06 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation et portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, §§2 et 3, 6, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003 portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation:
Vu l'avis du Conseil d'Etat 36.865/4 rendu le 27 avril 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation est remplacé par:

« §1er. La surveillance est adaptée au type d'installation ainsi qu'au taux et au type de fréquentation de la piscine.
L'exploitant établit un programme de surveillance propre à son établissement. Ce programme est laissé à la disposition de l'agent chargé de la surveillance.
§2. Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au moins une personne responsable de leur sécurité.
Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 janvier 1993 concernant la commission des sports et la définition de ses devoirs ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.
Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 janvier 1993 concernant la commission des sports et la définition de ses devoirs ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.
§3. Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage.
Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité administrative compétente visée au §2, alinéas 2 et 3.
Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu d'exploitation, à la disposition de l'agent chargé de la surveillance.
§4. L'autorité compétente peut prévoir des dérogations au §2 du présent article lorsque le bassin est rendu accessible par l'exploitant, en dehors des horaires habituels d'ouverture de son établissement, à un groupe déterminé de personnes dans le cadre d'une convention passée avec elles.
§5. Le §2 du présent article ne s'applique pas:
– aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci;
– aux bassins thérapeutiques. »

Art.  2.

A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions intégrales relatives aux bassins de natation, le §3 est remplacé par:

« §3. Le §2 du présent article ne s'applique pas:
– aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci;
– aux bassins thérapeutiques;
– aux bassins utilisés par des clubs de sport et dont l'accès est exclusivement réservé à ses membres. »

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge et s'applique aux bassins existants.

Art.  4.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET