17 mars 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2019 relatif au télétravail
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2019 relatif au télétravail, tel que modifié ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;
Vu le protocole de négociation n° 803 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 9 novembre 2021 ;
Vu le rapport du 8 juillet 2021, établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 70.917/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la résolution du Parlement européen du 21 janvier 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le droit à la déconnexion (2019/2181(INL)) indique que les Etats membres veillent à ce que les employeurs mettent en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, dans le respect du droit des travailleurs au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et que les travailleurs peuvent demander et obtenir l'enregistrement de leurs temps de travail ;
Considérant que ces recommandations n'ont pas d'effets immédiats, qu'il n'y a pas encore de directive et que le législateur fédéral n'a pas encore adopté de norme à ce sujet ;
Considérant que le télétravail doit s'inscrire dans un contexte général de respect, de responsabilisation et de bienveillance ;
Considérant que le crédit horaire est fixé sans préjudice de la future mise en place d'un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque télétravailleur, dans le respect du droit des travailleurs au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2019 relatif au télétravail, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, l'alinéa 3 est complété par les mots « ou par une commission désignée par le Comité de direction qui comprend, à tout le moins, un fonctionnaire général de sa hiérarchie ».

Art. 2.

A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Concernant l'alinéa 1 er, 3°, la condition de l'ancienneté d'affectation peut être réduite ou supprimée sur la base d'un avis motivé du supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. » ;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 3.

A l'article 5, alinéa 1 er, 2°, du même arrêté, les mots « le ou les jours de télétravail arrêtés » sont remplacés par les mots « le nombre de jours maximum de télétravail par cycle de quatre semaines arrêté ».

Art. 4.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 6. Le télétravailleur et son supérieur hiérarchique fixent d'un commun accord les jours de télétravail. En cas de désaccord, il en est référé au supérieur hiérarchique de rang A4 au moins.

Le supérieur hiérarchique du service fixe pour l'ensemble du service, ou à défaut, par partie de service, un jour au moins de présence obligatoire par semaine. ».

Art. 5.

L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.

L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 8. § 1 er. Sans préjudice du télétravail occasionnel, le télétravailleur n'effectue pas du télétravail plus de dix jours par cycle de quatre semaines s'il travaille à temps plein.

S'il travaille à temps partiel, le nombre de jours maximum est fixé proportionnellement à son temps de travail.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, le membre du personnel peut être autorisé à effectuer du télétravail plus de dix jours par cycle de quatre semaines ou plus du nombre de jours maximum fixé proportionnellement au temps de travail en cas de travail à temps partiel, moyennant recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail ou sur décision d'un médecin du service de contrôle médical.

Dans ce même cas, il peut être dérogé au jour de présence obligatoire fixé en application de l'article 6, alinéa 2.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, le membre du personnel qui exerce une fonction d'encadrement, ne peut télétravailler qu'à concurrence de maximum huit jours par période de quatre semaines.

§ 4. Le membre du personnel qui exerce un métier qui, par nature, suppose à titre principal une présence physique, peut être autoriser à télétravailler, pour des tâches subsidiaires, un jour par semaine. Moyennant l'accord du supérieur hiérarchique, ce nombre peut être porté deux jours par semaine.

§ 5. Le télétravail s'effectue par jours entiers ou par demi-jours.

§ 6. Un crédit horaire de 7 h 36 est accordé par jour de télétravail.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le télétravailleur qui télétravaille un demi-jour ou une journée non complète en vertu d'un régime de travail à temps partiel, se voit accorder un crédit horaire correspondant. ».

Art. 7.

L'article 9, alinéa 2, du même arrêté est complété par les mots « , ou sur la base de l'avis de son nouveau supérieur hiérarchique. ».

Art. 8.

Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, les mots « qu'il soit mis fin avec effet immédiat à l'autorisation de télétravail » sont remplacés par les mots « que l'autorisation de télétravail soit suspendue ou qu'il y soit mis fin avec effet immédiat. Il peut également en demander la modification selon la procédure applicable en cas de nouvelle demande de télétravail. » ;

2° au le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1 er, le mot « , suspendue » est inséré entre le mot « modifiée » et les mots « ou qu'il y soit mis fin » ;

b) à l'alinéa 2, les mots « ou par une commission désignée par le comité de direction qui comprend, à tout le moins, un fonctionnaire général de sa hiérarchie » sont insérés entre les mots « comité de direction » et les mots « dans le cadre de l'examen de son dossier » ;

c) à l'alinéa 3, le mot « , de suspendre » est inséré entre le mot « modifier » et les mots « ou de mettre fin ».

Art. 9.

A l'article 11, § 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, le mot « an » est remplacé par les mots « année civile » ;

2° il est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :

« Le télétravail occasionnel peut être effectué par jours entiers ou par demi-jours. ».

Art. 10.

L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 12. Le télétravailleur effectue ses prestations et reste joignable durant les mêmes plages horaires que celles auxquelles il est soumis lorsqu'il effectue ses prestations dans les locaux de l'employeur. Le télétravailleur a le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas répondre aux appels ou textos pour un motif professionnel, en-dehors de ces plages horaires.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le télétravailleur et son supérieur hiérarchique peuvent fixer de commun accord, moyennant convention écrite, des plages horaires particulières, entre 7h30 et 18h30, différentes de celles prévues lorsqu'il preste dans les locaux de l'employeur, au cours desquelles le télétravailleur a le droit de s'absenter de son poste de travail et de ne pas être joignable pour autant qu'il accomplisse 7 h 36 de travail.

En fonction des nécessités du service, le télétravailleur peut être tenu d'accomplir des prestations irrégulières, conformément à la procédure établie dans le Règlement d'ordre intérieur visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.

L'employeur précise, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, les mesures d'application qui concrétisent ce droit à la déconnexion. ».

Art. 11.

A l'article 15, alinéa 3, du même arrêté, les mots « le Directeur général du Service public de Wallonie Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication ou son délégué du rang A3 ou le fonctionnaire dirigeant compétent en matière de technologies de l'information » sont remplacés par les mots « le directeur général compétent en matière de technologies de l'information ou son délégué de rang A3 ou le fonctionnaire général compétent en la matière ».

Art. 12.

A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « après quatre jours de télétravail effectif » sont insérés entre les mots « est accordée » et les mots « par mois civil » ;

b) les mots « de connexion internet » sont remplacés par les mots « liés au télétravail » ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 1 erest lié à l'indice-pivot 138,01 du 1 er janvier 1990 et aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues à l'article 247 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. ».

Art. 13.

A l'article 23 du même arrêté, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.

Art. 14.

Le membre du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, effectue déjà du télétravail, continue à télétravailler aux conditions du présent arrêté, sauf en ce qui concerne les jours de télétravail fixés dans son autorisation, qui restent d'application jusqu'à la modification éventuelle de l'autorisation.

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.

La Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE