19 mai 2023 - Décret insérant des dispositions relatives aux canaux de signalement et à la protection des personnes qui signalent une violation au sein des services ou organes d'une autorité locale dans la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Le présent décret transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne les services et organes des autorités locales.

Art. 3.

Dans la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, il est inséré un chapitre XIV intitulé « Des canaux de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation ».

Art. 4.

Dans le chapitre XIV, inséré par l'article 3, il est inséré une section 1 re intitulée « Objet, définitions et champs d'application ».

Art. 5.

Dans la section 1 re, insérée par l'article 4, il est inséré un article 152 rédigé comme suit :

« Art. 152. Le présent chapitre transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne les services et organes des centres publics d'action sociale et des associations régies par le chapitre XII . ».

Art. 6.

Dans la section 1 re, insérée par l'article 4, il est inséré un article 153 rédigé comme suit :

« Art. 153. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° violations :

a) les actes ou omissions, par un membre du personnel d'un service du centre public d'action sociale dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par l'organe, qui :

1) sont illicites et ont trait aux actes de l'Union et aux domaines relevant du champ d'application matériel de la directive (UE) 2019/1937 ou;

2) vont à l'encontre de l'objet ou de la finalité des règles prévues dans les domaines relevant du champ d'application matériel de la directive (UE) 2019/1937 ou;

3) vont à l'encontre des dispositions européennes, légales, décrétales et réglementaires applicables en droit interne ou;

4) impliquent un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, tel que défini par arrêté;

b) le fait d'ordonner ou conseiller sciemment à un membre du personnel de

commettre une violation telle que visée au a);

c) ne visent pas les actes ou omissions qui affectent exclusivement les droits individuels d'un membre du personnel et pour lesquels existent d'autres canaux ou procédures de signalement tels le harcèlement moral ou sexuel au travail protégé par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou la discrimination au sens du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;

d) ne concernent pas les conflits purement interpersonnels;

2° informations sur des violations : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans le service du centre public d'action sociale ou l'organe dans lequel l'auteur de signalement travaille ou a travaillé, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations;

3° membre du personnel : le membre du personnel statutaire ou occupé par un contrat de travail, en ce compris les personnes dépositaires, par état ou par profession, de secrets qu'on leur confie, délégués syndicaux inclus;

4° service du centre public d'action sociale (CPAS) : l'administration du

CPAS, les services dépendant du CPAS, ou le secrétariat du Président du CPAS;

5° organe : le conseil de l'action sociale, le bureau permanent et les membres de ces organes;

6° signalement ou signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations;

7° signalement interne : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations, effectuée auprès du référent intégrité;

8° référent intégrité : le membre du personnel interne au service du centre public d'action sociale, désigné pour recevoir, examiner et assurer le suivi des signalements internes conformément à la section 2;

9° signalement externe : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations, effectuée auprès de l'autorité compétente intégrité;

10° autorité compétente intégrité : le service désigné par le Gouvernement pour recevoir, examiner et assurer le suivi des signalements externes conformément à la section 3;

11° divulgation publique ou divulguer publiquement : la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations;

12° auteur de signalement : la personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

13° facilitateur : la personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide est confidentielle;

14° contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes au sein des services visés aux 4° et 5° par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, les personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes peuvent faire l'objet de représailles si elles signalent de telles informations;

15° personne concernée : une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;

16° représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, qui est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement;

17° suivi : toute mesure prise par le référent intégrité ou par l'autorité compétente intégrité pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris des mesures telles qu'une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure;

18° retour d'informations : la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi. ».

Art. 7.

Dans la section 1 re, insérée par l'article 4, il est inséré un article 154 rédigé comme suit :

« Art. 154. § 1 er. Le présent chapitre établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les violations suivantes :

1° les violations qui relèvent du champ d'application des actes de l'Union européenne énumérés en annexe de la directive (UE) 2019/1937 et qui concernent les domaines suivants :

a) les marchés publics;

b) les services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment

et du financement du terrorisme;

c) la sécurité et la conformité des produits;

d) la sécurité des transports;

e) la protection de l'environnement;

f) la radioprotection et la sûreté nucléaire;

g) la sécurité des aliments destinés à l'alimentation humaine et animale, la

santé et le bien-être des animaux;

h) la santé publique;

i) la protection des consommateurs;

j) la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi

que la sécurité des réseaux et des systèmes d'information;

2° les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union visés à l'article 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et précisés dans les mesures pertinentes de l'Union;

3° les violations relatives au marché intérieur visé à l'article 26, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les violations des règles de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'Etat;

4° les violations visées à l'article 153, 1°.

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas au domaine de la sécurité nationale sauf en ce qui concerne les signalements de violations portant sur des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité dans la mesure où ces règles sont régies par la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

§ 3. Le présent chapitre ne porte pas atteinte :

1° aux dispositions relatives au signalement de violations qui sont prévues par d'autres dispositions légales ou réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables, en ce compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci;

2° aux dispositions du droit de l'Union ou du droit national concernant l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) la protection des informations classifiées;

b) la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical;

c) le secret des délibérations judiciaires;

d) les règles en matière de procédure pénale.

§ 4. Le présent chapitre n'affecte pas les règles relatives à l'exercice par les membres du personnel de leur droit de consulter leur organisation syndicale et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation. ».

Art. 8.

Dans la section 1 re, insérée par l'article 4, il est inséré un article 155 rédigé comme suit :

« Art. 155. § 1 er. Le présent chapitre s'applique à l'auteur de signalement travaillant au sein d'un centre public d'action sociale qui a obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, à savoir :

1° le membre du personnel qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'il a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;

2° toute personne physique, y compris au moins celles visées ci-après, qui signale des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans un contexte professionnel avec le service du centre public d'action sociale ou avec l'organe :

a) le stagiaire, soit la personne qui, sans être membre du personnel, effectue un stage rémunéré ou non;

b) le bénévole, soit la personne qui, sans être membre du personnel, effectue des activités non rémunérées au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

§ 2. Le présent chapitre s'applique également à l'auteur de signalement lorsqu'il signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin.

§ 3. Les mesures de protection de l'auteur de signalement énoncées à la section 5 s'appliquent également, le cas échéant, aux :

1° facilitateurs;

2° tiers qui sont en lien avec l'auteur de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches de l'auteur de signalement. ».

Art. 9.

Dans le chapitre XIV, inséré par l'article 3, il est inséré une section 2 intitulée « Canaux et procédures de signalement interne ».

Art. 10.

Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré un article 156 rédigé comme suit :

« Art. 156. § 1 er. Chaque administration du centre public d'action sociale d'une commune de dix mille habitants ou plus dispose d'au moins un référent intégrité.

§ 2. Tout membre du personnel de niveau A ou, à défaut, de niveau B peut être désigné référent intégrité conformément aux statuts et règlements du centre public d'action sociale, après le lancement d'un appel interne.

Si aucun candidat ne se porte volontaire suite à l'appel interne, le référent intégrité sera le directeur général adjoint ou, à défaut, le directeur général.

§ 3. La description de fonction du référent intégrité est concertée avec les organisations syndicales représentatives.

§ 4. Le référent intégrité du centre public d'action sociale peut être mutualisé avec un ou plusieurs centres publics d'action sociales, associations régies par le chapitre XII ou autorités locales visées à l'article L1219-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

§ 5. L'existence, l'identité, la disponibilité, l'accessibilité et la mission du référent intégrité ainsi que les règles de confidentialité sont portées à la connaissance des membres du personnel et de leurs représentants, ainsi qu'au conseil de l'action sociale, au bureau permanent, et aux services dépendant du centre public d'action sociale.

§ 6. Des informations claires et facilement accessibles concernant les canaux et les procédures de signalement internes et externes sont mises à disposition de toutes les personnes entrant dans le champ d'application du présent chapitre. ».

Art. 11.

Dans la même section 2, il est inséré un article 157 rédigé comme suit :

« Art. 157. § 1 er. Le référent intégrité a pour mission :

1° d'écouter, d'informer et de conseiller les personnes qui envisagent de signaler, les auteurs de signalement ou les facilitateurs;

2° de recevoir, d'examiner tout signalement et, le cas échéant, de l'instruire;

3° d'assurer le suivi d'informations conformément à la présente section;

4° de maintenir la communication avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, lui demander d'autres informations et lui fournir un retour d'informations;

5° d'informer de l'existence et des conditions pour recourir au signalement externe.

§ 2. S'il y a plusieurs référents intégrité, il est possible de préciser que celui qui est compétent pour assurer le suivi des signalements n'est pas celui qui reçoit les signalements, qui maintiendra la communication avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, qui demandera d'autres informations et lui fournira un retour d'informations. ».

Art. 12.

Dans la même section 2, il est inséré un article 158 rédigé comme suit :

« Art. 158. Le référent intégrité exerce sa mission de manière indépendante et impartiale.

A cette fin, le conseil de l'action sociale ou le bureau permanent si celui-ci s'est vu déléguer la compétence, lui assure les garanties nécessaires :

1° en le protégeant contre toutes influences ou pressions inappropriées de toute personne et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, en particulier contre toute pression visant à obtenir des informations concernant ou pouvant concerner l'exercice de sa fonction;

2° en mettant les moyens nécessaires à sa disposition afin qu'il puisse exercer sa fonction de façon entièrement confidentielle;

3° en lui permettant d'entretenir tous les contacts nécessaires à l'exercice de sa fonction;

4° en lui permettant d'acquérir ou d'améliorer les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de sa fonction, par le biais de formations. ».

Art. 13.

Dans la même section 2, il est inséré un article 159 rédigé comme suit :

« Art. 159. Le référent intégrité ne subit aucunes représailles fondées totalement ou partiellement sur les actes posés dans le cadre de l'exercice de sa fonction, en ce compris les menaces ou tentatives de représailles.

Les représailles visées à l'alinéa 1 er sont, notamment, pour autant qu'elles soient fondées totalement ou partiellement sur les actes posés dans le cadre de la fonction de référent intégrité :

1° le licenciement;

2° les mesures disciplinaires;

3° toute appréciation négative dans le cadre de toute procédure lui permettant une avancée barémique dans sa carrière;

4° le transfert de fonctions ou le changement de lieu de travail;

5° le refus ou la suspension des formations;

6° une évaluation négative ou faisant état d'une appréciation négative des faits liés au signalement;

7° la coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;

8° toute discrimination, traitement désavantageux ou injuste. ».

Art. 14.

Dans la même section 2, il est inséré un article 160 rédigé comme suit :

« Art. 160. § 1 er. Le membre du personnel qui obtient, dans un contexte professionnel, des informations sur une violation commise ou en voie d'être commise, peut le signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique. S'il l'estime plus judicieux, il peut le signaler directement au référent intégrité.

L'ancien membre du personnel, soit la personne qui n'est plus en service, le stagiaire, soit la personne qui, sans être membre du personnel effectue un stage rémunéré ou non, ou le bénévole, soit la personne qui, sans être membre du personnel, effectue des activités non rémunérées au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, qui obtient dans un contexte professionnel des informations sur une violation commise ou en voie d'être commise, peut le signaler au Directeur général lorsqu'il n'est pas le référent intégrité. S'il l'estime plus judicieux, il peut le signaler directement au référent intégrité.

§ 2. Le supérieur hiérarchique ou le Directeur général, lorsqu'il n'est pas le référent intégrité, qui réceptionne un signalement assure immédiatement la transmission du dossier sans modification au référent intégrité.

Dans le cas visé à l'alinéa 1 er, le supérieur hiérarchique ou le Directeur général respecte la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement ainsi que de toute personne qui y est mentionnée ou liée.

§ 3. Les signalements anonymes ne sont pas pris en compte. ».

Art. 15.

Dans la même section 2, il est inséré un article 161 rédigé comme suit :

« Art. 161. Le signalement au référent intégrité est introduit par écrit ou oralement, ou les deux.

Il est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

Si le signalement est introduit de manière orale, un procès-verbal est établi par le référent intégrité. Il est également donné la possibilité à l'auteur de signalement de vérifier et de rectifier le procès-verbal de la conversation. Le procès-verbal est signé par l'auteur de signalement.

Un accusé de réception du signalement est adressé à l'auteur de signalement au plus tard dans les sept jours à dater de la réception du signalement. ».

Art. 16.

Dans la même section 2, il est inséré un article 162 rédigé comme suit :

« Art. 162. § 1 er. Le référent intégrité vérifie la recevabilité du signalement au regard des conditions fixées par le présent chapitre ainsi que la bonne foi de l'auteur de signalement.

L'auteur de signalement est informé de la recevabilité de son signalement.

Le signalement est irrecevable :

1° si le référent intégrité est incompétent;

2° si l'identité de l'auteur de signalement est inconnue puisque les signalements anonymes d'une violation suspectée ne sont pas pris en compte;

3° si l'auteur de signalement est de mauvaise foi;

4° en cas de signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative relative à un signalement antérieur clôturé.

Est de bonne foi, la personne qui a des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entrent dans le champ d'application du présent chapitre.

§ 2. Si le référent intégrité dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure qu'il a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, il applique sans délai la procédure prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

§ 3. En cas d'irrecevabilité ou d'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le référent intégrité en informe par écrit l'auteur de signalement ainsi que le directeur général.

S'il apparaît que le directeur général est impliqué directement ou indirectement, le référent intégrité en informe par écrit le conseil, ou en cas de délégation, le bureau permanent. Dans ce dernier cas, le directeur général n'est pas présent à la séance du conseil ou du bureau permanent au cours de laquelle cette information est abordée.

S'il apparaît que le directeur général qui est impliqué directement ou indirectement, assume la mission de référent intégrité, l'auteur de signalement s'adresse directement au conseil, ou en cas de délégation le bureau permanent, et, le cas échéant, à l'autorité compétente intégrité.

S'il apparaît, en raison de l'objet de la violation constatée ou suspectée, ou de la qualité de la personne concernée, un manque de confidentialité ou de garantie d'indépendance quant au traitement du signalement, le référent intégrité transmet son dossier à l'autorité compétente intégrité. ».

Art. 17.

Dans la même section 2, il est inséré un article 163 rédigé comme suit :

« Art. 163. § 1 er. Lorsque le signalement est recevable, le référent intégrité procède à son enquête.

L'introduction et l'enquête du signalement ne suspendent pas et n'interrompent pas les délais de prescription ou de recours administratifs ou judiciaires en cours pour les mêmes faits.

En cas d'information ou d'instruction judiciaire qui concerne le signalement soumis, le référent intégrité suspend son enquête.

§ 2. Le référent intégrité applique les principes généraux de bonne administration et respecte les droits de la défense.

§ 3. Le référent intégrité donne la possibilité à la personne concernée par le signalement de faire valoir utilement ses arguments sur les faits reprochés, s'il dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure à l'existence d'une violation, après avoir reçu les documents et renseignements qu'il estime nécessaires. Il veille, à ce stade, à garantir l'anonymat de cette personne. ».

Art. 18.

Dans la même section 2, il est inséré un article 164 rédigé comme suit :

« Art. 164. § 1 er. Le référent intégrité peut faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires et entendre toutes les personnes intéressées.

Il peut imposer des délais impératifs de réponse aux personnes concernées auxquelles il adresse des questions.

§ 2. L'article 458 du Code pénal est applicable au référent intégrité.

Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande la communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret professionnel des avocats, du secret médical et du secret des délibérations judiciaires ainsi qu'en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.

Tout membre du personnel consulté dans le cadre de l'enquête menée par le référent intégrité est relevé de toute obligation de secret professionnel. ».

Art. 19.

Dans la même section 2, il est inséré un article 165 rédigé comme suit :

« Art. 165. § 1 er. Au terme de l'enquête, le référent intégrité adresse au directeur général, ou au conseil, ou en cas de délégation au bureau permanent, dans le cas prévu à l'article 162, § 3, alinéa 2, un rapport circonstancié accompagné, le cas échéant, de recommandations à destination de la personne concernée.

Sauf si sa mission est suspendue, conformément à l'article 163, § 1 er, alinéa 3, le référent intégrité informe l'auteur de signalement de la suite donnée à son signalement interne dans les trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, ou à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement.

Par décision motivée, le référent intégrité peut prolonger le délai visé à l'alinéa 2 pour une durée de trois mois. L'auteur de signalement est informé de cette décision.

§ 2. Ce rapport comporte la décision du référent intégrité :

1° de constater l'absence ou l'existence d'une violation;

2° d'adresser au directeur général, ou au conseil ou au bureau permanent dans le cas visé à l'article 162, § 3, alinéa 2, toute recommandation et, le cas échéant, toute proposition tendant à remédier à la violation constatée;

3° de proposer à l'autorité locale compétente d'initier une procédure disciplinaire ou de licenciement à l'encontre du membre du personnel ayant commis une violation. ».

Art. 20.

Dans le chapitre XIV, inséré par l'article 3, il est inséré une section 3 intitulée « Canaux et procédures de signalement externe ».

Art. 21.

Dans la section 3, insérée par l'article 20, il est inséré un article 166 rédigé comme suit :

« Art. 166. § 1 er. Le canal de signalement externe pour les violations constatées ou suspectées au sein des services du centre public d'action sociale ou de l'organe est institué auprès de l'autorité compétente intégrité.

§ 2. L'autorité compétente intégrité dispose des ressources nécessaires pour exercer sa mission.

§ 3. Les membres du personnel désignés par l'autorité compétente intégrité pour recevoir et traiter des signalements, sont chargés notamment d'assurer :

1° la mise à disposition de toute personne intéressée d'informations au sujet des procédures de signalement;

2° la réception et le suivi des signalements conformément à la présente section;

3° le maintien et le contact avec l'auteur du signalement dans le but de lui fournir un retour d'informations et de lui demander d'autres informations si nécessaire.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1 er, reçoivent une formation spécifique aux fins du traitement des signalements. ».

Art. 22.

Dans la section 3, insérée par l'article 20, il est inséré un article 167 rédigé comme suit :

« Art. 167. L'autorité compétente intégrité exerce sa mission de manière indépendante et autonome.

Elle est organisée de manière à garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l'accès à ces informations aux membres du personnel de l'autorité compétente intégrité non autorisés.

Elle permet le stockage durable d'informations conformément à l'article 182 afin de permettre que des enquêtes complémentaires soient menées. ».

Art. 23.

Dans la section 3, insérée par l'article 20, il est inséré un article 168 rédigé comme suit :

« Art. 168. L'autorité compétente intégrité publie, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de son site internet, au moins les informations suivantes :

1° les conditions pour bénéficier d'une protection au titre du présent chapitre;

2° les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non;

3° les procédures applicables au signalement de violations, y compris la manière dont l'autorité compétente intégrité peut demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, le délai pour fournir un retour d'informations, ainsi que le type de retour d'informations et son contenu;

4° le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 17 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, aux articles 5 et 13 du Règlement (UE) 2016/679, à l'article 13 de la directive (UE) 2016/680 et à l'article 15 du Règlement (UE) 2018/1725, selon le cas;

5° la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements;

6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels;

7° une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles la responsabilité des personnes qui effectuent un signalement auprès de l'autorité compétente intégrité ne serait pas engagée du fait d'une violation de la confidentialité en vertu de l'article 180 mais aussi les cas où cette responsabilité pourrait être engagée si le signalement n'est pas fait dans le respect de la réglementation en vigueur. ».

Art. 24.

Dans la section 3, insérée par l'article 20, il est inséré un article 169 rédigé comme suit :

« Art. 169. § 1 er. Des violations constatées ou suspectées au sein des services du centre public d'action sociale ou de l'organe peuvent être introduites auprès de l'autorité compétente intégrité par :

1° le référent intégrité;

2° l'auteur de signalement visé à l'article 155 dans les hypothèses suivantes :

a) aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse à son signalement interne dans le délai prescrit;

b) il peut craindre, en raison de l'objet de la violation constatée ou suspectée ou de la qualité de la personne concernée, un manque de confidentialité ou de garantie d'indépendance quant au traitement du signalement interne;

c) en l'absence de référent intégrité.

§ 2. Les signalements anonymes ne sont pas pris en compte. ».

Art. 25.

Dans la même section 3, il est inséré un article 170 rédigé comme suit :

« Art. 170. § 1 er. L'auteur de signalement effectue un signalement par écrit ou oralement.

Il est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

Si le signalement est introduit de manière orale, un procès-verbal est établi par l'autorité compétente intégrité. Il est également donné la possibilité à l'auteur de signalement de vérifier et de rectifier le procès-verbal de la conversation. Le procès-verbal est signé par l'auteur de signalement.

§ 2. Un accusé de réception du signalement est adressé à l'auteur de signalement au plus tard dans les sept jours à dater de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur de signalement ou à moins que l'autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement compromettrait la protection de l'identité de l'auteur de signalement. ».

Art. 26.

Dans la même section 3, il est inséré un article 171 rédigé comme suit :

« Art. 171. Lorsqu'un signalement est reçu par des canaux autres que les canaux de signalement externe ou par des membres du personnel autres que ceux chargés du traitement des signalements, les membres du personnel qui reçoivent le signalement s'abstiennent de divulguer toute information qui permettrait d'identifier l'auteur de signalement ou la personne concernée et transmettent immédiatement le signalement sans modification aux membres du personnel chargés du traitement des signalements. ».

Art. 27.

Dans la même section 3, il est inséré un article 172 rédigé comme suit :

« Art. 172. § 1 er. L'autorité compétente intégrité vérifie la recevabilité du signalement au regard des conditions fixées par le présent chapitre ainsi que la bonne foi de l'auteur de signalement. L'auteur de signalement est informé de la recevabilité de son signalement.

Le signalement est irrecevable :

1° si l'autorité compétente intégrité est incompétente;

2° si l'identité de l'auteur de signalement est inconnue puisque les signalements anonymes d'une violation suspectée ne sont pas pris en compte;

3° si l'auteur de signalement est de mauvaise foi;

4° en cas de signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative relative à un signalement antérieur clôturé.

Est de bonne foi, la personne qui a des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entrent dans le champ d'application du présent chapitre.

§ 2. Si l'autorité compétente intégrité dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure qu'elle a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle applique sans délai la procédure prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

§ 3. En cas d'irrecevabilité ou d'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'autorité compétente intégrité en informe par écrit l'auteur de signalement ainsi que le directeur général.

S'il apparaît que le directeur général est impliqué directement ou indirectement, l'autorité compétente intégrité en informe le bureau permanent par écrit. Dans ce dernier cas, le directeur général n'est pas présent à la séance du bureau permanent au cours de laquelle cette information est abordée. ».

Art. 28.

Dans la même section 3, il est inséré un article 173 rédigé comme suit :

« Art. 173. § 1 er. L'autorité compétente intégrité, après avoir dûment examiné la question, peut décider qu'une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi en vertu de la présente section que la clôture de la procédure.

Cela n'affecte pas d'autres obligations ou d'autres procédures applicables visant à remédier à la violation signalée, ni la protection accordée par le présent chapitre en ce qui concerne les signalements internes ou externes. En pareil cas, l'autorité compétente intégrité notifie à l'auteur de signalement sa décision et les motifs de cette décision.

§ 2. L'autorité compétente intégrité peut décider de clore les procédures en ce qui concerne les signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative sur des violations par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont été closes, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent. En pareil cas, l'autorité compétente intégrité notifie à l'auteur de signalement sa décision et les motifs de cette décision. ».

Art. 29.

Dans la même section 3, il est inséré un article 174 rédigé comme suit :

« Art. 174. § 1 er. Lorsque le signalement est recevable ou à l'exception des cas visés à l'article 172, l'autorité compétente intégrité procède à l'enquête.

L'introduction et l'enquête du signalement ne suspendent pas et n'interrompent pas les délais de prescription ou de recours administratifs ou judiciaires en cours pour les mêmes faits.

En cas d'information ou d'instruction judiciaire qui concerne le signalement soumis, l'autorité compétente intégrité suspend son enquête.

§ 2. L'autorité compétente intégrité applique les principes généraux de bonne administration et respecte les droits de la défense.

§ 3. L'autorité compétente intégrité donne la possibilité à la personne concernée par le signalement de faire valoir utilement ses arguments sur les faits reprochés, si elle dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure à l'existence d'une violation, après avoir reçu les documents et renseignements qu'elle estime nécessaires. Elle veille, à ce stade, à garantir l'anonymat de cette personne. ».

Art. 30.

Dans la même section 3, il est inséré un article 175 rédigé comme suit :

« Art. 175. § 1 er. L'autorité compétente intégrité peut faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'elle estime nécessaires et entendre toutes les personnes intéressées.

Elle peut imposer des délais impératifs de réponse aux personnes concernées auxquelles elle adresse des questions.

§ 2. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du personnel chargés d'exercer la mission de l'autorité compétente intégrité.

Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont elle demande la communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret professionnel des avocats, du secret médical et du secret des délibérations judiciaires ainsi qu'en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.

Tout membre du personnel consulté dans le cadre de l'enquête menée par l'autorité compétente intégrité est relevé de toute obligation de secret professionnel. ».

Art. 31.

Dans la même section 3, il est inséré un article 176 rédigé comme suit :

« Art. 176. § 1 er. Au terme de l'examen du signalement, l'autorité compétente intégrité établit un rapport circonstancié accompagné, le cas échéant, de recommandations à destination de la personne concernée.

L'autorité compétente intégrité informe l'auteur de signalement de la suite donnée à son signalement externe dans les trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, ou à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement.

§ 2. Ce rapport comporte la décision de l'autorité compétente intégrité :

1° de constater l'absence ou l'existence d'une violation;

2° d'adresser à l'autorité locale au sein de laquelle la violation a été constatée toute recommandation et, le cas échéant, toute proposition tendant à remédier à la violation constatée ou à améliorer le fonctionnement de son service ou de l'organe;

3° d'adresser toute recommandation à l'autorité locale visée au 2°, si elle constate que l'application de dispositions législatives, décrétales ou réglementaires aboutit à une iniquité, pour permettre de régler en équité la situation de l'auteur de signalement, dans le respect de ses compétences;

4° de proposer à l'autorité locale d'initier une procédure disciplinaire ou de licenciement à l'encontre du membre du personnel qui a commis une violation.

§ 3. Par décision motivée, l'autorité compétente intégrité peut prolonger le délai visé au paragraphe 1 er pour une durée n'excédant pas six mois. ».

Art. 32.

Dans la même section 3, il est inséré un article 177 rédigé comme suit :

« Art. 177. L'autorité compétente intégrité ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle mais peut faire des recommandations à l'autorité locale concernée.

Elle peut, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'autorité locale concernée de s'y conformer dans un délai qu'elle fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial. ».

Art. 33.

Dans la même section 3, il est inséré un article 178 rédigé comme suit :

« Art. 178. L'autorité compétente intégrité est informée de la suite donnée à ses interventions.

Si l'autorité locale concernée par le signalement estime ne pas devoir tenir compte d'une recommandation formulée par l'autorité compétente intégrité, elle lui adresse une réponse motivée dans les trois mois.

L'autorité locale informe périodiquement l'auteur de signalement des suites réservées à son signalement. ».

Art. 34.

Dans la même section 3, il est inséré un article 179 rédigé comme suit :

« Art. 179. L'autorité compétente intégrité réexamine ses procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces procédures, elle tient compte de son expérience ainsi que de celle des autres autorités compétentes et adapte ses procédures en conséquence. ».

Art. 35.

Dans le chapitre XIV, inséré par l'article 3, il est inséré une section 4 intitulée « Dispositions communes aux signalements internes et externes ».

Art. 36.

Dans la section 4, insérée par l'article 35, il est inséré un article 180 rédigé comme suit :

« Art. 180. § 1 er. Le référent intégrité et l'autorité compétente intégrité respectent la confidentialité de l'identité des parties concernées par l'enquête.

Ce devoir de confidentialité s'applique également pour toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur du signalement peut être directement ou indirectement déduite.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, l'identité de l'auteur de signalement, de toute personne qui aide l'auteur de signalement ou qui est associée à l'enquête, et toute autre information à partir de laquelle cette identité peut être directement ou indirectement déduite, peut être divulguée, si les personnes précitées l'autorisent expressément, ou si cela apparaît nécessaire et proportionné dans le cadre d'enquêtes menées par les autorités compétentes en matière de recherche d'infractions ou dans le cadre de procédures judiciaires, en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes mises en cause.

§ 3. Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 font l'objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union et des règles belges applicables. En particulier, l'auteur du signalement est, avant la divulgation de son identité, informé de cette divulgation, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes et les procédures judiciaires concernées. Lorsque le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité informe les auteurs de signalement du fait que leur identité va être divulguée, il doit leur adresser une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées.

§ 4. Le référent intégrité et l'autorité compétente intégrité qui reçoivent des informations sur des atteintes à l'intégrité qui comportent des secrets d'affaires ne peuvent pas utiliser ou divulguer ces informations à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié. ».

Art. 37.

Dans la même section 4, il est inséré un article 181 rédigé comme suit :

« Art. 181. § 1 er. Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité traite des données à caractère personnel afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées en vertu du présent chapitre et plus particulièrement lorsqu'il accuse réception du signalement, prend connaissance du signalement et instruit celui-ci.

L'administration du centre public d'action sociale dans laquelle le référent intégrité exerce sa fonction ou l'autorité compétente intégrité est le responsable de traitement.

Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité traite les données à caractère personnel suivantes :

1° l'identité, soit les noms, prénoms, coordonnées, le service d'affectation de toute personne qui effectue un signalement;

2° l'identité de toute personne qui fait l'objet d'un signalement d'une violation et ses coordonnées ainsi que son service d'affectation;

3° l'identité de toute personne qui aurait contribué, été témoin ou victime d'une violation ou parce qu'elle pourrait apporter des éléments d'information dans le cadre de l'enquête menée par le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité ainsi que ses coordonnées et son service d'affectation.

Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité peut solliciter les coordonnées visées ci-avant auprès du service du personnel.

§ 2. Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité transmet ces données uniquement :

a) en cas d'autorisation expresse donnée par la personne visée par la divulgation;

b) en cas d'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle;

c) si cela apparaît nécessaire et proportionné dans le cadre d'enquête menée par les autorités compétentes en matière de recherche d'infraction ou dans le cadre de procédure judiciaire en vue de sauvegarder les droits de la défense de personnes mises en cause.

§ 3. L'ensemble des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent chapitre sont détruites dans les cinq ans de la clôture de l'enquête, sauf en cas de poursuites pénales ou d'action judiciaire, auquel cas les données sont conservées jusqu'à dix ans après l'issue des poursuites ou de l'action.

§ 4. Lorsque le signalement est effectué sur support informatique ou par téléphone, le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité contrôle qu'il soit traité de manière sécurisée quant à la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement, de la personne concernée et de toute personne impliquée dans le signalement. ».

Art. 38.

Dans la même section 4, il est inséré un article 182 rédigé comme suit :

« Art. 182. § 1 er. Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité archive tous les signalements reçus, dans le respect des exigences de confidentialité prévues à l'article 180.

§ 2. Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l'auteur de signalement, le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité a le droit de consigner le signalement oral sous l'une des formes suivantes :

a) en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ou;

b) par une transcription complète et précise de la conversation, établie par

le membre du personnel chargé de traiter le signalement.

Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité donne à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier et de rectifier la transcription de l'appel. La transcription de l'appel est signée par l'auteur de signalement.

§ 3. Lorsqu'une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité a le droit de consigner le signalement oral sous la forme d'un procès-verbal précis de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité donne à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la conversation par l'apposition de sa signature.

§ 4. Lorsque le signalement fait suite à une rencontre entre l'auteur de signalement et le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité, les comptes rendus complets et précis de la rencontre sont conservés sous une forme durable et récupérable.

Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité a le droit de consigner la rencontre sous l'une des formes suivantes :

a) en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ou;

b) par un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du

personnel chargés de traiter le signalement.

Le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité donne à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la rencontre par l'apposition de sa signature. ».

Art. 39.

Dans le chapitre XIV, inséré par l'article 3, il est inséré une section 5 intitulée « Protection de l'auteur de signalement ».

Art. 40.

Dans la section 5, inséré par l'article 39, il est inséré un article 183 rédigé comme suit :

« Art. 183. Est interdite toute forme de représailles, en ce compris les menaces de représailles et les tentatives de représailles, prises à l'encontre de l'auteur de signalement au motif qu'il a dénoncé une violation.

Les éléments suivants constituent notamment une mesure de représailles :

1° prendre une décision de licenciement ou de démission d'office;

2° déplacer un membre du personnel ou refuser une demande en ce sens;

3° prendre une mesure d'ordre;

4° prendre une mesure d'ordre intérieur;

5° prendre une mesure disciplinaire;

6° prendre une mesure de suspension de formation;

7° priver un membre du personnel d'une augmentation salariale;

8° priver un membre du personnel de possibilités de nomination, de promotion ou d'évolution de carrière;

9° priver un membre du personnel contractuel de la conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent;

10° priver un membre du personnel de facilités dont bénéficient les autres collaborateurs;

11° refuser un congé;

12° attribuer une évaluation défavorable;

13° mettre anticipativement fin au stage;

14° mettre anticipativement fin au bénévolat;

15° prendre des mesures de coercition, d'intimidation, de harcèlement ou d'ostracisme;

16° prendre des mesures discriminatoires ou traiter un membre du personnel de manière désavantageuse ou injuste. ».

Art. 41.

Dans la section 5, insérée par l'article 39, il est inséré un article 184 rédigé comme suit :

« Art. 184. L'auteur de signalement bénéficie de la protection prévue par le présent chapitre pour autant que :

1° il ait eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application du présent chapitre et;

2° il ait effectué un signalement soit interne conformément à la section 2, soit externe conformément la section 3, ou ait fait une divulgation publique conformément à l'article 185. ».

Art. 42.

Dans la même section 5, il est inséré un article 185 rédigé comme suit :

« Art. 185. § 1 er. Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par le présent chapitre si les conditions suivantes sont remplies :

1° la personne a d'abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux sections 2 et 3, mais aucune suite n'a été donnée en réponse au signalement dans le délai, visé à l'article 165, § 1 er, alinéa 2, ou à l'article 176, § 1 er, alinéa 2, et § 3;

2° la violation suspectée faisant l'objet de la divulgation répond à la définition prévue par l'article 153, 1°.

§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions nationales spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information. ».

Art. 43.

Dans la même section 5, il est inséré un article 186 rédigé comme suit :

« Art. 186. § 1 er. La période de protection prend cours :

1° pour l'auteur de signalement, à la date de réception de son signalement;

2° pour le membre du personnel qui a aidé l'auteur de signalement, à la date à laquelle il est reconnu comme tel par le référent intégrité ou l'autorité compétente intégrité;

3° pour le référent intégrité, à la date de son entrée en fonction.

§ 2. Le bénéfice de la protection n'est pas perdu au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s'est avéré inexact ou infondé ou que les informations transmises de bonne foi se sont avérées inexactes ou infondées. ».

Art. 44.

Dans la même section 5, il est inséré un article 187 rédigé comme suit :

« Art. 187. § 1 er. La protection n'est pas accordée au membre du personnel qui dénonce une violation sans avoir respecté les procédures prévues dans le présent chapitre.

§ 2. La protection n'est pas accordée au membre du personnel, auteur de signalement, lorsqu'il ressort du rapport écrit de l'examen :

1° qu'il a agi en sachant pertinemment que cette dénonciation n'est pas sincère;

2° qu'il est lui-même impliqué dans la violation dénoncée.

§ 3. La protection n'est pas accordée au membre du personnel associé à l'enquête lorsqu'il ressort du rapport écrit de l'enquête :

1° qu'il a délibérément fourni des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité et manifestement incomplètes au référent intégrité ou à l'autorité compétente intégrité;

2° qu'il était lui-même impliqué dans la violation dénoncée. ».

Art. 45.

Dans la même section 5, il est inséré un article 188 rédigé comme suit :

« Art. 188. Les personnes, visées à l'article 155, bénéficient, s'il y a lieu, de mesures de soutien tels que des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée. ».

Art. 46.

Dans le chapitre XIV, inséré par l'article 3, il est inséré une section 6 intitulée « Protection des personnes concernées ».

Art. 47.

Dans la section 6, insérée par l'article 46, il est inséré un article 189 rédigé comme suit :

« Art. 189. § 1 er. Le référent intégrité et l'autorité compétente intégrité veillent à ce que l'identité des personnes concernées soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours.

§ 2. Les règles prévues à la section 4 concernant la protection de l'identité des auteurs de signalement s'appliquent également à la protection de l'identité des personnes concernées. ».

Art. 48.

Dans le chapitre XIV, inséré par l'article 3, il est inséré une section 7 intitulée « Sanctions ».

Art. 49.

Dans la section 7, insérée par l'article 48, il est inséré un article 190 rédigé comme suit :

« Art. 190. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, signale ou divulgue publiquement ceux-ci dans le respect des conditions prévues par le présent chapitre. Cette disposition s'applique sans préjudice de la protection de la sécurité nationale, de la protection des informations classifiées dans le sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical, du secret des délibérations judiciaires et des règles en matière de procédure pénale. ».

Art. 50.

Dans le chapitre XIV, inséré par l'article 3, il est inséré une section 8 intitulée « Absence de renonciation aux droits et recours ».

Art. 51.

Dans la section 8, insérée par l'article 50, il est inséré un article 191 rédigé comme suit :

« Art. 191. Les droits et recours prévus par le présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d'emploi ou condition de travail, y compris une convention d'arbitrage.

Sont nulles les dispositions contractuelles ou statutaires qui sont contraires au présent chapitre ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient une renonciation aux protections y conférées ou les dispositions prises pour son exécution. ».

Art. 52.

Dans le chapitre XIV, inséré par l'article 3, il est inséré une section 9 intitulée « Dispositions diverses ».

Art. 53.

Dans la section 9, insérée par l'article 52, il est inséré un article 192 rédigé comme suit :

« Art. 192. Les articles 152 à 191 relatifs aux canaux de signalement et à la protection des personnes qui signalent une violation sont applicables mutatis mutandis aux associations régies par le chapitre XII de la présente loi.

Le terme « organe » défini à l'article 153, 5°, doit s'entendre de l'assemblée générale, du conseil d'administration, des organes restreints de gestion et des membres de ces organes.

Tout membre du personnel de niveau A ou, à défaut, de niveau B peut être désigné référent intégrité conformément aux statuts et règlements de l'association, après le lancement d'un appel interne.

Si aucun candidat ne se porte volontaire suite à l'appel interne, le référent intégrité sera la fonction dirigeante locale.

La description de fonction du référent intégrité est concertée avec les organisations syndicales représentatives.

Un référent intégrité est obligatoire si l'association compte au moins cinquante membres du personnel.

Le référent intégrité peut être mutualisé avec une ou plusieurs centres publics d'action sociale, associations régies par le chapitre XII ou autorités locales visées à l'article L1219-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. ».

Art. 54.

Le Gouvernement arrête, si nécessaire, des modalités de fonctionnement et de procédure pour assurer la mise en oeuvre du présent décret.

Art. 55.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

P. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER