07 juillet 2023 - Accord de coopération du 7 juillet 2023 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la généralisation de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle
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Vu la Convention de l’ONU du 18 décembre 1979 relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ;
Vu la Convention de l’ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'Enfant ;
Vu la Convention adoptée par le Conseil de l’Europe le 11 mai 2011 relative à la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la Belgique le 14 mars 2016 ;
Vu les articles 127, 128 et 138 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 4, 7°, 5,
§ 1er, I, 8°, et 92bis, § 1er ;

Vu les compétences respectives de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Commission communautaire française en matière d'enseignement, de santé, d'action sociale, de jeunesse, d’aide à la jeunesse et d'égalité des chances et de droits des femmes ;
Vu le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé, tel que modifié par le décret du 3 février 2022 modifiant le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la promotion de la santé et la prévention ;
Vu décret de la Communauté française du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d’activités des Centres psycho-médico-sociaux ; 
Vu le décret de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires dans les domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé ;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 février 2016 relatif à la promotion de la santé ;
Vu le décret de la Communauté française du 10 janvier 2019 relatif au service général de l’Inspection ;
Vu le décret de la Communauté française du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors université ;
Vu le décret wallon du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu le décret de la Communauté française du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Vu le décret wallon du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l’ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution ;
Considérant le protocole d’accord conclu le 20 juin 2013 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la généralisation de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) en milieu scolaire ;
Considérant la résolution du Parlement de la Communauté Française du 17 juillet 2008 recommandant la généralisation des animations à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire ;
Considérant la résolution du Parlement wallon du 18 mars 2009 recommandant la généralisation des animations à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire ;
Considérant la résolution du Parlement francophone bruxellois du 24 avril 2009 recommandant la généralisation des animations à la vie relationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire ;
Considérant les déclarations de politiques de la Commission communautaire française et de la Communauté française de 2019-2024 qui s’engagent à généraliser l’EVRAS en milieu scolaire via des professionnels agréés, à revoir le protocole d’accord conclu le 20 juin 2013 entre les parties précitées relatif à la généralisation de l’éducation à la vie relationnelle, à adapter le cadre de référence commun et à poursuivre le développement du recueil de données communes ;
Considérant le Plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes du 16 juillet 2020 ;
Considérant le Plan « droits des femmes » 2020-2024 de la Communauté française du 17 septembre 2020 ;
Considérant le Plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes 2020-2024 du 26 novembre 2020 ;
Considérant le Plan d’action national de lutte contre les violences basées sur le genre 2021-2025 du 26 novembre 2021 ;
Considérant le Plan d’actions de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatif aux droits de l’enfant (PADE) 2020-2024 ;
Considérant l’objectif spécifique 4.4 du Plan bruxellois de promotion de la santé 2023 visant à promouvoir la santé sexuelle et plus particulièrement le soutien de l’EVRAS chez les jeunes et l’adaptation des messages de prévention aux approches de promotion de la santé pour l’ensemble des thématiques liées à l’EVRAS ;
Considérant l’axe 1 du référentiel du Plan social santé bruxellois 2022 visant à favoriser le soutient de l’EVRAS et les actions 54 et 55 de son Plan opérationnel ;
Considérant l’objectif de santé 4, de l’axe 4, du Plan wallon de prévention et de promotion de la santé : « Améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs de la population en favorisant les conditions d’une sexualité épanouie et responsable », et plus précisément l’objectif spécifique 4.3 : « soutenir et généraliser l’EVRAS dans tous les milieux et parcours de vie » ;
Considérant l’étude relative à la généralisation de l’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle en Région bruxelloise francophone : « à quelle échelle de temps et à quel coût » du 7 mai 2021, Duchêne, C., Lannoo, A., Fontaine, M., Godin, I., & Tojerow, I., Rapport Dulbea N°21.02 (2021) ;
Considérant l’avis n° 3 du Groupe central du pacte pour un enseignement d’excellence ;
Considérant la nécessité d'améliorer la capacité des enfants et des jeunes à construire des relations affectives et sexuelles dans le respect de soi et des autres et dans un souci de compréhension mutuelle ;
Considérant qu’une politique de soutien à la généralisation de l'EVRAS organisée de manière efficace et fonctionnelle est de nature à promouvoir l'adoption de comportements respectueux de l'égalité entre les genres, de l'intégrité des personnes et à permettre l'acquisition par les enfants et les jeunes de compétences utiles à leur épanouissement personnel, à l’exercice de leurs droits et plus généralement, à la santé et au bien-être de la population ;
Considérant les missions exercées par divers opérateurs (centres de planning familial, centres psycho-médico-sociaux, service de promotion de la santé à l’école, …) et leur expertise en matière d'EVRAS ;

Considérant que la multiplicité des opérateurs concernés par l'EVRAS œuvrant dans le secteur de la jeunesse, de l’aide à la jeunesse et en milieu scolaire nécessite une meilleure articulation entre eux ;
Considérant que l’ensemble de ces acteurs se sont retrouvés dans le cadre des travaux des Stratégies Concertées EVRAS de décembre 2021, lesquels ont abouti à la réalisation d’un « Guide pour l’EVRAS » à destination des acteurs et actrices de l'Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle en milieu scolaire ;
Considérant que ces travaux ont permis de soutenir le processus de généralisation des animations EVRAS en milieu scolaire et apporte la cohérence nécessaire pour, à terme, garantir l'équité dans le domaine de l'EVRAS pour tous les enfants et les jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Considérant que l'échange d'informations relatives à l'EVRAS entre la Wallonie, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles et leur analyse périodique sont indispensables à la généralisation de l'EVRAS ;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de Pierre-Yves JEHOLET, Ministre-Président, de Frédéric DAERDEN, Ministre de l’Égalité des chances, de Bénédicte LINARD, Ministre de l’Enfance, de la Santé et des droits des femmes, de Valérie GLATIGNY, Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la jeunesse et de Caroline DESIR, Ministre de l’Education ;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne d’Elio DI RUPO, Ministre-Président, et de Christie MORREALE, Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale et de l’Economie sociale, de l’Egalité et des Droits des femmes ;
La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Barbara TRACHTE, Ministre-Présidente, chargée de la Promotion de la Santé et de la famille ;  
   Ci-après appelées les parties contractantes,
   Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit :

Art. 1.

Le présent accord de coopération règle une matière visée à l’article 127 de la Constitution et, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à l’article 128 de celle-ci.


Il règle la coopération entre les parties, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences propres, pour permettre la généralisation de l'EVRAS en milieu scolaire et la création d’un label EVRAS commun à la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, s’appliquant en matière d'enseignement, de jeunesse et d’aide à la jeunesse, qui offrent à tous les enfants et les jeunes de bénéficier d’animations EVRAS de qualité, notamment au cours de leur scolarité obligatoire.

Art. 2.

Pour l’application du présent accord de coopération, il faut entendre par :


1°      EVRAS : L’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle est un processus éducatif qui implique notamment une réflexion en vue d’accroître les aptitudes des jeunes à opérer des choix éclairés favorisant l’épanouissement de leur vie relationnelle, affective et sexuelle et le respect de soi et des autres. Il s’agit d’accompagner chaque jeune vers l’âge adulte selon une approche globale dans laquelle la sexualité est entendue au sens large et inclut notamment les dimensions relationnelle, affective, sociale, culturelle, philosophique et éthique. L’EVRAS se fonde sur des valeurs de respect, d’égalité, d’accueil des différences et d’ouverture à l’autre. Elles visent à apporter une information fiable, objective, et à participer à la déconstruction des stéréotypes ainsi qu’au développement de l’esprit critique. Elles ont pour finalité d’aider les jeunes à construire leur identité, à assurer la protection de leurs droits, à considérer l’impact de leurs choix sur leur bien-être et celui des autres, et à prendre des décisions éclairées tout au long de leur vie ;

2°      Activités EVRAS : animations, formations ou d’animations mis en place par des opérateurs labellisés ou agréés, conformément au Titre 3 du présent accord. Ces interventions en EVRAS se veulent participatives et centrées sur les besoins des apprenants et des apprenantes en prenant en compte leurs acquis et leur développement relationnel, psycho-affectif et sexuel ;

3°      Centre local de promotion de la Santé : le service agréé visé à l’article 47/7, 9°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé ;

4°      Centre bruxellois de promotion de la santé : le centre de référence visé à l’article 2, 12°, du décret de la Commission communautaire française du 18 février 2016 relatif à la promotion de la santé ;

5°      Fédérations de centres de planning familial : les fédérations regroupant plusieurs centres de planning familial telles que définies à l’article 218/19 du Code wallon de l’action sociale et de la Santé et par le décret de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l’offre de soins et de services ambulatoires dans les domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé ;

6°      Centre de planning familial : le service ambulatoire agréé visé :

  • au Titre II, Chapitre II, du Code wallon de l’action sociale et de la Santé ;

  • au Titre Ier, Chapitre II, section IV et Titre II, Chapitre Ier, Section II, Sous-section IV, du décret de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé ;


7°      Centre PMS : le centre psycho-médico-social, visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, organisé ou subventionné par la Communauté française et dont les missions sont définies par le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux ;

8°      Service PSE : le service de promotion de la santé à l’école agréé en vertu des dispositions du décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l’école et dans l’enseignement supérieur hors universités et exerçant les missions qui y sont prévues au bénéfice des établissements scolaires, des hautes écoles ou des écoles supérieurs des arts subventionnés par la Communauté française ;

9°      Guide pour l’EVRAS : outil de soutien de référence à la généralisation de l’EVRAS, comprenant les balises communes à tous les intervenants pour favoriser l’autonomie des enfants et des jeunes et soutenir la formulation de choix éclairés dans leur vie relationnelle, affective et sexuelles. Ce Guide est à destination des acteurs et actrices de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (centres de planning familial, organisations de jeunesse, services d’Accueil en Milieu Ouvert (AMO), associations thématiques, centres PMS, services PSE, etc.), qui interviennent auprès des enfants et des jeunes en matière d’EVRAS, ainsi que les centres de documentation et les points d’appui EVRAS. Ce Guide peut également intéresser les équipes éducatives, dans le cadre des collaborations qu’elles établissent pour développer l’EVRAS dans leur établissement ;

10°     Document thématique « EVRAS » : document, tel que visé à l’article 1.4.4-7 du Code de l‘enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, visant à offrir une lecture coordonnée et transversale des référentiels du tronc commun visés au chapitre II du Titre IV du Livre 1er du même Code sur la thématique et les enjeux de l’EVRAS. Ce document thématique est annexé au présent accord (ANNEXE I).

11°     Gouvernements parties à l’accord : les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne, ainsi que le Collège de la Commission communautaire française.

Art. 3.

§ 1er. Partant des représentations, des acquis et des besoins des enfants et des jeunes et dans une optique de réduction des inégalités sociales, de santé et de genre, les activités EVRAS visent à accroître auprès des enfants et des jeunes leurs connaissances, leur capacité critique, leur savoir-faire et leur savoir-être.


§ 2. L’élaboration et la mise en œuvre d’activités EVRAS ont, notamment, pour objectifs de :

1° promouvoir la vie relationnelle, affective et sexuelle selon une approche positive et respectueuse, en considérant les différents aspects psycho-bio-médico-sociaux ;
2° fournir une information de qualité et objective sur le corps et son développement, les enjeux de la sexualité, les droits sexuels et reproductifs, ainsi que la diversité des modes et des styles de vie ;
3° promouvoir le libre-choix, le respect, la responsabilité envers l’autre et soi-même, le consentement et l’égalité dans les relations amoureuses et les pratiques sexuelles ;
4° favoriser la prise de conscience de l’importance de la vie relationnelle, affective et sexuelle autour de soi et pour soi, des choix offerts et des responsabilités de chacun et de chacune ;
5° aider les enfants et les jeunes à développer des compétences personnelles qui leur permettront de poser des choix responsables ;
6° aider les enfants et les jeunes à prendre conscience de leurs ressentis relationnels, affectifs et sexuels et à comprendre leurs émotions, à développer l’estime de soi, la prise de conscience de ses besoins, désirs et valeurs ;
7° promouvoir des attitudes relationnelles fondées sur l’écoute, le respect, le dialogue et l’acceptation des différences, encourager l’adoption de comportements préventifs ;
8° promouvoir la lutte contre les discriminations, l’égalité de genre et déconstruire les stéréotypes de genre ;
9° promouvoir une attitude positive à l’égard de chacun et de chacune, quelle que soit son orientation sexuelle et amoureuse, son expression et identité de genre et ses caractéristiques sexuelles ;
10° aider les jeunes à questionner leurs croyances et leurs préjugés, les ouvrir à d’autres modes de pensée et au respect des autres ;
11° prévenir la violence sous toutes ses formes dans tout type de relation, y compris affective et sexuelle ;
12° sensibiliser les enfants et les jeunes, en fonction de leur maturité psycho-affective et de leur âge et des savoirs, savoir-faire et compétences liés à l'EVRAS et issus des référentiels du tronc commun, aux questions de santé sexuelle et reproductive, aux comportements préventifs, à la contraception féminine et masculine et au consentement médical ;
13° informer les enfants et les jeunes de leurs droits, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive, ainsi que des lieux, des ressources et des opérateurs labellisés ou agréés en la matière ;
14° sensibiliser les enfants et les jeunes et développer leur sens critique quant aux messages et images véhiculées dans les médias, les publicités, les téléréalités, les films et les musiques ainsi qu’aux usages des technologies de l’information et de la communication, et du numérique.

Ces objectifs sont communs à l’EVRAS en milieu scolaire, et dans les secteurs de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse.

Art. 4.

Les activités EVRAS sont prioritairement centrées, en fonction de l’âge et de la maturité psychoaffective des jeunes, sur les thématiques suivantes :

  1. sentiments et émotions : les différents sentiments et les différentes émotions dans les relations, la gestion et l’expression des désirs et des besoins, l’estime de soi, la confiance en soi ;

  2. relations interpersonnelles : les relations affectives, amoureuses, amicales, familiales ; les différentes formes de familles et les relations familiales ; le respect de soi et des autres ; le consentement et l’intimité ; la communication bienveillante ; l’appartenance à un groupe et le vivre ensemble ;

  3. corps et développement humain tant des garçons que des filles : l’anatomie et la reproduction biologique, le cycle menstruel, le développement et la puberté ;

  4. valeurs, cultures, société, droits et sexualités : les normes sociales, culturelles et religieuses, les systèmes de valeurs ; les influences du milieu de vie et des pairs ; les droits humains sexuels et génésiques ; les différences, les discriminations, l’équité, l’égalité hommes-femmes,  les violences sexistes et sexuelles, la tolérance et l’inclusion ;

  5. identités de genre, expressions de genre, orientations sexuelles et discriminations des personnes LGBTQIA+ ;

  6. sexualité et comportements sexuels : les relations sexuelles, le plaisir, la représentation des corps et des comportements sexuels ;

  7. les violences : les différents types et les formes de violences, le (cyber)harcèlement, les violences intrafamiliales, les violences sexuelles, les violences basées sur le genre, les violences gynécologiques et obstétricales, les mutilations génitales féminines, la diffusion non consentie d’images à caractère sexuel ;

  8. santé sexuelle et reproductive : les notions de base en santé sexuelle et reproductive ; les contraceptions féminines, masculines, d’urgence ; l’endométriose ; les infections sexuellement transmissibles ; la conception et la grossesse ; le (non-) désir d’enfants ; l’interruption volontaire de grossesse.


Ces thématiques sont communes à l’EVRAS en milieu scolaire et dans les secteurs de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse.

En tant qu’outil de référence, le Guide pour l’EVRAS intègre ces thématiques et contenus.

Art. 5.

Chaque activité EVRAS doit se réaliser dans un contexte respectueux de chacun et de chacune  et propice au bon déroulement de celle-ci. Ce contexte favorable permet aux enfants et aux jeunes de s’exprimer librement ainsi que d’intégrer et de s’approprier les thématiques et contenus visés à l’article 4.  La confidentialité des propos et des échanges est un des fondements des animations proposées aux enfants et aux jeunes.

Art. 6.

§ 1er.      La Commission communautaire française assure la mise en place et le fonctionnement d’un point d’appui EVRAS situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. La Région wallonne assure que les Centres Locaux de Promotion de la Santé (ci-après les « CLPS ») situés dans chacun des arrondissements ou groupes d’arrondissement suivants : Nivelles, Ath – Tournai – Mouscron – Comines, Charleroi – Thuin, Mons – Soignies, Huy – Waremme, Liège, Verviers, Namur – Dinant – Philippeville, Arlon – Bastogne – Marche-en-Famenne – Neufchâteau – Virton, remplissent,  conformément à l’article 410/1, §1er, 2°, du Livre VI du Code wallon de l’action sociale et de la santé, leur mission d’accompagnement des acteurs en promotion de la santé de leur territoire sur le développement de projets agissant sur les déterminants de la santé.

§ 2.        Le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française veillent respectivement à ce que les CLPS situés en Wallonie et le point d’appui bruxellois assurent les missions relatives à l’EVRAS chacun pour son ressort territorial.

§ 3.        Le point d’appui EVRAS bruxellois et les CLPS wallons ont pour missions de concevoir, de répertorier, de promouvoir, et d'encadrer des activités, initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques réalisés en matière d'EVRAS en Communauté française, à destination des publics visés au Titre 4 du présent accord.

Dans ce cadre, le point d’appui EVRAS bruxellois et les CLPS wallons :

  1. fournissent à leur demande un appui aux acteurs des secteurs visés au Titre 4 dans leur recherche de ressources spécifiques en lien avec l’EVRAS. A ce titre, le point d’appui EVRAS bruxellois et les CLPS wallons constituent une interface entre ces acteurs et les opérateurs à même de fournir l’activité EVRAS répondant à leur demande ;

  2. se tiennent disponibles pour accompagner méthodologiquement les opérateurs visés à l’article 9 dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur activité EVRAS ;

  3. fournissent leur soutien aux opérateurs qui élaborent des outils pédagogiques en lien avec l’EVRAS et à leur demande ;

  4. mettent à disposition des acteurs des secteurs visés au Titre 4 et des opérateurs visés à l’article 9 un centre de ressources concernant l’EVRAS et accompagnent ceux-ci dans leur recherche d’outils pédagogiques.

Pour l’organisation de leurs missions, le point d’appui EVRAS bruxellois et les CLPS wallons travaillent en coordination et mettent leurs ressources en commun, en veillant à échanger les bonnes pratiques.

§ 4.       Ces missions s’inscrivent dans une démarche globale prenant en compte les déterminants scolaires (climat scolaire, pédagogie, relations professeurs-élèves, projet d’école, plan de pilotage, contrat d’objectif, types d’enseignement, etc.) et les déterminants sociaux, de genre et de la santé des jeunes (compétences psychosociales, milieux familial et culturel, statut socio-économique, etc.).

§5.    Les CLPS wallons sont chargés d’assurer une coordination entre les plannings familiaux situés sur leur territoire de manière à opérationnaliser le dispositif prévu à l’article 23, § 3.

Art. 7.

§ 1er. La Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française créent un label EVRAS commun s’appliquant en matière d’enseignement, de jeunesse et d’aide à la jeunesse.  


§ 2. L’obtention du label EVRAS par les opérateurs est une condition préalable à toute activité EVRAS exceptée la formation d’animateurs et d’animatrices EVRAS dans les secteurs de l’enseignement, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse.

§ 3. Le label est octroyé par le Gouvernement de la Communauté française conformément à la procédure définie par le présent accord.
 

Art. 8.

Les objectifs du label EVRAS sont de :


1°      garantir la qualité des prestataires via une labellisation publique ;
2°      s’assurer que les animateurs et animatrices en EVRAS disposent d’une formation appropriée ;
3°      s’assurer que les opérateurs dispensent des activités qui répondent aux objectifs, contenus et thématiques de l’EVRAS, tels que définis au Titre 2 ;
4°      attester aux bénéficiaires de la qualité des prestations des prestataires externes.

Art. 9.

§1er.   Peuvent demander le label EVRAS les opérateurs qui :

  • sont sous statut d’association sans but lucratif ;

  • proposent ou souhaitent proposer des activités d’animation ou de formation d’EVRAS à l’attention des enfants et des jeunes, destinées à l’éducation, à la prévention, à l’orientation, à l’information, à l’écoute et au conseil dans le champ de la santé sexuelle, relationnelle et affective ;

  • comptent au moins un animateur disposant d’une expérience probante dans la réalisation d’activités EVRAS en milieu scolaire ou non scolaire ;

  • poursuivent des activités d’intérêt général ;

  • ne poursuivent pas un objectif commercial et publicitaire ;

  • promeuvent la recherche du choix libre et éclairé, la lutte contre l’exclusion, le rejet du dogmatisme et de toute discrimination, l’égalité des genres et des sexes, la défense de la démocratie et de la citoyenneté ;

  • garantissent le traitement sécurisé des données susceptibles d’être recueillies dans le cadre de leurs activités et s’engagent à ne faire aucun usage commercial de ces données ;

  • produisent un extrait de casier judiciaire de type 2 vierge des animateurs et des animatrices ;

  • engagent leurs animateurs et leurs animatrices à adopter une attitude bienveillante dans leurs échanges avec les enfants et les jeunes, respectueuse de leurs libertés, qui garantit la confidentialité des échanges et l’absence de prosélytisme et n’impose pas d’opinion personnelle.


Le Gouvernement de la Communauté française fixe les conditions et critères du label dans les limites fixées par le présent accord. La perte d’une des conditions ou critères visés entraîne de facto la perte du label.

§ 2. Par dérogation au §1er, bénéficient automatiquement du label EVRAS s’ils
remplissent les conditions d’agréation, de reconnaissance, de fonctionnement ou de subventionnement fixés et contrôlés par leur autorité de tutelle :

1° les centres de planning familial agréés par la Région wallonne ou par la Commission communautaire française ;

2° les services PSE et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté française.

§ 3. Pour toutes les catégories d’opérateurs EVRAS, les animateurs et animatrices en charge des activités EVRAS auprès des enfants et des jeunes sont obligés d’avoir suivi une formation dispensée par les opérateurs de formation EVRAS compétents pour ce faire en vertu du chapitre 3 du présent Titre.
 

Art. 10.

Le comité d’attribution visé au Chapitre 4 a pour mission d’analyser les demandes de candidatures et de renouvellement du label EVRAS une fois par an, au plus tard dans les trente jours calendrier suivant la date limite de remise des candidatures ou demandes de renouvellement de label. Il remet un avis motivé sur les demandes de labellisation EVRAS et de renouvellement introduites par les opérateurs visés à l’article 9, §1er du présent accord.


Les avis et vérifications du comité d’attribution visé au Chapitre 4 sont transmis aux Ministres de la Communauté française en charge de l’Égalité des chances, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, de l’Enseignement obligatoire, de la Santé et des Droits des femmes.

Dans les trente jours de la notification des avis susvisés, le Gouvernement de la Communauté française décide sur base de l’avis motivé du comité d’attribution visé au Chapitre 4 de l’octroi ou du renouvellement du label EVRAS.

Le Secrétariat notifie la décision du Gouvernement de la Communauté française aux opérateurs et au comité d’accompagnement visé au Titre 5, dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la décision.

Le comité d’accompagnement visé au Titre 5 communique la liste de l’ensemble des opérateurs labellisés EVRAS aux gouvernements parties à l’accord dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la décision.
 

Art. 11.

§1er. Les opérateurs visés à l’article 9, §1er souhaitant déposer une candidature dans le cadre du label EVRAS ou de son renouvellement doivent démontrer :


1°      que leurs animateurs et animatrices en EVRAS satisfont aux obligations de formations visées à l’article 16, disposent d’une connaissance dans les thématiques et contenus de l’EVRAS repris au Titre 2 et sont formés aux processus participatifs avec des enfants ou des jeunes. Les animateurs et animatrices doivent être compétents pour accroître auprès des jeunes leurs connaissances, leurs capacité critique, leur savoir-faire et leur savoir être dans ces matières ;
2°      leur capacité à assurer des animations de qualité s’inscrivant dans une ou plusieurs thématiques tout en étant capable d’aborder l’ensemble des thématiques et contenus visés au Titre 2. Les animations doivent être conformes avec les thématiques et contenus EVRAS définis par le présent accord, lesquels sont intégrées dans le « Guide pour l’EVRAS ».

§ 2. Les opérateurs visés à l’article 9, §2, doivent pouvoir démontrer à leur autorité de tutelle que leurs animateurs et animatrices amenés à fournir des activités EVRAS auprès des publics visés au Titre 4 satisfont aux obligations de formation visées à l’article 16.
 

Art. 12.

Des opérateurs spécialisés dans des thématiques spécifiques peuvent introduire une demande de label « EVRAS thématique » et ainsi, n’aborder exclusivement qu’une partie des contenus visés à l’article 4. Ces opérateurs apportent une expertise complémentaire aux opérateurs ayant obtenu le label « EVRAS général ».

Art. 13.

§ 1er. Pour les opérateurs visés à l’article 9, §1er, le label peut être retiré à tout moment si les conditions et critères fixés dans le présent Chapitre ne sont plus rencontrés. Le label peut également être retiré si les animations proposées par l’opérateur ne sont pas conformes aux thématiques et contenus EVRAS définis par le présent accord, lesquels sont intégrées dans le « Guide pour l’EVRAS ».



Le comité d’attribution visé au Chapitre 4 a pour mission d’analyser, d’initiative ou sur demande d’un des Gouvernements partie à l’accord, si ces conditions et critères sont rencontrés et de remettre un avis motivé aux Ministres de la Communauté française en charge de l’Égalité des chances, de la Jeunesse de l’aide à la Jeunesse, de l’Enseignement obligatoire, de la Santé et des Droits des femmes.

Dans les trente jours calendrier de la notification de cet avis, le Gouvernement de la Communauté française décide du maintien ou du retrait du label EVRAS.

En cas de retrait, le Secrétariat notifie la décision du Gouvernement de la Communauté française à l’opérateur et au comité d’accompagnement visé au Titre 5, par envoi recommandé dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la décision.

§ 2. Pour les opérateurs visés à l’article 9, §2, 1°, les autorités régionales et communautaires compétentes s’assurent, auprès des centres dont ils ont la tutelle, de la conformité des animations avec les thématiques et contenus EVRAS définis par le présent accord, lesquels sont intégrées dans le « Guide pour l’EVRAS ».

§ 3. Pour les opérateurs visés à l’article 9, §2, 2°, le Service général de l’Inspection de l’Enseignement et l’Office de la Naissance de l’Enfance (ONE) s’assurent auprès des centres et services dont ils ont respectivement la tutelle et qui proposent une animation EVRAS en milieu scolaire, de leur conformité avec les thématiques et contenus EVRAS définis par le présent accord, lesquels sont intégrées dans le « Guide pour l’EVRAS ».

Les autorités visées aux paragraphes 2 et 3 transmettent chaque année au comité d’attribution visé au Chapitre 4 la liste des opérateurs EVRAS reconnus.

 

Art. 14.

Le label est attribué aux opérateurs pour une durée de trois ans à dater de la notification de son octroi. Il est renouvelable tous les trois ans.

Art. 15.

Les opérateurs labellisés EVRAS sont repris sur les sites internet pertinents des parties à l’accord. Ces pages sont mises à jour après chaque décision d’octroi, de renouvellement ou de retrait du label.


Les opérateurs labellisés s’engagent à apposer le logo « Label EVRAS » sur leurs publications et sur toute communication relative à leurs activités menées dans le cadre de l’EVRAS en matière d’enseignement, de jeunesse et d’aide à la jeunesse en Communauté française, Wallonie ou Commission Communautaire française.
 

Art. 16.

§ 1er. Les opérateurs de formation (formateurs EVRAS) assurent la formation adéquate des animateurs et animatrices EVRAS pour les opérateurs labellisés visés par le présent accord.


La formation visée à l’alinéa 1er consiste :

  • pour les animateurs et animatrices sans expérience, en une formation de minimum 6 jours sur les contenus de base EVRAS ;

  • pour les animateurs et animatrices ayant déjà effectué des animations EVRAS ou ayant suivi la formation visée au tiret précédent, en une formation continuée de minimum 2 jours et devant être effectuée tous les 3 ans.


         § 2. Les opérateurs visés à l’article 9, § 1er, doivent justifier de la formation adéquate suivie par leurs animateurs et animatrices lors de l’introduction de leur demande de labellisation ou lors du renouvellement de leur demande.

Pour les opérateurs visés à l’article 9, §2, l’obligation de formation des animateurs et animatrices EVRAS est contrôlée par leur autorité de tutelle.

         §3. Pour les opérateurs visés à l’article 9, §2, 2°, la formation des personnels chargés des animations EVRAS est assurée dans le cadre de leur formation continuée et dans les journées ou demi-journées dédiées à celle-ci.
 

Art. 17.

Les opérateurs visés à l’article 9, §2, 1° peuvent demander la reconnaissance en tant que formateur « EVRAS ».


Peuvent également demander la reconnaissance en tant que formateur « EVRAS », les opérateurs de formation qui :

  • sont constitués sous forme de personnes morales ;

  • proposent ou souhaitent proposer des activités de formation à l’EVRAS à l’attention des opérateurs visés à l’article 9 ;

  • démontrent leur capacité à assurer la formation adéquate des animateurs et animatrices EVRAS aux enjeux repris par le présent accord. Cette condition peut être démontrée par l’expérience utile et les compétences acquise par les formateurs et formatrices de l’opérateur ;

  • démontrent leur capacité à mettre en œuvre les formations visées à la section 1 au moyen d’un plan de formation reprenant les thématiques et contenus qui seront abordés ;

  • poursuivent des activités d’intérêt général ;

  • promeuvent la recherche du choix libre et éclairé, la lutte contre l’exclusion, le rejet du dogmatisme et de toute discrimination, l’égalité des genres et des sexes, la défense de la démocratie et de la citoyenneté ;

  • garantissent le traitement sécurisé des données susceptibles d’être recueillies dans le cadre de leurs activités et s’engagent à ne faire aucun usage commercial de ces données.


Un même opérateur peut introduire une demande en tant que candidat au Label EVRAS et en tant que formateur EVRAS reconnu. L’obtention du label EVRAS est dans ce cas une condition nécessaire à l’octroi de la reconnaissance de formateur EVRAS.

Le Gouvernement de la Communauté française fixe les conditions et critères de la reconnaissance en tant que formateur dans les limites fixées par le présent accord. La perte d’une des conditions ou critères visés entraîne de facto la perte du label.

Art. 18.

§1er. Le comité d’attribution visé au Chapitre 4 a pour mission d’analyser les demandes d’octroi et de renouvellement de la reconnaissance des formateurs EVRAS introduites par les opérateurs labellisés visés à l’alinéa 1er une fois par an, au plus tard dans les 30 jours calendrier suivant la date limite de remise des candidatures ou demandes de renouvellement. Il remet un avis motivé sur ces demandes d’agrément d’opérateur de formation.


Les avis et vérifications du comité d’attribution visé au Chapitre 4 sont transmis aux Ministres de la Communauté française en charge de l’Égalité des chances, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, de l’Enseignement obligatoire, de la Santé et des Droits des femmes.

Dans les trente jours calendrier de la notification des avis susvisés, le Gouvernement de la Communauté française décide sur base de l’avis motivé du comité d’attribution visé au Chapitre 4 de la reconnaissance de l’opérateur en tant que formateur EVRAS.

Le Secrétariat notifie la décision motivée du Gouvernement de la Communauté française aux opérateurs candidats et au comité d’accompagnement visé au Titre 5, dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la décision.

         § 2. Les fédérations de centres de planning familial subventionnées par la Commission communautaire française sont automatiquement reconnues comme formateurs EVRAS s’ils remplissent les conditions de subventionnement fixés et contrôlés par leur autorité de tutelle. En Région wallonne, les fédérations de centres de planning familial peuvent être reconnus comme formateurs EVRAS par l’introduction auprès de l’AVIQ d’une déclaration sur l’honneur affirmant leur capacité à assurer la formation adéquate des animateurs et animatrices EVRAS aux enjeux repris par le présent accord.

A titre d’information, les autorités de tutelle des opérateurs visés à l’alinéa 1er transmettent chaque année au comité d’attribution visé au Chapitre 4 la liste des formateurs EVRAS reconnus et le descriptif succinct des formations proposées.

§ 3. Le comité d’accompagnement visé au Titre 5 communique la liste de l’ensemble des formateurs EVRAS aux gouvernements parties à l’accord dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la décision.
 

Art. 19.

§ 1er. Pour les opérateurs visés à l’article 17, alinéa 2, la reconnaissance en tant que formateur peut être retirée à tout moment si les conditions et critères fixés dans le présent Chapitre ne sont plus rencontrés.


Le comité d’attribution visé au Chapitre 4 a pour mission d’analyser, d’initiative ou sur demande d’un des gouvernements partie à l’accord, si ces conditions et critères sont rencontrés et de remettre un avis motivé aux Ministres de la Communauté française en charge de l’Égalité des chances, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, de la Santé, des Droits des femmes et de l’Enseignement obligatoire.

Dans les trente jours de la notification de cet avis, le Gouvernement de la Communauté française décide du maintien ou du retrait de la reconnaissance en tant que formateur.

En cas de retrait, le Secrétariat notifie la décision motivée du Gouvernement à l’opérateur, par envoi recommandé dans un délai de quinze jours à dater de la décision.

§2. Pour les opérateurs visés à l’article 9, §2, 1°, les autorités de tutelle s’assurent de l’effectivité des formations d’animateurs et d'animatrices EVRAS et de la conformité de ces formations avec les thématiques et contenus EVRAS définis par le présent accord, lesquels sont intégrées dans le « Guide pour l’EVRAS ». Ces mêmes autorités transmettent chaque année au Comité d’attribution la liste des formateurs EVRAS reconnus.

Art. 20.

La reconnaissance en tant que formateur EVRAS est attribuée aux opérateurs pour une durée de trois ans à dater de la notification de son octroi. Elle est renouvelable.

Art. 21.

Il est créé un comité d’attribution chargé de la labellisation des opérateurs visés au §1er de l’article 9 souhaitant mener des activités EVRAS en milieu scolaire et dans les secteurs de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse, ainsi que de la reconnaissance des opérateurs souhaitant assurer la formation des animateurs et animatrices EVRAS visés à l’article 17. Il s’assure en outre de la publicité des opérateurs labellisés prévue à l’article 15. Il se réunit a minima une fois par an.


Le secrétariat du comité d’attribution peut recevoir les plaintes concernant les activités EVRAS dispensées en vertu du présent accord par des opérateurs visés à l’article 9 et à l’article 17, à charge pour lui de traiter celles relatives à des opérateurs visés à l’article 9, §1er et à l’article 17, alinéa 2, et de transmettre celles concernant des opérateurs visés à l’article 9, §2 aux autorités de tutelle compétentes qui en assureront le traitement. Ces autorités de tutelle restent également compétentes pour recevoir les plaintes relatives à leurs opérateurs.
 

Art. 22.

§1er. Le comité d’attribution se compose :


1° pour la Communauté française, du Facilitateur ou de la Facilitatrice EVRAS visé(e) à l’article 26 du présent accord, ainsi que d’un ou d’une membre :

  • de la Direction de l’Egalité des Chances du Ministère ;

  • du Service Jeunesse du Ministère ;

  • de l’Administration générale de l’Aide à la Jeunesse ;

  • du Service général de l’Inspection de l’Enseignement ;

  • de l’Office de la Naissance et de l’Enfance ;


2° pour la Région wallonne, d’un ou d’une membre de la Direction de la Promotion de la santé, prévention et surveillance des maladies de l’AViQ ;
3° pour la Commission communautaire française, d’un ou d’une membre des services du Collège de la Commission communautaire française ;

4° avec voix consultative, un représentant de chaque fédération de centres de planning familial.

§2. La Présidence du comité d’attribution est assurée de manière tournante par les représentants et les représentantes des différentes entités concernées.

Pour la mise en place du comité, le Gouvernement de la Communauté française désigne un représentant ou une représentante de l’administration qui assure la présidence pour une durée de 3 ans parmi les représentants visés au §1er, 1°. Au terme de ce mandat, il appartient au Gouvernement de la Région wallonne de désigner la personne qui assurera la présidence pour une durée de 3 ans parmi les représentants visés au §1er, 2°. Au terme de ce mandat, il appartient au Collège de la Commission communautaire française de désigner la personne qui assurera la présidence pour une durée de 3 ans parmi les représentants visés au §1er, 3°.

Les membres du comité d’attribution sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat. Celui-ci est assuré par la Direction de l’Egalité des chances du Ministère de la Communauté française. La présidence du comité d’attribution est incompatible avec la fonction de membre du secrétariat.

§3. Le comité d’attribution établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par les gouvernements parties au présent accord.

Le comité d’attribution fait rapport annuellement de ses activités aux gouvernements parties au présent accord.
 

Art. 23.

§ 1er. Les Pouvoirs organisateurs et les équipes éducatives sont responsables de la mise en œuvre et de la coordination de l’EVRAS dans leurs établissements scolaires.


Les CPMS et les services PSE, tels que visés à l’article 9, § 2, 2°, ont pour missions respectives de favoriser l’épanouissement de l’élève dans sa scolarité et de développer des programmes de promotion de la santé et de promotion d'un environnement favorable à la santé. À côté des interventions individuelles et des bilans de santé que réalisent les CPMS et les actions de promotion que les PSE réalisent, ils peuvent également proposer des activités collectives dont celles liées à l’EVRAS participant ainsi au déploiement global de l’EVRAS au sein des établissements scolaires.

§ 2. Au niveau de l’enseignement, l’EVRAS est généralisée par son intégration aux référentiels du tronc commun visés dans le Livre 1er, Titre IV, Chapitre II du Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire sous la forme du document thématique « EVRAS ».

La plateforme de ressources e-classe, créée à l’article 5 du chapitre 3 du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire, est régulièrement alimentée d’informations, de supports et ressources relatives à l’EVRAS, qui nourrissent complémentairement les thématiques et contenus développés dans le document thématique « EVRAS ».

Afin de répondre au prescrit de l’article 1.4.1-2, alinéa 2, 12°, du Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les Pouvoirs organisateurs et les équipes éducatives s’appuient sur les productions décrites aux alinéas précédents.

§ 3. Conformément à l’article 1.4.1-2, alinéa 3, du Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, la généralisation de l’EVRAS est complémentairement poursuivie par la tenue d’animations obligatoires spécifiques :

  • dans l'enseignement ordinaire fondamental à concurrence d’une animation de deux périodes en sixième année de l’enseignement primaire ;

  • dans l’enseignement ordinaire secondaire à concurrence d’une animation de deux périodes en quatrième année de l’enseignement secondaire ;

  • dans l’enseignement spécialisé, à concurrence de quatre animations d’une période, en maturité IV, en phase 2 de la forme 3 et en quatrième année de la forme 4.

A compter de l’année scolaire 2023-2024, les Pouvoirs organisateurs et les équipes éducatives font appel, dans le respect de leur liberté pédagogique, aux opérateurs visés à l’article 9, §2, 1°, et complémentairement aux opérateurs visés à l’article 9, §1er et §2, 2°, et suivant un volume d’heure fixé à l’alinéa précédent.

Le volume d’animation visé à l’alinéa 1er constitue un minimum. Les Pouvoirs organisateurs et les équipes éducatives peuvent également faire appel à l’ensemble des opérateurs labellisés pour organiser des animations supplémentaires dans la limite des crédits octroyés par leur autorité de tutelle.
 

Art. 24.

§1er. La formation initiale des enseignants prépare les membres de l’équipe pédagogique à aborder les thématiques EVRAS telles qu’elles sont développées dans les référentiels du tronc commun.

§2. En complément, la formation professionnelle continue permet aux équipes éducatives des écoles, d’actualiser ou d’approfondir leurs compétences et d’en acquérir de nouvelles.
 

Art. 25.

Un facilitateur ou une facilitatrice EVRAS sera désigné au niveau de la Communauté française, son rôle consistera notamment à :

  • faire connaître et promouvoir les productions détaillées à l’article 23, § 2 ;

  • communiquer régulièrement auprès des directeurs de zone et des délégués au contrat d’objectif, des cellules de soutien et d’accompagnement, ainsi qu’auprès des Inspecteurs sur les contenus EVRAS et sur les opérateurs labellisés qui interviennent dans chaque zone d’enseignement.

Art. 26.

L’EVRAS en milieu scolaire constitue un dispositif éducatif s’inscrivant dans les missions du Service général de l’Inspection de l’Enseignement visées dans le décret de la Communauté française du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. Il fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans, dont la première aura lieu dans le courant des deux années de l’entrée en vigueur du présent accord. L’évaluation est remise au Gouvernement de la Communauté française, qui le transmet au Parlement de la Communauté française.


Sur proposition du Service général de l’Inspection, le Gouvernement de la Communauté française détermine les modalités objectives et raisonnables de l’évaluation visée à l’alinéa 1er.
 

Art. 27.

§1er. La Communauté française s’engage, en concertation avec la Wallonie et la Commission communautaire française, à mobiliser les écoles sur les enjeux de l’EVRAS à travers une circulaire à chaque début d’année scolaire.


§ 2. La Communauté française s’engage également à sensibiliser les futurs professionnels de l’enseignement dans le cadre de leur formation initiale et continue.
 

Art. 28.

L’EVRAS en jeunesse est un dispositif de subventionnement des activités EVRAS à destination des jeunes fréquentant des structures de jeunesse telles que définies par le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d’agrément et d’octroi de subventions aux organisations de jeunesse et par le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations.


 

Art. 29.

Toute activité EVRAS au sein des Organisations de jeunesse et de leurs locales, des Centres de jeunes et/ou dans des organismes touchant directement les jeunes, est développée par les opérateurs visé à l’article 9, §1er et §2, 1°.


 

Art. 30.

Le Gouvernement fixe les modalités d’organisation des appels à projets annuels visant le subventionnement des activités EVRAS à destination des jeunes fréquentant des structures de jeunesse.

Art. 31.

L’EVRAS en aide à la jeunesse vise à développer des activités EVRAS au sein des Institutions Publiques de protection de la jeunesse et du Centre Communautaire pour mineurs dessaisis.

Art. 32.

Les directions et les équipes éducatives font appel aux opérateurs visés à l’article 9, § 1er et § 2, 1°, en vue d’organiser les activités précitées :

  • dans les unités « Éducation intramuros » des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse, à concurrence d’une animation tous les 6 mois ;

  • dans l’unité du Centre Communautaire pour mineurs dessaisis, à concurrence d’une animation tous les 6 mois.

Art. 33.

§ 1er. Un comité d’accompagnement est chargé de veiller à la bonne application du présent accord de coopération, d’élaborer le cadastre des opérateurs EVRAS, de consolider les monitorings des activités EVRAS communiqués par les autorités de tutelle, et d’évaluer la mise en œuvre du présent accord. Il est également chargé d’actualiser, si nécessaire, la liste minimale et non exhaustive des thématiques des activités EVRAS décrites au Titre 2. Le secrétariat du comité d’accompagnement est assuré par la Direction de l’Egalité des Chances du Ministère de la Communauté française.


§ 2. Le comité d’accompagnement est composé des représentants et représentantes du comité d’attribution et d’un représentant ou une représentante des Ministres compétents du Gouvernement de la Région wallonne, du Collège de la Commission Communautaire Française et du Gouvernement de la Communauté française qui ont dans leurs compétences les matières liées à la Santé, l’Action sociale, l’Enseignement obligatoire, la Promotion de la Santé, la Jeunesse, l’Aide à la Jeunesse, l’Égalité des chances et les Droits des femmes.

La Présidence du comité d’accompagnement est assurée de manière tournante par les représentants et les représentantes des Ministres compétents. Le Président ou la Présidente doit être désigné par le Gouvernement partie à l’accord ayant la tutelle sur l’administration assurant la Présidence du Comité d’attribution conformément à l’article 22, §2.

Il peut s’adjoindre de l’expertise des représentants et des représentantes des secteurs visés par la généralisation de l’EVRAS.

§ 3. Le comité d’accompagnement se réunit a minima une fois par an pour assurer le monitoring, la mise à jour du cadastre, le suivi de la mise en œuvre de la généralisation de l’EVRAS dans le milieu scolaire et l’évaluation telle qu’elle est visée à l’article 39, en assurant une mise en perspective avec l’EVRAS dans les secteurs de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse.
 

Art. 34.

Chaque autorité de tutelle établit, annuellement et au plus tard le 31 mars qui suit l’année de référence concernée, le monitoring des activités EVRAS réalisées par les opérateurs reconnus et rend compte du respect de l’obligation de formation pour chacun d’eux. A savoir :

  • l'AViQ et la COCOF, respectivement sur leur territoire, concernant les obligations et les activités effectuées par les opérateurs visés à l’article 9, §2, alinéa 1er, 1° ;

  • l’Administration générale de l’Enseignement et l’ONE, respectivement dans leurs compétences, concernant les obligations et les activités EVRAS effectuées par les opérateurs visés à l’article 9, §2, alinéa 1er, 2°;

  • la Direction de l’Egalité des Chances du Ministère de la Communauté française pour les obligations et les opérateurs visés à l’article 9, §1er.

Chaque autorité communique son monitoring au comité d’accompagnement lequel consolide les informations qui lui sont communiquées et les tient à disposition de toutes les parties.
 

Art. 35.

§1er. Aux fins de l'exécution du présent accord, sans préjudice du financement des activités d’enseignement par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française prennent en charge les coûts afférents aux activités visées à l’article 23, §3, dispensées par les opérateurs visés à l’article 9, §2, 1° sur lesquels ils exercent leur tutelle, ceux-ci poursuivant leurs missions décrétales en matière d’EVRAS au moyen de ces activités.


La Région wallonne et la Commission communautaire française prennent également en charge les formations qui devront être suivies par les animateurs appelés à dispenser lesdites activités pour les activités EVRAS rendues obligatoires en milieu scolaire en vertu de l’article 23, §3, et dispensées par les opérateurs visés à l’article 9, §2, 1°.

Pour la Région wallonne, chaque opérateur se verra ainsi attribuer une enveloppe de financement pour réaliser ses missions. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

La prise en charge de ces coûts doit permettre de rencontrer l’obligation de tenue de ces animations telle que visée à l’article 23, § 3, pour tous les élèves visés à l’alinéa 2, pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025.

§2. Aux fins de l’exécution du présent accord, sans préjudice du financement des activités d’enseignement par la Communauté française, la Région wallonne prend en charge les coûts inhérents aux missions dévolues aux CLPS wallons conformément à l’article 6, §5. Chaque opérateur se verra ainsi attribuer une enveloppe de financement pour réaliser ses missions. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

§ 3. Aux fins de l’exécution du présent accord, la Communauté française s’engage :

  • à ce qu’un contrôle soit réalisé auprès des pouvoirs organisateurs afin de garantir l’effectivité des animations EVRAS rendues obligatoires en vertu de l’article 23, §3 ;

  • à ce que les subventions des opérateurs visés à l’article 9, §1er, et les subventions et dotations de fonctionnement des opérateurs 9, § 2, alinéa 1er, 2°, couvrent les animations EVRAS réalisées à titre subsidiaire.

Art. 36.

Pour les activités EVRAS dans le secteur de la jeunesse, la Communauté française s’engage à garantir la réalisation d’activités au sein des structures de jeunesse. La Communauté française fixe les conditions de financement de ces activités.

Art. 37.

Pour les activités EVRAS dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse, la Communauté française s’engage à garantir la réalisation d’un volume minimal d’animation dans les IPPJ et le CCMD.

Art. 38.

Lors de chaque renouvellement de législature, les gouvernements parties au présent accord fixent de commun accord leurs objectifs en matière de généralisation de l’EVRAS en veillant, dans la mesure des moyens budgétaires disponibles, à en augmenter le volume.

Art. 39.

Le présent accord de coopération fait l’objet d’une évaluation complète tous les 4 ans.

Art. 40.

§1er. Les Gouvernements parties adoptent, au moyen d’un accord de coopération d’exécution, tel que visé à l’article 92 bis, 1er, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, un Guide pour l’EVRAS tel que défini à l’article 2, 9°. Toute modification du Guide ainsi adopté ne pourra se faire que par la voie d’un même accord de coopération d’exécution entre les Gouvernements parties.


Une fois adopté ou par la suite modifié, le Guide pour l’EVRAS est transmis au Parlement de la Communauté française, au Parlement de la Région wallonne et au Parlement francophone bruxellois.  
   
§2. L’ANNEXE I peut être modifiée dans le respect de l’article 1.4.4-7, alinéas 1er et 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
 

Art. 41.

A titre transitoire, une première évaluation est réalisée au terme de la première année scolaire complète de la généralisation de l’EVRAS visée par le présent accord.

Art. 42.

A titre transitoire, les opérateurs visés à l’article 9, §2, alinéa 1er, 1° et 2° sont autorisés à effectuer les animations EVRAS, tout en bénéficiant d’une période de deux ans pour suivre la formation visée au chapitre 3 du Titre 3.


 

Art. 43.

A titre transitoire, les opérateurs qui, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, bénéficient du label « EVRAS en jeunesse » délivré par la Communauté française, sont considérés comme disposant du label EVRAS tel qu’il est institué par le présent accord pour la durée restante de ce label.

Art. 44.

Au deuxième semestre de 2025, les parties conviennent de se revoir pour élaborer de nouveaux objectifs de couverture et les bases d’une prolongation du présent accord ou de négociation d’un nouvel accord, en se fondant sur les travaux du comité d’accompagnement visé au Titre 5.

Art. 45.

Pour le Gouvernement de la Communauté française,

Ministre-Président

Pierre-Yves JEHOLET

Ministre de l’Égalité des chances

Frédéric DAERDEN

Ministre de l’Enfance, de la Santé et des droits des femmes

Bénédicte LINARD

Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la jeunesse

Valérie GLATIGNY

Ministre de l’Education

Caroline DESIR

Pour le Gouvernement wallon

Ministre-Président

Elio DI RUPO