23 novembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises, l'article 17, alinéa 1 er, modifié par le décret du 30 mai 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;
Vu le rapport du 4 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 7 avril 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné en séance le 1 er juin 2023 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises, donné le 21 juin 2023 ;
Vu le protocole de négociation syndicale n° 846 du Comité de secteur XVI, établi le 8 septembre 2023 ;
Vu l'avis 74.518/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'IFAPME et de la Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel ;

3° l'IFAPME : l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, créé par le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;

4° le service alternance : le service organisé par l'IFAPME, qui informe, oriente, outille et accompagne les apprenants et les entreprises tout au long du parcours de formation, en ce compris en amont et en aval de celui-ci ;

5° le responsable de service alternance : le collaborateur A5/1, premier attaché, chargé des missions prévues à l'alinéa 2 ;

6° l'assistant de référent IFAPME : le collaborateur chargé des missions prévues à l'alinéa 3 ;

7° le référent IFAPME : le collaborateur chargé des missions prévues à l'alinéa 4 ;

8° le conseiller pédagogique : le collaborateur chargé des missions prévues à l'alinéa 5 ;

9° l'ancienneté de métier : les services effectifs que le membre du personnel contractuel a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire dans le métier concerné ;

10° la mutation contractuelle interne IFAPME : le passage d'un membre du personnel contractuel d'un métier à un même métier dans une nouvelle affectation géographique au sein de l'IFAPME dans un même niveau.

Le responsable de service alternance est chargé de coordonner et de manager l'ensemble des collaborateurs du ou des services alternance qui relèvent de sa responsabilité et d'organiser et développer l'activité et les ressources de l'équipe concernée afin de garantir un service de qualité en matière d'alternance et l'atteinte des objectifs fixés par l'IFAPME. Il interagit avec les autres services et directions de l'IFAPME et des Centres de formation IFAPME et il veille à optimiser l'articulation entre les missions du service alternance et les missions du Centre de formation IFAPME dans le cadre de la gestion de l'alternance.

L'assistant de référent IFAPME est chargé d'appuyer le référent IFAPME dans ses missions en assurant l'accueil dans une dynamique réseau, en communiquant les informations de première ligne et en assurant les suivis adéquats tout en étant le garant de la qualité des informations et de leur traçabilité.

Le référent IFAPME est chargé d'accueillir, informer, accompagner et encadrer l'apprenant tout au long de son parcours de formation. Il est le garant de la qualité de la formation en alternance et assure l'articulation et l'intermédiation entre le centre de formation IFAPME, l'entreprise et l'apprenant. Le référent IFAPME contribue à ce que les apprenants atteignent le niveau de qualification professionnelle et la certification ciblés afin de favoriser leur insertion socioprofessionnelle ou la mise en oeuvre de leur projet entrepreneurial. Il est également chargé d'informer, d'accompagner et de soutenir les entreprises partenaires de la formation et, en particulier, les tuteurs.

Le conseiller pédagogique est chargé d'établir et d'actualiser les référentiels de formation et d'évaluation qui répondent aux besoins de compétences des apprenants ainsi que des entreprises et organisations, de contribuer et de veiller à la qualité des formations qui concernent les secteurs professionnels dont il a la charge, en ce compris les compétences des formateurs et la qualité des équipements. Il assure une veille des évolutions techniques, technologiques, réglementaires et environnementales en vue de l'actualisation des référentiels de formation et d'évaluation. Il accompagne les acteurs de la formation pour favoriser la mise en oeuvre de celle-ci et traiter les problématiques qui peuvent survenir. Il contribue aux actions de développement et promotion des secteurs concernés. Il veille à l'application des réglementations en vigueur, afférentes à l'IFAPME et aux missions de celui-ci.

Art. 2.

Sous réserve de dérogations ou de modalités particulières prévues dans le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 est applicable aux membres du personnel contractuel de l'IFAPME.

Art. 3.

Les dispositions par lesquelles le Gouvernement wallon modifie, complète ou remplace des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2003 sont applicables de plein droit aux membres du personnel contractuel de l'IFAPME, sauf si elles affectent des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières dans le présent arrêté.

