29 juin 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, les articles 14 et 29, modifiés en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2023 ;
Vu le rapport du 23 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mars 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 12 avril 2023 ;
Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 12 avril 2023 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre du Logement ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, les mots «, de ses rapports de suivi des travaux » sont abrogés.

Art. 2.

Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

« 4° le demandeur : toute personne physique, agissant en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une copropriété indivise, âgée de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé, inscrite au registre de la population ou inscrite au registre des étrangers, ou toute association de copropriétaires, et qui est maître d'ouvrage des investissements visés au présent arrêté ;

5° l'enfant à charge : conformément à l'article 1er, 32°, du Code, l'enfant pour lequel, à la date d'introduction de la demande de prime, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage du demandeur ou de ses mandants. Est également considéré comme enfant à charge l'enfant qui est hébergé à tout le moins à titre égalitaire par le demandeur ou ses mandants ou un membre de son ou leur ménage ; » ;

2° au 6°, les mots « ou du rapport de suivi de travaux » sont abrogés ;

3° le 9° est abrogé ;

4° entre le 10° et le 11° sont insérés les 10° /1 à 10° /3 rédigés comme suit :

« 10/1° la prime audit : la prime octroyée pour la réalisation d'un audit, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ;

10/2° la prime travaux : la prime octroyée pour la réalisation d'un ou plusieurs investissements visés aux 3° à 22° de l'annexe au présent arrêté ;

10/3° les travaux liés : les travaux de rénovation et d'amélioration de la performance énergétique réalisés sur une même paroi, tels que recommandés par le rapport d'audit ; » ;

5° le 12° est abrogé ;

6° au 14°, les modifications suivantes sont apportées :

1/ les mots « la date du plus récent enregistrement du rapport d'audit ou du rapport de suivi de travaux par l'auditeur » sont remplacés par « la date d'introduction de la demande de prime » ;

2/ les mots « ou son équivalent étranger » sont remplacés par « du demandeur et de ses mandants et sur tout certificat assimilé » ;

7° l'article est complété par un 15° et un 16° rédigés comme suit :

« 15° le Code : le Code wallon de l'Habitation durable ;

16° le rénopack : le produit composé d'un crédit à taux zéro et d'une prime travaux, destiné à financer les travaux de rénovation, en matière soit d'économies d'énergie, de salubrité ou de sécurité, ouvrant le droit à une prime favorisant la rénovation des logements conformément au présent arrêté ou des travaux d'adaptation du logement en vertu du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé. ».

Art. 3.

Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots «, de suivi des travaux » sont abrogés.

Art. 4.

Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « personne physique » sont insérés entre le mot « demandeur, » et les mots « âgé de dix-huit ans » ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « d'enregistrement du premier rapport de suivi de travaux » sont remplacés par « d'accusé de réception de la première demande de prime travaux, » ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), les mots « d'une association de promotion du logement » sont insérés entre les mots « de service public » et les mots « ou de tout autre » ;

4° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

1/ les mots « pour un rapport d' » sont abrogés ;

2/ les mots « et aux associations de copropriétaires » complètent le § 2.

Art. 5.

A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Aux conditions prévues par le présent arrêté et dans la limite des crédits disponibles, il peut être octroyé des primes pour la réalisation d'un rapport d'audit et des investissements visés à l'annexe lorsqu'ils ont fait l'objet d'une recommandation dans le rapport d'audit. La prime est octroyée au maximum pour la quantité préconisée dans le rapport d'audit. » ;

2° dans le paragraphe 2, les mots «, excepté les communes situées en communauté germanophone, » sont insérés entre les mots « se situe en Région wallonne » et les mots « et est destiné principalement à du logement. » ;

3° dans le paragraphe 2, les mots « à du logement » sont remplacés par les mots « au logement » ;

4° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Le délai de quinze ans débute à la date d'octroi d'un permis d'urbanisme lorsque celui-ci était exigé pour sa création. ».

Art. 6.

A l'article 5 du même arrêté, les mots « les rapports et investissements » sont remplacés par les mots « le rapport et les investissements ».

Art. 7.

A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « d'un rapport de suivi de travaux destinés à vérifier l'exécution des investissements obligatoires et le respect de la hiérarchie établie dans le rapport d'audit. » sont remplacés par les mots « de ce rapport. » ;

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'expertise réalisée dans le cadre de l'octroi d'un rénopack visant les investissements cités au 10° de l'annexe peut valoir rapport d'audit. » ;

3° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :

« § 1/1. Si le rapport d'audit recommande des travaux liés, la demande de prime est introduite quand l'ensemble de ces investissements a été réalisé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'isolation de la paroi n'est pas réalisable, la demande de prime peut être introduite quand le travail de rénovation est réalisé. » ;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « rapport de suivi de travaux correspondants sont enregistrés » sont remplacés par les mots « demandes de primes sont introduites » ;

5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Les Ministres fixent :

a) les exigences minimales de sécurité, d'étanchéité et de stabilités auxquelles doit satisfaire le logement objet de la prime ;

b) les conditions techniques que doivent respecter les investissements éligibles ;

c) la liste des travaux liés visés au § 1/1 ; ».

Art. 8.

Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « calculés en fonction des kwh économisés » sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots « et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de parenté » sont remplacés par les mots «, de ses mandants, » et les mots « et de ses mandants » sont insérés entre les mots « au second degré du demandeur » et des mots « sur la base de la composition de ménage » ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots «, au sens du présent arrêté » sont abrogés ;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1°, les mots « , de ses mandants, » sont insérés entre les mots « du demandeur » et les mots « reconnue comme personne » ;

b) le 1° est complété par les mots « conformément à l'article 1er, 32°, du Code ;

c) au 2°, les mots « , de ses mandants » sont insérés entre les mots « du demandeur » et les mots « et disposant d'un lien de parenté » ;

d) le 2° est complété par les mots « ou de ses mandants » ;

e) au 3°, les mots « , ses mandants » sont insérés entre les mots « le demandeur » et les mots « ou un membre » et le mot « son » est remplacé par le mot « leur » ;

f) le 4°, les mots « du plus récent enregistrement de rapport par l'auditeur » sont remplacés par les mots « d'introduction de la demande » ;

g) le 5° est abrogé ;

5° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Une somme de 5.000 euros est déduite par parent du demandeur ou de ses mandants si le parent répond aux conditions suivantes :

a) être parent jusqu'au troisième degré ou être marié, avoir été marié, vivre habituellement ou avoir vécu avec ce parent ;

b) être domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, ou la personne avec qui ce parent est marié, a été marié, vit habituellement ou a vécu ;

c) être âgé d'au moins 60 ans. » ;

6° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « Les montants de base de chaque prime, déterminés conformément aux paragraphes 1er à 3, sont multipliés par le coefficient suivant : » sont remplacés par les mots « Les montants de base de chaque prime sont multipliés par le coefficient suivant : » ;

7° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les associations de copropriétaires et le ou les demandeurs personnes physiques qui ne produisent pas les documents permettant d'établir leurs revenus tels que définis au paragraphe 2 bénéficient de la prime de base, soit la catégorie R 5 prévue au paragraphe 4, 5°. » ;

8° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

« § 5. Le montant des primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peut pas excéder nonante pourcents T.V.A.C. du montant de la ou des facture(s) relative(s) à chaque investissement éligible.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant total des primes octroyées pour la réalisation de travaux liés, et introduits simultanément en une seule demande ne peut pas excéder nonante pourcents T.V.A.C de la somme des montants des factures relatives à ces travaux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de situation exceptionnelle ou de sinistre, des rapports d'audit peuvent être réalisés par des auditeurs désignés par l'administration dans le cadre d'un marché public et ceux-ci sont subventionnés à cent pourcents. ».

Art. 9.

Le titre de la section 4 est complété par les mots suivants : « et pour une demande de prime travaux ».

Art. 10.

Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est abrogé ;

2° entre les paragraphes 1er et 3, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

« § 2/1. Le demandeur introduit auprès de l'Administration une demande complète de prime audit dans les huit mois de l'enregistrement du rapport d'audit visé au § 1er. » ;

3° le même article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

« § 3. Pour être considérée comme complète, la demande de primes visée au paragraphe 2 est constituée :

1° du formulaire disponible auprès de l'Administration ;

2° d'une copie de la facture établie au nom du demandeur ;

3° de l'autorisation du demandeur concernant la collecte directe auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes des données nécessaires à l'examen de sa demande ;

4° pour les associations de copropriétaires, la décision de l'assemblée générale relative à la réalisation de l'audit.

§ 4. Pour être considérée comme complète et bénéficier du coefficient multiplicateur prévu à l'article 7, § 4, la demande prévue au paragraphe 2 contient complémentairement aux éléments visés au paragraphe 3 :

1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur ou de ses mandants à la date d'introduction de la demande de prime audit ;

2° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, qui fait une déclaration à l'impôt des personnes physiques, une copie de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime audit ou à défaut tout autre document probant permettant de déterminer les revenus ;

3° une attestation ou les attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, en ce compris par les mentions nécessaires au bénéfice de l'application de l'article 7, § 3, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent ;

4° une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale datée de moins de deux mois établissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à l'article 7, § 3, alinéa 2, 1° à 3°, et précisant le taux de handicap reconnu ;

5° le jugement ou la convention établissant l'hébergement égalitaire de l'enfant visé à l'article 1er, 5° ;

6° une attestation médicale établissant la conception de l'enfant visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, 4°, depuis au moins nonante jours à la date d'introduction de la demande de prime audit.

Concernant l'alinéa 1er, 2°, les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, pour permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun. ».

Art. 11.

L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 9. § 1er. Après la réalisation d'un ou de plusieurs investissements, le demandeur introduit auprès de l'Administration une demande complète de primes travaux dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit visé à l'article 8, § 1er.

§ 2. Pour être considérée comme complète, la demande de prime visée au paragraphe 1er est constituée :

1° du formulaire disponible auprès de l'Administration et de ses annexes dûment

complétés ;

2° le cas échéant, une annexe technique mise à disposition par l'Administration complétée, datée et signée par l'entrepreneur ayant réalisé les travaux ;

3° de photos démontrant l'effectivité des travaux ;

4° des documents techniques visés au chapitre II de l'arrêté du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement en fonction des travaux réalisés ;

5° d'une copie des factures relatives aux investissements réalisés, établies au nom du demandeur ;

6° du devis relatif aux investissements réalisés ;

7° de l'autorisation du demandeur concernant la collecte directe auprès de sources authentiques d'autres Administrations ou organismes des données nécessaires à l'examen de sa demande ;

8° d'une déclaration sur l'honneur attestant que :

a) il respecte et s'engage à respecter les conditions et prescriptions prévues par le présent arrêté ;

b) les investissements faisant l'objet de la demande de prime sont réalisés dans le respect des règles en matière d'urbanisme ;

9° pour les associations de copropriétaires, la décision de l'assemblée générale relative à la réalisation de travaux.

L'annexe technique visée au paragraphe 2, alinéa 1 er, 2°, contient au minimum les informations suivantes :

1° les coordonnées de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux ;

2° la localisation de l'immeuble dans lequel les travaux sont effectués ;

3° le numéro et la date des factures relatives aux travaux ;

4° pour les investissements visés au 10°, le numéro du certificat Qualiwall attestant que l'installateur, ayant réalisé les investissements, objet de la demande, est certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 2°, 5° et 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique.

§ 3. Pour être considérée comme complète et bénéficier du coefficient multiplicateur prévu à l'article 7, § 4, la demande prévue au paragraphe 1er contient complémentairement aux éléments visés au paragraphe 2 :

1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur ou de ses mandant à la date de demande de la prime travaux ;

2° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, qui fait une déclaration à l'impôt des personnes physiques, une copie de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l'avant-dernière année complète précédant la date de demande de la prime travaux ou, à défaut, tout autre document probant permettant de déterminer les revenus ;

3° une attestation ou les attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, en ce compris par les mentions nécessaires au bénéfice de l'application de l'article 7, § 3, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent ;

4° une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale datée de moins de deux mois établissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à l'article 7, § 3, alinéa 2, 1° à 3°, et précisant le taux de handicap reconnu ;

5° le jugement ou la convention établissant l'hébergement égalitaire de l'enfant visé à l'article 1er, 5° ;

6° une attestation médicale établissant la conception de l'enfant visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, 4°, depuis au moins nonante jours à la date de la demande de prime travaux.

Concernant l'alinéa 1er, 2°, les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux produisent une attestation du débiteur des revenus qui mentionne la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, pour permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se présente si les revenus concernés sont soumis à l'impôt sous le régime du droit commun. ».

Art. 12.

Dans l'article 10 du même arrêté, les paragraphes 1 à 4 sont abrogés.

Art. 13.

A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « de la demande de primes prévue à l'article 9 et de la demande de liquidation prévue à l'article 10, § 4, dans les quinze jours de la date de l'enregistrement du rapport de suivi. » sont remplacés par les mots « des demandes de primes prévues aux articles 8 et 9. » ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Lorsque la demande est incomplète ou nécessite des pièces justificatives jugées indispensables à la compréhension ou à la vérification des éléments contenus dans le dossier, l'administration réclame au demandeur, par voie électronique ou postale, tous documents nécessaires pour compléter sa demande.

Le demandeur dispose, pour notifier l'ensemble des informations requises, d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la lettre de demande d'information.

Le défaut de notification de l'ensemble des informations demandées dans le délai prescrit à l'alinéa 2 entraine le rejet de la demande. » ;

3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 14.

A l'article 11/6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'article 10, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 9, § 2 » ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « l'article 10, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 9, § 3 » ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots « l'article 7, § 3, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « l'article 7, § 2 ».

Art. 15.

A l'article 11/7 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé

Art. 16.

Le chapitre IV est complété par un article 13/1 rédigé comme suit :

« Art. 13/1. L'administration réclame au bénéficiaire de la prime, tout document nécessaire au contrôle de son utilisation.

Le bénéficiaire de la prime est tenu de remettre à l'Administration les documents visés à l'alinéa 1er dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de la lettre de demande de document.

Le bénéficiaire autorise, à la demande de l'Administration, les agents désignés par le Ministre du Logement et le Ministre de l'Energie ou un de leurs délégués à constater sur place la réalisation des travaux couverts par une prime et la conformité de ces travaux avec les exigences définies par ou en vertu du présent arrêté et avec les règles de l'art. Toute visite sur place est précédée d'un avis transmis au moins quinze jours avant la date prévue. Le bénéficiaire peut solliciter un report de la visite de soixante jours maximum.

Lorsque le bénéficiaire refuse d'accéder aux demandes de l'Administration, il est tenu de rembourser la partie non justifiée de la prime, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Lorsque tous les travaux facturés n'ont pas été réalisés ou que le travail presté n'est pas conforme à la demande, l'Administration peut accorder un délai d'exécution des travaux d'une durée maximale de douze mois.

En cas de non-respect des dispositions prévues dans le présent arrêté, l'Administration peut demander le remboursement complet de la prime perçue par le demandeur. ».

Art. 17.

A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « des rapports de suivi des travaux, » sont abrogés ;

2° les mots « conformité de la demande » sont remplacés par les mots « conformité des demandes ».

Art. 18.

Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, mots «, un rapport de suivi des travaux » sont supprimés ;

2° l'article est complété par un 2ème alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 9, § 2, alinéa 2, 4°, s'applique aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2026. ».

Art. 19.

Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 2° est abrogé ;

2° au 3°, b), les mots "de la charpente" sont remplacés par les mots "de la ou des charpentes du logement ou des logements" ;

3° au 3°, c), les mots "d'un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales" sont remplacés par "du ou des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales du logement ou des logements" ;

4° le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° a) la mise en conformité de l'installation électrique aux réglementations en vigueur ;

b) la mise en conformité de l'installation gaz aux réglementations en vigueur ; » ;

5° au 6° les mots « avec un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel » sont remplacés par les mots « avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol » ;

6° au 7° les mots « ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel » sont remplacés par les mots « un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol » ;

7° au 8° les mots « avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel » sont remplacés par les mots « un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol » ;

8° le 9° est remplacé par ce qui suit « 9° le remplacement des menuiseries ou des vitrages en contact avec l'ambiance extérieure ou avec un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ; » ;

9° au 11° les a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

« a) système centralisé de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement ;

b) système centralisé de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement ;

c) système de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement ;

d) système de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement. » ;

10° les 13° et 14° sont remplacés par ce qui suit :

« 13° l'isolation des conduites, des gaines ou des vannes de chauffage et de ses accessoires situés dans un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ; » ;

14° l'isolation d'un ballon de stockage de chauffage ; » ;

11° l'annexe est complétée par les 15° à 22° rédigés comme suit :

« 15° l'installation de circulateurs à vitesse variable ;

16° le remplacement d'un ballon de stockage d'un système de chauffage ;

17° le placement d'un minimum de cinq vannes thermostatiques sur des émetteurs de chaleur ;

18° le placement d'un thermostat d'ambiance assurant la mise à l'arrêt du producteur ou des circulateurs en dehors des périodes de demande de chaleur ;

19° le remplacement du réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire ;

20° l'isolation des conduites d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire et de ses accessoires ;

21° l'isolation d'un échangeur à plaques externe ;

22° l'isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire. ».

Art. 20.

Le présent arrêté s'applique :

1° à la demande de prime audit dont la facture est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

2° à la demande de primes travaux dont la facture finale du dernier travail est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont les autres travaux compris dans cette demande sont datés, sur base de leur facture finale, au maximum de deux ans avant la demande de prime travaux ;

3° à la demande de rénopack introduite, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à la Société wallonne du Crédit social en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 approuvant le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du Crédit social ;

4° à la demande de rénopack introduite, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en Fonds B2 par le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le présent arrêté ne s'applique pas au demandeur qui sollicite l'application des mesures antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que :

1° l'enregistrement de son rapport de suivi date de maximum trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qu'il dispose d'un rapport d'audit prévu à l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement dont l'enregistrement date de maximum trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

2° il n'ait pas bénéficié d'une prime selon les dispositions du présent arrêté pour un investissement recommandé dans son audit logement.

Art. 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

L'article 7, 2°, cesse d'être applicable :

1° pour les demandes de rénopack introduites à partir du 1er janvier 2026, à la Société wallonne du Crédit social en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 approuvant le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du Crédit social ;

2° pour les demandes de rénopack introduites à partir du 1er janvier 2026 au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en Fonds B2 par le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Les articles 1er, 2, 2°, 5°, 6° /1, 3, 5, 1°, 6, 7, 1° et 4°, 8, 4°, f), 10, 1°, 12, 13, 17, 1°, 18 et 19, 1°, cessent d'être en vigueur le 1er juillet 2026.

Art. 22.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions et le Ministre qui a le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

P. HENRY

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON