en ajustements, après concertation entre le Gouvernement et le comité de gestion portant notamment sur les publics cibles et les objectifs à atteindre. »

2o Un paragraphe 1er bis est créé, rédigé comme suit:

« §1er bis . Les subventions annuelles couvrent distinctement les dépenses courantes et les dépenses de capital, par activités telles que définies aux articles 3 et 4 ainsi que par entités.
La Région wallonne prévoit, dans ses budgets, des subventions de fonctionnement et des subventions patrimoniales par missions, telles que définies aux articles 3 et 4, ainsi que par entités.
Les subventions de fonctionnement comprennent:
– les dépenses liées aux rémunérations du personnel et charges complémentaires;
– les dépenses liées au financement des biens non durables et des services;
– les dépenses liées au financement de prestations sociales pour les demandeurs et les travailleurs;
– les dépenses liées au financement des emprunts hypothécaires et des locations à long terme.
Les subventions patrimoniales comprennent les dépenses liées aux achats de biens d'investissement matériel durable et immatériel. »

3° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « d'une part, »
sont insérés entre le mot « exclusivement » et les mots « pour financer ». En outre, les mots «, d'autre part, pour faire face à un retard dans la perception de ses recettes »
sont insérés entre les mots « de formation professionnelle et » et les mots « moyennant la garantie de la Région wallonne. »

4° Au paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:

« Pour ce dernier cas, il en communique préalablement le projet au Gouvernement et fournit trimestriellement un état de la situation pendant toute la durée de l'emprunt. »

Art.  39.

A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

a) Dans le liminaire, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ».

b) Au 3°, les mots « qui ne sont pas rattachées au volet I ou au volet II et qui sont dénommées dépenses communes » sont remplacés par les mots « par missions telles que définies aux articles 3 et 4, ainsi que par entités ».

c) Un 4° est créé, rédigé comme suit:

« 4° le volet IV comporte spécifiquement la subvention octroyée à l'Office pour le fonctionnement des organes consultatifs visés au chapitre VII du présent décret. »

Art.  40.

L'intitulé du chapitre VII du même décret est remplacé par l'intitulé suivant:

« Chapitre VII. – Des organes consultatifs  ».

Art.  41.

Les articles 32 à 43 (soit, les articles 32, 33, 34, 35, 36 , 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43) du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:

«  Section première . – De la commission consultative du dispositif intégré d'insertion

Art. 32. Il est institué au sein de l'entité « Régisseur-ensemblier » de l'Office, une commission consultative du dispositif intégré d'insertion.

Art. 33. La commission consultative a pour missions d'élaborer des propositions destinées à organiser la coordination du dispositif d'insertion. Ses avis et propositions sont axés sur:
1° les missions et le processus visant à assurer une offre globale et intégrée d'actions d'insertion et de formation répondant aux besoins des usagers du parcours d'insertion, et notamment l'organisation des partenariats;
2° les modalités de positionnement des opérateurs sur les missions qui leur sont dévolues dans le cadre du parcours d'insertion;
3° les critères d'évaluation des missions par catégorie d'opérateurs;
4° les procédures d'orientation et de suivi individuels;
5° les initiatives de recherche et développement relatives à l'insertion du public cible;
6° les modalités quant aux échanges d'informations;
7° les modalités de participation des usagers.

Art. 34. La commission consultative est composée comme suit:
1° le Ministre ayant l'Emploi et la Formation professionnelle dans ses attributions ou son représentant, qui préside cette commission;
2° quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs;
3° quatre représentants des organisations représentatives des employeurs;
4° un représentant de l'Association wallonne des régies de quartier;
5° un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
6° un représentant de l'entité « Opérateur public de formation »;
7° un représentant de l'entité « Régisseur-ensemblier » en tant que coordinateur du parcours d'insertion;
8° un représentant de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
9° un représentant de l'Interfédération des organismes de formation et d'insertion;
10° un représentant de l'Union des villes et communes de Wallonie, Fédération des C.P.A.S.;
11° un représentant de l'enseignement de promotion sociale;
12° un représentant des Missions régionales pour l'emploi;
13° un représentant des Centres d'éducation et de formation en alternance.
Deux tiers au maximum des membres visés aux 2° et 3° sont du même sexe. En outre, ces membres doivent être différents de ceux présents au comité de gestion.

Art. 35. Les membres visés aux 2° à 10° de l'article 34 sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le Gouvernement.

Art. 36. Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le Gouvernement.
Tout membre quittant la commission est remplacé dans les trois mois qui suivent. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
La commission consultative se réunit mensuellement. Ses avis sont rendus par consensus. Elle arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Section 2 . – Des comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation

Art. 37. Dans chaque sous-région, un comité subrégional de l'emploi et de la formation, dont le ressort territorial correspond à celui d'une direction régionale, est créé.

Art. 38. Chaque comité subrégional a pour missions d'émettre des avis, recommandations ou propositions sur toutes les matières concernant l'emploi et la formation, notamment à propos de:
1° l'analyse des besoins du marché de l'emploi, en ce compris des besoins en formation effectuée par l'entité « Régisseur-ensemblier »;
2° les propositions et avis élaborés en termes de régulation de l'offre de formation;
3° le plan annuel d'action;
4° l'accompagnement et l'évaluation du dispositif intégré d'insertion;
5° l'offre d'insertion.
A ces fins, le comité maintient en permanence la concertation avec les entreprises de son ressort et l'ensemble des partenaires concernés par l'emploi et la formation, en favorisant leurs rencontres, en coordonnant leurs actions et en encourageant leurs synergies.

Art. 39. Chaque comité subrégional est composé comme suit:
1° un président;
2° huit membres représentant les organisations représentatives des employeurs;
3° huit membres représentant les organisations représentatives des travailleurs;
4° le directeur de la direction régionale du ressort territorial du comité régional;
5° un membre issu d'un organisme de développement économique du ressort territorial du comité subrégional.
Deux tiers au maximum des membres visés aux 2° et 3° sont du même sexe. En outre, ces membres doivent être différents de ceux présents au comité de gestion.

Art. 40. Le Gouvernement nomme le président du comité subrégional qui est majoritairement proposé par les membres représentant les organisations des employeurs et par les membres représentant les organisations des travailleurs.
Les membres visés à l'article 39, 2° et 3°, sont nommés de commun accord par le Gouvernement sur une liste double proposée par ces organisations, chacune pour ce qui la concerne.
Le Gouvernement nomme le membre visé à l'article 39, 5°.

Art. 41. Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable. Tout membre quittant le comité subrégional est remplacé dans les trois mois qui suivent. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 42. Chaque comité subrégional crée en son sein une commission consultative dénommée « Commission sous-régionale du dispositif intégré d'insertion ».
Cette commission est chargée des missions énumérées à l'article 38, 4° et 5°. Elle est composée des membres cités à l'article 39 ainsi que des membres représentant les opérateurs du dispositif d'insertion.
Le Gouvernement fixe le nombre et la répartition des membres représentant les opérateurs du dispositif d'insertion.

Art. 43. Le fonctionnement de ces commissions sous-régionales, en ce compris notamment la périodicité des réunions et les modalités selon lesquelles les avis sont rendus, est fixé par un règlement d'ordre intérieur établi par le comité subrégional de l'emploi et de la formation de chaque sous-région et approuvé par le Gouvernement. »

Art.  42.

Les articles 44 et 45 du même décret sont abrogés.

Art.  43.

A l'article 46 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° Les mots « du bureau exécutif, du comité d'exploitation » sont remplacés par les mots « des bureaux exécutifs ».

2° Les mots « et celles prévues à l'article 40, §5, de même que les tarifs arrêtés par le comité de gestion en application de l'article 5, » sont supprimés.

Art.  44.

Le chapitre IX intitulé « Dispositions transitoires relatives à l'exercice de compétences communautaires » et comprenant les articles 47 à 56 (soit, les articles 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56) est abrogé.

Art.  45.

A l'article 58 du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.

Art.  46.

Il est créé un article 58 bis , rédigé comme suit:

« Art. 58 bis . Les biens, les droits et obligations, le personnel engagé par les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation sont transférés à l'Office, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement réglant les modalités de transfert.
La cession est opposable aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur du présent décret. »

Art.  47.

L'article 59 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 59. Sont dénoncés:
1° l'accord de coopération instituant les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation, conclu à Bruxelles le 24 novembre 1989, entre l'Exécutif de la Communauté française et l'Exécutif régional wallon;
2° l'accord de coopération déterminant les modalités relatives aux subventions, au personnel et au contrôle des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation, ainsi que leur ressort territorial, conclu à Bruxelles le 18 mars 1990 entre l'Exécutif de la Communauté française et l'Exécutif régional wallon;
3° l'accord de coopération déterminant les modalités de subvention des comités subrégionaux de l'emploi et de la formation, conclu à Bruxelles le 27 décembre 1993 entre l'Exécutif de la Communauté française et l'Exécutif de la Région wallonne. »

Art.  48.

Dans le même décret, il faut lire « Gouvernement »
en lieu et place de « Gouvernement wallon ».

Art.  49.

Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre-Président

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA