26 novembre 1992 - Décret modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

L'article 2, alinéa 2, 3°, du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne est remplacé par la disposition suivante:

« 3° de réaliser le programme d'investissements arrêté par l'Exécutif en matière d'infrastructure de transports publics et pour lesquels la Société régionale bénéficie de subventions selon les modalités arrêtées par l'Exécutif, les biens ainsi subventionnés étant, de plein droit et sans indemnité, transférés à la Région wallonne en cas de dissolution de la Société régionale. »

Art.  2.

L'article 4 du même décret est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:

« §6. Les biens meubles et immeubles, qui relèvent des compétences visées à l'article 6, §1er, X, 8° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui ont été transférés par l'Etat à la Région wallonne en vertu de l'article 57, §2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, et qui figureront sur la liste établie conformément au paragraphe 4 de la même disposition de cette loi spéciale, sont apportés au capital de la Société régionale, selon les modalités arrêtées par l'Exécutif.
Il en est de même des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par la Région wallonne à charge de l'article 81.28.32 de la section 51 du budget de la Région wallonne pour l'année 1989 et de l'article 71.01 de la section 54 des budgets de la Région wallonne pour les années 1990, 1991 et 1992.
En cas de dissolution de la Société régionale, ces biens sont rétrocédés à la Région wallonne de plein droit et sans indemnité.
Ces biens ne font l'objet d'aucun amortissement. »

Art.  3.

L'article 5 du même décret est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« §4. Le Directeur général de la Direction générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'administration. »

Art.  4.

L'intitulé de la section 1re du chapitre II du décret est remplacé par l'intitulé suivant:

« Création, capital, mission et durée. »

Art.  5.

Dans le même décret, il est inséré un article 18 bis rédigé comme suit:

« Art. 18 bis . Les sociétés d'exploitation ont pour objet l'établissement et l'exploitation des transports collectifs de personnes.
Dans les limites de leurs missions, les sociétés d'exploitation:
1° conçoivent l'organisation des transports en commun dans leur aire d'activité en définissant notamment les lignes, les itinéraires, les horaires utilisés et l'implantation des arrêts;
2° assurent l'information de la clientèle, y compris de la clientèle potentielle, ainsi que le dialogue avec les pouvoirs locaux;
3° dans le respect des décisions prises par la Société régionale en vertu de l'article 2, alinéa 2, 4°, a) , acquièrent les installations, le matériel roulant, l'équipement, l'outillage et, en général, tout moyen nécessaire à la réalisation de leur mission;
4° proposent les tarifs à la Société régionale;
5° recrutent le personnel et assurent sa gestion;
6° sans préjudice des compétences de la Société régionale, acquièrent, aliènent ou louent tous biens mobiliers et immobiliers nécessaires pour l'accomplissement de leur mission; moyennant l'accord préalable de l'Exécutif, vendent ou cèdent des biens acquis entièrement ou partiellement au moyen de subventions de la Région wallonne;
7° examinent les projets de services réguliers spécialisés;
8° assurent la promotion de leurs services. »

Art.  6.

L'article 22, alinéa 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Le commissaire exerce son mandat conformément aux dispositions de l'article 10. Le recours est pris par le commissaire auprès de la Société régionale. La décision d'annulation est arrêtée par le Conseil d'administration; elle ne peut faire l'objet d'une délégation; elle est notifiée à la société d'exploitation par lettre recommandée à la poste. »

Art.  7.

L'article 32 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 32. L'Exécutif, la Société régionale et les sociétés d'exploitation concluent des contrats de gestion d'une durée de quatre ans au minimum et de six ans au maximum.
L'Exécutif arrête la procédure de conclusion de ces contrats. »

Art.  8.

L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« §1er Les contrats de gestion portent notamment sur:
1° les missions de service public des sociétés et leurs objectifs économiques;
2° les structures tarifaires;
3° les modalités d'évolution de l'intervention régionale dans la couverture des charges d'exploitation, celles-ci ne pouvant avoir d'effet au-delà de la période prévue à l'article 32;
4° les obligations des parties et les sanctions en cas de non-respect par celles-ci des engagements résultant du contrat.
§2. Toute clause résolutoire expresse dans les contrats de gestion est réputée non écrite.
Par dérogation à l'article 1184 du Code civil, la résolution du contrat ne peut jamais être demandée. »

Art.  9.

Dans le même décret, il est inséré un article 33 bis rédigé comme suit:

« Art. 33 bis . Un comité dénommé « Comité consultatif des transports de personnes par route » est instauré par l'Exécutif en vue de donner son avis sur toutes les questions relatives aux transports de personnes.
Ce Comité comprend quatre représentants des usagers.
L'Exécutif constitue en outre des commissions chargées de l'étude de questions propres à une branche déterminée des transports de personnes. »

Art.  10.

L'article 32 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, modifié par l'arrêté royal n° 239 du 31 décembre 1983, est abrogé pour la Région wallonne.

Art.  11.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception de ses articles 9 et 10 dont l'Exécutif fixe la date d'entrée en vigueur.

Le Président de l'Exécutif, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre du Développement technologique et de l'Emploi,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J-P. GRAFE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture

G. LUTGEN