24 décembre 2021 - Accord de coopération du 24 décembre 2021 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la collaboration entre les entités fédérées en matière de prestations familiales
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Considérant la résiliation du 20 novembre 2020 par la Communauté flamande de l'accord de coopération du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales;
Considérant que la Communauté flamande quitte l'asbl Orint le 31 décembre 2021;
Considérant les missions définies à l'article 4 de l'accord de coopération du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales;
Considérant que de nouveaux accords sont nécessaires pour certaines de ces missions ;
Le présent accord de coopération fixe des règles pratiques suite au retrait de la Communauté flamande de l'asbl Orint ;
Le présent accord de coopération détermine également la manière dont se réalisera la coopération entre les entités fédérées à partir du 1er janvier 2022;
Considérant l'article 23 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis et l'article 94, § 1erbis, insérés par l'article 44 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat ;
Considérant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 4 § 2 ;
Considérant le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant l'article 2 du code wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par l'article 6 du décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ;
Considérant l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, l'article 2 ;
Considérant le décret de la Communauté flamande du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid " (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille)
Considérant le décret de la Région Wallonne du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;
Considérant le décret de la Communauté flamande relatif au Panier de croissance de 2018;
Considérant l'article 54 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 29 novembre 2018 portant exécution du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales ;
Considérant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales ;
Considérant l'accord intervenu au sein du comité de concertation le 24 novembre 2021;
La Communauté flamande, représentée par le Ministre-Président et le Ministre du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté ;
La Région wallonne, représentée par le Ministre-Président et le Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière ;
La Communauté germanophone, représentée par le Ministre-président et le ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement ;
La Commission communautaire commune, représentée par le président du Collège réuni et les membres du Collège réuni chargés des prestations familiales ;
Ont convenu ce qui suit :

Art. 1.

Définitions
1° Entités fédérées : la Communauté flamande, pour le territoire de la région de langue néerlandaise ; la Région wallonne, pour le territoire de la région de langue française, la Commission communautaire commune, pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone, pour le territoire de la région de langue allemande ;
2° Accord de coopération du 6 septembre 2017 : l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales
3° asbl Orint : l'asbl qui a été créée en application de l'accord de coopération du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales.

Art. 2.

Les entités fédérées exercent conjointement la fonction d'organisme de liaison en matière de prestations familiales, tel que visé à l'article 1er, § 2, b) du Règlement 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Les entités fédérées assurent conjointement la même fonction lors de l'application des conventions bilatérales sur les prestations familiales.

Art. 3.

Les entités fédérées assurent, pour les missions visées à l'article 2, l'application correcte des facteurs de rattachement tels que repris à l'article 2 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017.
En ce qui concerne l'application visée à l'alinéa 1er, les demandes qui parviennent aux entité fédérées sont distribuées entre les entité fédérées selon la clé de répartition prévue à l'art. 47/5, § 5 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Les entités fédérées évaluent cette clé de répartition tous les deux ans.
Les gouvernements des entités fédérées peuvent, via un accord de coopération d'exécution, déterminer une clé de répartition plus conforme à la réalité administrative du traitement des demandes.
Un rapport structurel est fourni aux gouvernements des entités fédérées concernant l'application visée aux alinéas 1er et 2 . Les modalités de ce rapport seront précisées dans un accord de coopération d'exécution entre les gouvernements des entités fédérées.
 

Art. 4.

Les demandes visées à l'article 3, alinéa 2, sont attribuées à une entité fédérée dans les trois jours ouvrables après leur réception par écrit ou par téléphone, conformément à la clé de répartition visée à l'article 3, alinéa 2.
L'entité fédérée à laquelle une demande a été attribuée la traite endéans huit jours ouvrables. Lorsqu'une entité fédérée constate qu'elle n'est pas compétente, elle transmet la demande au plus tard le huitième jour ouvrable après que la demande lui a été attribuée. Ce delai est suspendu pendant les périodes mentionnées dans les alinéas suivants.
L'entité fédérée chargée de traiter une demande recueille, dans la mesure du possible, de sa propre initiative, toute information manquante afin de pouvoir déterminer l'application des facteurs de rattachement tels que prévus à l'article 2 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017. L'entité fédérée peut demander les informations nécessaires pour prendre une décision à un service ou une institution national(e) ou étranger(ère) ainsi qu'à la personne concernée.
Si l'entité fédérée ne reçoit pas de réponse dans un délai de trois mois, elle envoie un rappel accordant au service ou à l'institution national(e) ou à la personne concernée un dernier délai d'un mois pour répondre. Si l'entité fédérée ne reçoit aucune réponse dans ce délai, elle prend une décision sur la base des informations dont elle dispose.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'entité fédérée attend la réponse de la personne concernée ou du service ou institution national(e) si la personne concernée ou le service ou institution national(e) a donné, dans le cadre du délai fixé dans l' alinéa précédent, une raison justifiant un délai de réponse plus long.
Lorsque l'entité fédérée demande à un service ou à une institution étranger(ère) des informations nécessaires pour prendre une décision, le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu à partir du moment où l'entité fédérée a posé la question jusqu'à ce qu'elle ait reçu une réponse.
Une entité fédérée qui reçoit une demande d'informations de la part d'une autre entité, dans le cadre d'un examen concernant les facteurs de rattachement visés à l'alinéa 1er, fournit les informations dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la demande. Si l'entité fédérée ne dispose pas des informations nécessaires, elle en informe l'entité qui a posé la question dans le même délai.
Les entités fédérées déterminent dans un accord de coopération d'exécution les autres conditions de traitement des demandes dont mention dans cet article.

Art. 5.

En vue de l'application correcte des facteurs de rattachement visés à l'article 3, alinéa 1er, les entités fédérées traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel relatives aux enfants et aux assurés sociaux mentionnés à l'article 2 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017:
1° les données d'identification ;
2° les caractéristiques personnelles;
3° la composition de la famille ;
4° des situations professionnelles ou similaires ;
5° les données relatives aux mesures judiciaires.
Les entités fédérées sont chacune responsables des données à caractère personnel susmentionnées qu'elles traitent. Les entités fédérées déterminent dans un accord de coopération d'exécution les autres conditions de traitement de ces données.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont conservées par la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone conformément aux délais de conservation prévus respectivement à l'article 7, § 11 du décret relatif au Panier de croissance de 2018, l'article 109 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l' article 34 de l'ordonnance du 4 avril 2019 fixant le circuit de paiement des prestations familiales, et l'article 23 de la décision du Gouvernement du 29 novembre 2018 portant application du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales.

Art. 6.

Les frais liés à l'application de l'article 2 sont répartis entre les entités fédérées selon la clé de répartition prévue à l'article 47/5, § 5 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Les entités fédérées évaluent cette clé de répartition tous les deux ans. Les gouvernements des entités fédérées peuvent déterminer, au moyen d'un accord de coopération d'exécution, une clé de répartition ou une répartition des coûts plus conforme à la réalité administrative du traitement des demandes.
 

Art. 7.

Les divergences de vues éventuelles qui pourraient survenir entre les entités fédérées concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord de coopération et de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 seront examinées par un comité ad hoc composé d'un représentant de chaque entité fédérée. A défaut d'un accord, le litige sera soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Les membres de cette juridiction de coopération seront nommés par les gouvernements respectifs des entité fédérées. Les moyens de fonctionnement de la juridiction de coopération seront répartis entre les entités fédérées selon la clé de répartition prévue à l'art. 47/5, § 5 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
L'article 12, alinéas 1er et 2 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 est abrogé.

Art. 8.

Les entités fédérées assurent la gestion des archives de FAMIFED et de l'asbl Orint. A cette fin, elles concluent les accords nécessaires conjointement avec un tiers ou gèrent elles-mêmes ces archives.
Les frais liés à l'application de l'alinéa 1er sont répartis entre les entités fédérées selon la clé de répartition prévue à l'article 47/5, § 5 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Les entités fédérées évaluent cette clé de répartition tous les deux ans. Les gouvernements des entité fédérées peuvent déterminer, par le biais d'un accord de coopération d'exécution, une clé de répartition ou une répartition des coûts plus conforme à la réalité administrative du traitement des demandes.

Art. 9.

Les entités fédérées assurent conjointement la liquidation de FAMIFED après sa dissolution. Elles se chargent conjointement des factures adressées à FAMIFED à partir du 1er janvier 2022. Après la sortie de la Communauté flamande de l'asbl Orint le 1er janvier 2022, les entités fédérées se chargent conjointement des factures adressées à cette asbl pour la période antérieure au 1er janvier 2022.
Ces factures sont réparties selon la clé de répartition prévue à l'article 47/5, § 5 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, applicable l'année où la facture a été émise par le créancier concerné, à l'exception des factures relatives au Cadastre et à l'application Trivia, auxquelles est appliquée la clé de répartition telle qu'elle est utilisée au sein de l'asbl Orint pendant l'exercice 2021.
 

Art. 10.

Les coûts liés à la sortie de la Communauté flamande de l'asbl Orint au 1er janvier 2022 sont répartis entre les entités fédérées selon la clé de répartition prévue à l'article 47/5, § 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Les entités fédérées évaluent cette clé de répartition tous les deux ans. Les gouvernements des entité fédérées peuvent déterminer, par le biais d'un accord de coopération d'exécution, une clé de répartition ou une répartition des coûts plus conforme à la réalité administrative du traitement des demandes.
 

Art. 11.

Iriscare assure la gestion informatique du Cadastre et de l'application Trivia, qui sont maintenus par les entités fédérées conformément à l'article 8 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017. Iriscare pourra facturer directement aux autres entités fédérées cette gestion informatique, conformément aux dispositions contractuelles à convenir avec les entités fédérées respectives.
 

Art. 12.

Cet accord de coopération entre en vigueur le 1er janvier 2022.
 

en un seul original en français, néerlandais et allemand, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et de la lutte contre la pauvreté W. BEKE

Le Ministre-président du gouvernement wallon E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

Le Ministre-Président de la Communauté germanophone O. PAASCH

Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoireet du Logement A. ANTONIADIS

Le président du Collège réuni de la Commission communautaire commune R. VERVOORT

Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ

Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publiqueet des Relations extérieures, B. CLERFAYT