23 septembre 2008 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, notamment l'article 1er, §2, et les annexes II et III;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 9 avril 2008, approuvée en date du 7 mai 2008;
Vu l'avis n° 44.899/2/V du Conseil d'État, donné le 23 juillet 2008, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté est pris en référence à la Directive 2007/72/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant la Directive 66/401/CEE du Conseil.

Art. 2.

À l'article 1er, §1er, point A, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, la ligne «  Galega orientalis Lam. - Galéga fourrager »
est insérée entre la ligne «  b) Leguminosae - b) Légumineuses » et la ligne «  Hedysarium coronarium L. - Sainfoin d'Espagne (Esparcette) ».

Art. 3.

À l'annexe II, point I, 2, A, de l'arrêté précité, le tableau est remplacé par le tableau repris à l' annexe Ire du présent arrêté.

À l'annexe II, point II, 2, A, de l'arrêté précité, le tableau est remplacé par le tableau repris à l' annexe II du présent arrêté.

Art. 4.

À l'annexe III de l'arrêté précité, le tableau est remplacé par le tableau repris à l' annexe III du présent arrêté.

B. LUTGEN