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30 avril 2009 - Décret portant des mesures de simplification administrative en matière d'action sociale et de santé
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2009 (voyez l'article 17 ).

Art. 2.

Les §§1er et 3 de l'article 13 du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales tels que modifiés par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes:

« §1er. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.
L'agrément détermine la capacité d'hébergement de personnes en difficultés sociales de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire, de l'abri de nuit et de la maison d'hébergement de type familial.
La maison d'accueil, la maison de vie communautaire, l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial peuvent demander une modification de leur agrément.

§3. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de modification, de suspension, de réduction et de retrait de l'agrément. »

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2009 (voyez l'article 17 ).

Art. 3.

L'article 10 du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables tel que modifié par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 10. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément. »

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2009 (voyez l'article 17 ).

Art. 4.

L'article 8 du décret du 27 mai 2004, relatif à l'agrément et au subventionnement des services « Espaces-Rencontres » tel que modifié par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 8. §1er. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.
L'agrément peut être suspendu ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément. »

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2009 (voyez l'article 17 ).

Art. 5.

À l'article 3, §1er du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées, les mots « pour une durée de six ans » sont remplacés par les mots « pour une durée indéterminée ».

Art. 6.

La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 16 du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées est remplacée par la phrase suivante:

« Cette évaluation doit se faire de manière régulière et au minimum tous les six ans. »

Art. 7.

L'intitulé du chapitre IV du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées est remplacé par l'intitulé suivant:

« Chapitre IV. – De la procédure d'octroi d'agrément  »

Art. 8.

L'article 20 du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées est abrogé.

Art. 9.

À l'article 21 du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées, les modifications suivantes sont effectuées:

1° au §1er, les mots « de refus de renouvellement d'agrément » sont supprimés;

2° le §7 est remplacé par la disposition suivante:

« En cas de procédure de retrait ou de suspension d'agrément, l'agrément du service est maintenu jusqu'à l'aboutissement de ladite procédure. »

Art. 10.

L'article 46 du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées est abrogé.

Art. 11.

L'article 8 du décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 8. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.
Le service d'insertion sociale dont la demande d'agrément a été refusée ou dont l'agrément a été retiré ne pourra introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de refus ou de retrait d'agrément. »

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2009 (voyez l'article 17 ).

Art. 12.

À l'article 9 du décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale tel que modifié par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution les mots « , de renouvellement, de suspension » sont supprimés.

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2009 (voyez l'article 17 ).

Art. 13.

L'article 3 du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 3. Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément.
L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. »

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2009 (voyez l'article 17 ).

Art. 14.

L'article 10 du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère tel que modifié par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 10. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu du présent décret.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément. »

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2009 (voyez l'article 17 ).

Art. 15.

L'article 24 du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale tel que modifié par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 24. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu du présent décret.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément. »

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2009 (voyez l'article 17 ).

Art. 15 bis .

L'article 98 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 98. L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante:
« Art 33. Les fédérations de centres sont agréées par le Gouvernement selon les règles qu'il fixe. » »

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2009 (voyez l'article 17 ).

Art. 15 ter .

Au §3 de l'article 69 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, le nouvel alinéa suivant est ajouté in fine :

« Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de trois mois de la proposition de décision. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement à la personne ayant introduit le recours. »

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2009 (voyez l'article 17 ).

Art. 16.

Les services agréés dans le cadre des décrets modifiés par le présent décret avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés agréés, pour une durée indéterminée, en application du présent décret, à la date de son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les services d'insertion sociale visés par le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale dont l'agrément a été renouvelé pour une période inférieure à cinq ans, le présent décret s'appliquera à l'échéance du renouvellement de l'agrément.

Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2009 (voyez l'article 17 ).

Art. 17.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN