04 février 1999 - Décret modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Dans le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, tel que modifié par les décrets des 26 novembre 1992, 6 avril 1995 et 17 décembre 1997, il est inséré un chapitre IV bis intitulé « Dispositions relatives au contrôle » comprenant un article 36 bis , rédigé comme suit:

« Art. 36 bis . Le Gouvernement désigne les agents des sociétés d'exploitation chargés de constater les infractions aux dispositions du titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar ainsi qu'à l'article 25.1, 2° et 6°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
A cet effet et sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires à d'autres personnes, les agents des sociétés d'exploitation désignés ont la qualité d'agent de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.
Dans l'exercice de leurs missions, ces agents peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance ou à la recherche et la constatation des infractions. A leur demande, ils se font produire, sans déplacement ou recherche, tout document utile à l'accomplissement de leurs missions; ils peuvent en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.
Pour l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.
En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 1er, les agents dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée aux contrevenants dans les huit jours de la constatation des infractions. »

Art.  2.

Sont abrogées les dispositions suivantes:

– l'article 11 de la loi du 9 juillet 1875 sur les tramways;

– les articles 10 et 16 de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer;

– l'article 31 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocar;

– l'article 41 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION