28 juin 2023 - Décret modifiant les dispositions organiques de plusieurs personnes morales de droit public dépendant de la Région wallonne en ce qui concerne le régime des mandats
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

A l'article 4 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, 6°, les mots «, du directeur général adjoint » sont abrogés;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 17 du présent décret ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du même Code. ».

Art. 2.

Dans l'article 7, § 2, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, remplacé par le décret-programme du 18 décembre 2003 et modifié par le décret-programme du 3 décembre 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 14 du présent décret ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les directeurs généraux adjoints, et, le cas échéant, les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du même Code. ».

Art. 3.

Dans l'article 11 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 13 du présent décret ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les directeurs généraux de rang A3 et les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont nommés par le Gouvernement, pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du même Code. ».

Art. 4.

L'article 105 du Code wallon de l'habitation durable, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 105. La Société est dirigée par un directeur général.

Le directeur général est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

Sauf exception prévue par le Gouvernement en application des articles 127 et 128 du présent Code ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du Code de la fonction publique wallonne. ».

Art. 5.

Dans l'article 106 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 février 2012, les mots « et de directeur général adjoint sont incompatibles » sont remplacés par les mots « est incompatible ».

Art. 6.

A l'article 107 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « et le directeur général adjoint » sont abrogés;

b) au 1°, le mot « exécutent » est remplacé par le mot « exécute »;

c) au 2°, le mot « assurent » est remplacé par le mot « assure »;

d) au 3°, le mot « exercent » est remplacé par le mot « exerce »;

2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1 er, les mots « et le Directeur général adjoint peuvent déléguer certains des pouvoirs qu'ils détiennent » sont remplacés par les mots « peut déléguer certains pouvoirs qu'il détient »;

b) à l'alinéa 2, les mots « ou du Directeur général adjoint » sont abrogés.

Art. 7.

A l'article 19, § 1 er, alinéa 1 er, 4°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2015, les mots « directeurs généraux adjoints » sont remplacés par les mots « directeurs généraux ».

Art. 8.

A l'article 23ter du même décret, remplacé par le décret du 17 mars 2016, les mots « directeurs généraux adjoints » sont remplacés par les mots « directeurs généraux ».

Art. 9.

Dans l'article 23quater du même décret, remplacé par le décret du 17 mars 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le siège central est composé de trois directions générales centrales qui se répartissent les compétences matérielles suivantes :

1° le développement et la gestion des produits et services aux employeurs et aux particuliers;

2° la stratégie en ce compris le positionnement du FOREM en tant qu'opérateur ou régisseur du marché de l'emploi et de la formation;

3° l'organisation de ses relations avec les opérateurs, et la coordination des actions visant à favoriser la mobilité interrégionale des demandeurs d'emploi et des travailleurs;

4° les ressources humaines, la gestion et le développement des finances, de l'administration et des technologies de l'information. ».

Art. 10.

A l'article 23quinquies du même décret, modifié par le décret du 17 mars 2016, les mots « directeurs généraux adjoints » sont chaque fois remplacés par les mots « directeurs généraux ».

Art. 11.

L'article 23sexties du même décret, inséré par le décret du 10 mai 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 23sexties. L'Office est dirigé par un administrateur général de rang A1 assisté d'un administrateur général adjoint de rang A2 et de sept directeurs généraux de rang A3.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 25 du présent décret ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, et sous réserve de l'application des dispositions particulières fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et sous réserve de l'application des dispositions particulières contenues dans le chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les directeurs généraux et les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du même Code.

Dans l'organisation interne des directions générales centrales ou des directions territoriales, les directeurs généraux justifient de leur gestion quotidienne uniquement devant l'administrateur général.

Chaque directeur général d'une direction générale centrale ou d'une direction territoriale est réputé ordonnateur des dépenses et des recettes pour ce qui concerne les dépenses liées directement aux activités de la direction générale ou de la direction territoriale qu'il dirige. ».

Art. 12.

A l'article 5 du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de Recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques, modifié par les décrets du 18 décembre 2003 et du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° un nouvel alinéa 1 er est inséré, rédigé comme suit :

« Le Centre est dirigé par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint. »;

2° à l'alinéa 1 er, devenant l'alinéa 2, les mots « Le Directeur général et le directeur général adjoint sont désignés » sont remplacés par « Le directeur général est désigné »;

3° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

« Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, le directeur général adjoint et, le cas échéant, les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du même Code. ».

Art. 13.

Dans l'article 9, § 6, du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, inséré par le décret du 30 mai 2013, les mots « et l'administrateur général adjoint » sont abrogés.

Art. 14.

Dans l'article 10bis, § 3, du même décret, inséré par le décret du 30 mai 2013, les mots « et l'administrateur général adjoint assistent » sont remplacés par le mot « assiste ».

Art. 15.

Dans l'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 3 décembre 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 17 du présent décret ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du même Code. ».

Art. 16.

A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 30 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 4 est abrogé;

2° au paragraphe 6, les mots « et l'administrateur général adjoint assisent » sont remplacés par le mot « assiste ».

Art. 17.

Dans l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 30 mai 2013, les mots « ses pouvoirs sont exercés par l'administrateur général adjoint. Si celuici est également empêché, » sont abrogés.

Art. 18.

Dans l'article 7.D. du Code wallon du Tourisme, modifié par le décret du 3 décembre 2015, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 12.D du présent Code ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, le commissaire général adjoint et, le cas échéant, les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du Code de la fonction publique wallonne. ».

Art. 19.

L'article 26, § 1 er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 3 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 27 du présent Code ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du Code de la fonction publique wallonne. ».

Art. 20.

A l'article D.231 du Code wallon de l'Agriculture, modifié par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1 er, les mots « assisté d'un directeur général adjoint » sont abrogés;

b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article D.232 du présent Code ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du Code de la fonction publique wallonne. »;

2° au paragraphe 2, alinéa 1 er, les mots « et au directeur général adjoint » sont abrogés.

Art. 21.

L'article 39 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 42 du présent décret ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les autres fonctionnaires généraux sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de rang A3 aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du même Code. ».

Art. 22.

L'agent titulaire, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un emploi de rang A3 nouvellement soumis à mandat par le présent décret reste valablement affecté à cet emploi jusqu'à sa mise à la retraite, sa désignation comme mandataire en vertu des articles 341/8 à 344 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, ou toute autre circonstance libérant définitivement l'emploi.

L'agent, visé à l'alinéa 1 er, reste soumis au régime des fonctionnaires généraux non-mandataires visé à l'article 332 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER