19 janvier 2023 - Arrêté ministériel déterminant les signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux des voies hydrauliques dans l'exercice de leur fonction, et modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 déterminant les signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans l'exercice de leur fonction
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre ayant en charge les règles de police de la navigation sur les voies hydrauliques,
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, l'article 6, § 2, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 fixant l'entrée en vigueur du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques ainsi que les modalités de désignation des policiers domaniaux et des fonctionnaires habilités à infliger les amendes administratives, l'article 4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 déterminant les signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans l'exercice de leur fonction ;
Vu le rapport du 28 octobre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du Comité de concertation de base du 16 juin 2021,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° Unité de Contrôle des Voies hydrauliques (« UCVH ») : unité située au sein de la Direction de la Règlementation et du Contrôle des Voies hydrauliques et regroupant les agents affectés la majorité de leur temps à des missions de police domaniale sur le domaine des voies hydrauliques ;

2° inspecteur des voies hydrauliques : l'agent en charge de la mission de police domaniale sur le domaine des voies hydrauliques et ressortissant soit d'un district, soit d'une direction territoriale.

Art. 2.

L'uniforme des agents de police judiciaire de l'Unité de Contrôle des Voies hydrauliques est composé des éléments suivants :

§ 1 er. Le bas de l'uniforme est constitué d'un pantalon bleu marine ou dark navy et le haut de l'uniforme, suivant la saison, est constitué de soit :

1° une chemise bleu clair avec manches longues ou courtes ;

2° un polo ;

3° une vareuse ;

4° une parka dont figure au dos la mention « UCVH » en blanc ;

5° un blouson léger dont figure au dos la mention « UCVH » en blanc ;

6° un pull commando ;

7° un pull polar ;

8° d'un calot, une casquette et/ou un képi.

§2. L’ensemble des hauts d’uniforme visés au §1er arbore :
1° une plaquette indiquant le numéro de matricule au-dessus de la poche droite. La plaquette est de couleur bleu marine et les caractères sont de couleur argentée ;



2° une plaquette au-dessus de la poche gauche sur laquelle figure le grade de l’agent de l’Unité de Contrôle des Voies hydrauliques :
  1. agent de l’Unité de Contrôle des Voies hydrauliques : aspirant agent de police judiciaire ;
  1. agent de l’Unité de Contrôle des Voies hydrauliques : agent de police judiciaire : contrôleur ;
 

 
  1. agent de l’Unité de Contrôle des Voies hydrauliques : premier assistant – agent de police judiciaire : chef de brigade.


§3. Alternativement ou complémentairement au 2° du §2, les hauts d’uniforme arborent des passants d’épaule avec inscriptions argentées en fonction du grade :


1° agent de l’Unité de Contrôle des Voies hydrauliques : aspirant agent de police judiciaire ;



2° agent de l’Unité de Contrôle des Voies hydrauliques : agent de police judiciaire : contrôleur ;


3° agent de l’Unité de Contrôle des Voies hydrauliques : premier assistant – agent de police judiciaire : chef de brigade.

Art. 3.

L'uniforme de l'officier de police judiciaire de l'Unité de Contrôle des Voies hydrauliques est composé des éléments suivants :

§ 1 er. Le bas de l'uniforme est constitué d'un pantalon bleu marine ou dark navy et le haut de l'uniforme, suivant la saison, est constitué de soit :

1° une chemise bleu clair avec manches longues ou courtes ;

2° un polo ;

3° une vareuse ;

4° une parka dont figure au dos la mention « OPJ » en blanc ;

5° un blouson léger dont figure au dos la mention « OPJ » en blanc ;

6° un pull commando ;

7° un pull polar ;

8° d'un calot, une casquette et/ou un képi.

§2. L’ensemble des hauts d’uniforme visés au §1er arbore :

1° une plaquette indiquant le numéro de matricule au-dessus de la poche droite. La plaquette est de couleur bleu marine et les caractères sont de couleur dorée.
Une image contenant texte, clipart

Description générée automatiquement

2° une plaquette sur laquelle figure la mention « OPJ » au-dessus de la poche gauche. La plaquette est de couleur dorée.
Une image contenant texte, clipart

Description générée automatiquement

§3. Alternativement ou complémentairement au 2° du §2, des passants d’épaule avec inscriptions dorées.
 

Art. 4.

L'insigne distinctif représentant l'Unité de Contrôle des Voies hydrauliques, illustré à l'alinéa 2, figure sur :

1° la partie supérieure de la manche gauche des hauts d'uniforme ;

2° au-dessus de la plaquette nominative ou indiquant le numéro de matricule ;

3° sur le calot, la casquette et le képi.

L'insigne distinctif de l'Unité de Contrôle des Voies hydrauliques est le suivant :

Art. 5.

Dans le cadre de leur mission de police domaniale, les inspecteurs des voies hydrauliques sont munis :

1° d'un gilet de couleur fluorescente portant la mention « Police Domaniale » en grands caractères dans le dos, ainsi qu'en petits caractères sur l'avant-droit de la poitrine ;

2° d'un brassard de couleur orange indiquant en lettres noires la mention « Police Domaniale » ;

3° d'une plaquette indiquant le numéro de matricule, portée visiblement. La plaquette est de couleur bleu marine et les caractères sont de couleur argentée.

Art. 6.

Les véhicules utilisés par les agents de l'Unité de Contrôle des Voies hydrauliques sont de couleur bleue et munis des marques distinctives suivantes :

1° Sur le capot avant, les portières conducteur et passager ainsi que le coffre figure le logo « Wallonie » muni du coq Paulus, ainsi que la mention « Unité de Contrôle des Voies Hydrauliques ». Cette dernière a pour typographie le type TT ARIAL NARROW GRAS, d'une hauteur d'au moins 50 mm ;

2° Sur le capot avant, les portières conducteur et passager ainsi que le coffre figure un marquage constitué de 4 bandes de couleur blanche, inclinées à 125 degrés et d'une largeur minimale de 70mm. Les véhicules sont pourvus de gyrophares orange.

Art. 7.

§ 1 er. Les véhicules utilisés par les inspecteurs des voies hydrauliques, dans le cadre de leur mission de police domaniale, sont pourvus d'un insigne aimanté sur chacune des deux portières avant et portant la mention de « Police Domaniale ». Ces véhicules peuvent être pourvus de gyrophares orange.

L'insigne est constitué du coq Paulus, de couleur rouge sur un fond jaune et est au centre d'un écu pentagonal muni d'une double bordure rouge et entouré de rameaux de laurier.

§ 2. Toutefois, les véhicules visés au § 1 er qui ont été floqués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et sous le régime de l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 déterminant les signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans l'exercice de leur fonction, sont admis à conserver les signes distinctifs dont ils ont été parés.

Art. 8.

A l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 17 juin 2010 déterminant les signes distinctifs que doivent porter les policiers domaniaux dans l'exercice de leur fonction, la modification suivante est apportée : à la suite des mots « Les uniformes des policiers domaniaux » sont insérés les mots « à l'exception de la police domaniale des voies hydrauliques ».

Art. 9.

A l'article 1 er, dans l'intitulé de la section 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 février 2013, les mots « et Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques » sont abrogés.

Art. 10.

A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2019, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Ph. HENRY