Art. 4.

Sauf disposition contraire, il y a lieu de substituer aux mots qui figurent dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 et qui sont repris dans la colonne de gauche, les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite comme suit :

Région IFAPME
Service public de Wallonie IFAPME
Services du Gouvernement IFAPME
Secrétaire général Administrateur général
Gouvernement ou Ministre dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire et hormis les compétences dévolues au Gouvernement et au Ministre dans le cadre du Livre II du code relatif au régime de mandat pour les fonctionnaires généraux en ce qui concerne les mandats d'administrateur général Comité de gestion

Art. 5.

L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 n'est pas applicable à l'IFAPME.

Art. 6.

§ 1 er. Pour ce qui concerne l'application à l'IFAPME de l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, il y a lieu d'entendre par tâches auxiliaires :

1° les tâches de nettoyage, de maintenance ou d'entretien ;

2° les tâches de service dans les cafétérias ;

3° les tâches de téléphonie et d'accueil ;

4° les tâches exercées par les chauffeurs ou les magasiniers ;

5° les tâches de conciergerie ou de surveillance.

§ 2. Pour ce qui concerne l'application à l'IFAPME de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, il y a lieu d'entendre par tâches spécifiques :

1° les tâches de conseiller en orientation, en formation ou en création d'entreprise, chargé de l'information sur les actions afférentes à ces thématiques ;

2° les tâches de conception, de mise au point et d'organisation de la stratégie de communication interne et externe de l'IFAPME ;

3° les tâches en liaison directe avec l'implantation et l'utilisation du numérique en lien avec les différents métiers de l'IFAPME ;

4° les tâches de réalisation d'études et de rapports statistiques ou juridiques en lien direct ou indirect avec les activités de formation ;

5° les tâches de gestion et de suivi de projets d'échanges et de coopération interrégionaux ou transnationaux dans le secteur de la formation professionnelle ;

6° les tâches de conception, d'organisation et de mise en oeuvre de projets stratégiques de l'IFAPME.

§ 3. Les tâches définies à l'article 2, § 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, sont confiées pour l'IFAPME à des experts. Elles correspondent, s'agissant de tâches nécessitant des connaissances particulières, à des fonctions attribuées aux niveaux A ou B et, s'agissant des tâches nécessitant une expérience large de haut niveau, à des fonctions attribuées au niveau A.

L'expert visé à l'alinéa précédent est au moins titulaire d'un diplôme qui donne accès aux emplois de niveau A ou de niveau B et répond aux qualifications professionnelles particulières précisées dans une description de fonction.

Art. 7.

§ 1 er. Outre les conditions prévues par l'article 4, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 et par dérogation à l'article 4, § 1 er, 5°, du même arrêté, pour le métier de référent IFAPME, les candidats sont porteurs :

1° soit, d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui donne accès au niveau B, conformément à l'annexe III du Code ;

2° soit, d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui donne accès au niveau C, conformément à l'annexe III du Code, assorti d'une ancienneté de métier d'assistant de référent IFAPME de six années.

Outre les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 4, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 et les conditions visées à l'alinéa 1 er, pour pouvoir être engagé au rang B2 dans le métier de Référent IFAPME, le candidat justifie d'une expérience professionnelle utile, l'expérience acquise dans les domaines de la formation, de l'enseignement, de l'insertion socio-professionnelle, de l'accompagnement de personnes en formation ou du conseil en matière d'orientation professionnelle, de quatre années lorsqu'il est détenteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui donne accès au niveau B, conformément à l'annexe III du code.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux candidats visés au paragraphe 1 er, 2°, du présent article.

§ 2. Outre les conditions prévues par l'article 4, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, pour le métier de conseiller pédagogique, engagés au rang A5, à l'IFAPME, les candidats remplissent les conditions suivantes :

1° justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans dans le secteur ou les secteurs d'activités visés par l'emploi à conférer ;

2° être porteurs d'un des titres pédagogiques suivants ou équivalents :

a) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur ;

b) diplôme d'instituteur primaire ;

c) certificat d'aptitude pédagogique ;

d) certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ;

e) certificat pédagogique délivré ou reconnu par l'IFAPME ou FORMAFORM.

En ce qui concerne le paragraphe 2, 2°, e), l'on entend par FORMAFORM, le centre multi-partenarial de développement des compétences des professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion socio-professionnelle et de la validation des compétences, créé par l'accord de coopération conclu le 10 mars 2022 entre la Commission communautaire française et la Région wallonne créant FORMAFORM, Centre multi-partenarial de développement des compétences des professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion socioprofessionnelles et de la validation des compétences.

Art. 8.

§ 1 er. Par dérogation aux articles 5bis, § 1 er, et 5ter, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, pour les métiers d'assistant de référent IFAPME, de référent IFAPME, de conseiller pédagogique et pour la fonction de responsable de service alternance, l'IFAPME organise une mutation contractuelle interne IFAPME.

La mutation contractuelle interne IFAPME a lieu à la demande du membre du personnel contractuel qui s'est porté candidat à un emploi. L'appel à candidatures à la mutation interne IFAPME est envoyé par courrier électronique, par la Direction des Ressources humaines de l'Institut. La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1 er juillet et le 31 août.

La candidature à tout emploi doit remplir les conditions suivantes :

1° être déposée dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la date de la publication de l'appel à candidatures ;

2° si elle porte sur plusieurs emplois, mentionner l'ordre de préférence du membre du personnel contractuel candidat ;

3° être motivée.

§ 2. La mutation contractuelle interne IFAPME est décidée par l'administrateur général sur avis conforme motivé du comité de direction, établi sur la base de la motivation du candidat et de l'adéquation du profil à la fonction.

§ 3. Le membre du personnel contractuel ne peut pas introduire une demande de mutation contractuelle interne IFAPME avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de chaque affectation géographique.

§ 4. Pour les métiers de référent IFAPME, d'assistant de référent IFAPME et de conseiller pédagogique, en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi selon le mode déterminé au paragraphe 1 er, ou si l'autorité décide de ne pas attribuer l'emploi à l'un des candidats, l'appel à candidature est réalisé conformément à l'article 5bis, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003.

§ 5. Pour la fonction de responsable de service alternance, en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi selon le mode déterminé au paragraphe 1 erou si l'autorité décide de ne pas attribuer l'emploi à l'un des candidats, l'appel à candidature est réalisé conformément à l'article 5ter, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003.

Art. 9.

Pour ce qui concerne l'application à l'IFAPME de l'article 5ter, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, le nombre d'années d'expérience professionnelle requis au § 1 er, 2°, b), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ne peut pas être inférieur à cinq années.

Art. 10.

Pour ce qui concerne son application à l'IFAPME, l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les membres du personnel contractuel de l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises peuvent bénéficier du processus de formation organisé par la Direction des ressources humaines de l'IFAPME. ».

Art. 11.

Pour ce qui concerne l'application à l'IFAPME de l'article 8, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, les membres du personnel contractuel qui accomplissent un métier de référent IFAPME ou de conseiller pédagogique, de manière équivalente à celle d'un agent ayant la même fonction ou une fonction équivalente, bénéficient d'une échelle de traitement d'un grade de recrutement ou d'une échelle de traitement d'un grade de promotion ainsi que les augmentations intercalaires et sexennales qui y sont liées.

Pour ce qui concerne l'application à l'IFAPME de l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2023, pour le niveau A, le Comité de gestion peut, s'agissant des engagements visés à l'alinéa 1 er, octroyer le bénéfice d'une rémunération liée aux échelles de premier attaché, de conseiller et, moyennant des circonstances particulières dûment motivées, de directeur et d'inspecteur général.

Pour ce qui concerne l'application à l'IFAPME de l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2023, pour le niveau B, le Comité de gestion peut, s'agissant des engagements visés à l'alinéa 1 er et moyennant circonstances particulières dûment motivées, octroyer le bénéfice d'une rémunération liée à l'échelle de premier gradué et de gradué principal.

Art. 12.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 49, § 1 er, alinéa 1 er, du code et à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, en ce qui concerne le métier de référent IFAPME, le membre du personnel contractuel est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle B2/1 s'il satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de métier de quatre ans ;

2° justifier d'une évaluation favorable.

Par dérogation à l'article 56, § 2, alinéa 1 er, du code et à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, le membre du personnel contractuel est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1/1bis s'il satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de métier de huit ans dans l'échelle de traitement B2/1 ;

2° justifier d'une évaluation favorable.

§ 2. Par dérogation à l'article 56, § 1 er, alinéa 2, du code et à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, en ce qui concerne le métier de conseiller pédagogique à l'IFAPME, le membre du personnel contractuel est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5/1bis s'il satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de métier de huit ans ;

2° justifier d'une évaluation favorable.

Art. 13.

Pour ce qui concerne son application à l'IFAPME, l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Tous les deux ans, les fonctionnaires généraux de l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises évaluent les agents et les membres du personnel contractuel de rang A4 qui relèvent de leur autorité respective, le supérieur hiérarchique de rang A5 au moins évalue les agents et les membres du personnel contractuel de rang A6 qui relèvent de son autorité et le supérieur hiérarchique de rang A5, A6 ou B1 au moins évalue les agents et les membres du personnel contractuel des niveaux B, C et D qui relèvent de son autorité.

Le fonctionnaire général ou le membre du personnel contractuel qui est amené à évaluer possède une évaluation favorable. ».

Art. 14.

Le membre du personnel contractuel de l'IFAPME qui exerce le métier de conseiller pédagogique lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté peut bénéficier de la carrière prévue à l'article 12, § 2, s'il en remplit les conditions, le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Dans les quinze jours de l'entrée en vigueur de l'arrêté, il formule explicitement par courrier ou par courriel à la Direction des Ressources humaines son souhait de ne pas bénéficier de la carrière prévue à l'article 12, § 2. Dès lors, il continue de bénéficier de l'augmentation barémique de 5.141 euros prévue à l'article 8, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de métier de huit ans ;
2° justifier d'une évaluation favorable dont les modalités sont définies par le Comité de gestion.
Ce montant est rattaché à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990.

Art. 15.

§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, les membres du personnel contractuel qui occupent la fonction de conseiller en alternance coordinateur de rang B1 au sein de l'IFAPME peuvent accéder à la fonction de responsable de service alternance, s'ils sont lauréats du processus interne de validation des compétences spécifique organisé à cette fin.
Pour pouvoir s'inscrire au processus de validation des compétences visé à l'alinéa 1er, les membres du personnel contractuel possèdent une ancienneté de niveau de six ans au sein de l'IFAPME à la date de clôture des inscriptions au processus.
§ 2. Afin d'assurer la transition avec le nouveau cadre organique de l'IFAPME faisant évoluer la fonction de Conseiller en Alternance Coordinateur en Responsable de Service Alternance, l'IFAPME est habilité à organiser un ou plusieurs processus de validation des compétences à la fonction de responsable de service alternance visé au paragraphe 1er pendant une période de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Le processus de validation des compétences comporte des épreuves de niveau, équivalentes à celles prévues dans le cadre du processus de recrutement, validées par l'Administrateur général. Le bénéfice de la réussite de la validation des compétences est acquis définitivement. Les lauréats d'un processus de validation des compétences sont classés dans une réserve unique suivant les résultats obtenus. Toutefois, les lauréats d'un processus de validation des compétences dont le procès-verbal a été clos à une date antérieure sont prioritaires.
§ 4. Lors du pourvoi d'un poste de responsable de service alternance, ces réserves sont consultées de manière prioritaire avant toute application de l'article 8 du présent arrêté.

Art. 16.

Les membres du personnel contractuel titulaires du métier référent IFAPME, engagés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient des promotions du rang B3/1 vers le rang B2/1 et du rang B2/1 vers le rang B1, aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de métier de quatre années pour la promotion du rang B3 vers le rang B2 et huit années d'ancienneté de métier au rang B2 pour la promotion du rang B2 vers le rang B1 ;
2° justifier d'une évaluation favorable.

Art. 17.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises est abrogé.

Art. 18.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2023.

Art. 19.

Le Ministre qui a l'IFAPME dans ses attributions et le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique

de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE