14 juillet 1994 - Décret modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1er est remplacé par la disposition suivante:

« Article 1er. §1er. En Région wallonne, on entend par:
1° acte de chasse: l'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins;
2° année cynégétique: période s'étendant sur douze mois et dont les dates de début et de fin sont définies par le Gouvernement;
3° Conseil: le Conseil supérieur wallon de la chasse visé au §2 du présent article;
4° conseil cynégétique: toute personne morale agréée par le Gouvernement, assurant, pour le petit gibier, le grand gibier et le gibier d'eau, la coordination de la gestion cynégétique sur un territoire dont l'étendue est suffisante au regard des caractéristiques biologiques du gibier concerné et dont sont membres, notamment, les personnes qui, sur ce territoire, sont titulaires du droit de chasse. Le Gouvernement fixe de manière générale les conditions et la procédure d'agrément des conseils cynégétiques;
5° lâcher: opération qui consiste à libérer dans un territoire de chasse des animaux gibier;
6° occupant: toute personne ayant un intérêt actuel à défendre sur les biens mêmes qu'elle occupe ou qu'elle exploite;
7° piège à mâchoires: dispositif destiné à entraver ou capturer un animal à l'aide de mâchoires qui se referment étroitement sur un ou plusieurs membres de l'animal, empêchant ainsi le ou les membres en question d'échapper au piège;
8° plan de tir: la décision déterminant le nombre d'animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé, au cours d'une ou de plusieurs années cynégétiques;
9° mirador: toute plate-forme ou siège surélevé qui, de quelque manière que ce soit, permet le tir du gibier à partir d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol, y étant assimilés les arbres, aménagés ou non, utilisés pour le tir du gibier et toutes constructions ou installations quelconques, aménagées à même le sol et utilisées pour le tir du gibier, à l'exception des emplacements de battue au cours d'une chasse en battue;
10° territoire clôturé: tout territoire ou partie de territoire de chasse délimité, de manière permanente ou temporaire, par un ou plusieurs obstacles empêchant le libre parcours de toute espèce de grand gibier.
§2. Il est institué auprès du Ministère de la Région wallonne un Conseil supérieur wallon de la chasse dont la mission est de donner au Ministre qui a la chasse dans ses attributions un avis sur toutes les questions intéressant directement ou indirectement la chasse.
La composition, le fonctionnement et les modalités de consultation sont fixés par le Gouvernement.
Le Conseil comprend au maximum vingt-quatre membres désignés par le Gouvernement et répartis comme suit:
– seize membres représentant les diverses zones cynégétiques, les différents modes de chasse ainsi que les associations ou les groupements les plus représentatifs du monde de la chasse; ces seize membres doivent obligatoirement être titulaires d'un permis de chasse délivré en Région wallonne;
– deux membres représentant le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
– deux membres représentant le Conseil supérieur wallon des forêts et de la filière bois;
– deux membres représentant le Conseil supérieur wallon de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'alimentation;
– deux membres représentant les milieux scientifiques ayant une relation directe avec la chasse et le gibier.
Le président et le vice-président du Conseil sont désignés par le Ministre au sein des seize membres représentant le monde de la chasse.
Le secrétariat est assuré par l'Administration qui a la chasse dans ses attributions. »

Art. 2.

Pour la Région wallonne, l'article 1er bis de la loi sur la chasse est modifié comme suit: « au b - petit gibier -, supprimer: « le Petit Tétras ou Tétras-Lyre, population britannique ( Tetrao Tetrix britannicus ) »
. »

Art. 3.

Pour la Région wallonne, un article 1er ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Article 1er ter . Dans la Région wallonne, le Gouvernement fixe, après avis du Conseil puis concertation avec les autres Gouvernements régionaux et les Gouvernements des Etats du Benelux, pour une période de cinq ans, pour l'ensemble ou une partie de son territoire, pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode et procédé de chasse, les dates de l'ouverture, de la clôture ou de la suspension de la chasse.
Si la situation sanitaire, biologique ou météorologique le justifie, le Gouvernement peut, après avis du Conseil, modifier pour une année cynégétique les dispositions arrêtées en vertu de l'alinéa 1er.
Dans un périmètre déterminé, le Gouvernement, aux conditions qu'il fixe, peut déroger aux dispositions arrêtées en vertu des alinéas 1er et 2, en faveur des titulaires du droit de chasse, membres d'un conseil cynégétique agréé par lui.
Les arrêtés relatifs à l'ouverture et à la fermeture de la chasse sont publiés trente jours au moins avant la date des époques fixées. »

Art. 4.

Pour la Région wallonne, un article 1er quater , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Article 1er quater . En Région wallonne, le Gouvernement peut soumettre, après avis du Conseil, la chasse à tir aux espèces de gibier qu'il désigne à la détention d'un plan de tir approuvé par lui. Après avis du Conseil, il détermine la procédure et les conditions d'approbation du plan de tir, ainsi que les mesures de contrôle du respect de l'application de ce plan.
Les infractions aux dispositions du présent paragraphe sont punies d'une amende de 100 à 1.000 francs. »

Art. 5.

Pour la Région wallonne, un article 1er quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Article 1er quinquies . En Région wallonne, le Gouvernement peut agréer des associations de recherche de grand gibier blessé.
Les conditions et la procédure d'agrément sont déterminées par le Gouvernement après avis du Conseil.
Les délégués de ces associations agréées peuvent recevoir du Gouvernement des dérogations aux articles 2 et 6, alinéa 1er, lorsqu'il est nécessaire d'achever un grand gibier blessé.
Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil, les conditions auxquelles une personne peut se voir conférer la qualité de délégué d'une association agréée. »

Art. 6.

Pour la Région wallonne, un article 1er sexties , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Article 1er sexties . En Région wallonne, le Gouvernement peut, après avis du Conseil, accorder une aide financière en faveur d'actions favorisant l'étude, le maintien ou le développement du gibier vivant à l'état sauvage visé à l'article 1er bis ainsi que pour toute action de sensibilisation dans ce sens. Cette aide peut être accordée à toute personne physique ou morale. »

Art. 7.

Pour la Région wallonne, l'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 2. En Région wallonne, la chasse est interdite, sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs, depuis le coucher officiel du soleil jusqu'au lever officiel du soleil.
Dans les dispositions arrêtées en application de l'article 1er ter, le Gouvernement peut, après avis du Conseil, aux époques et conditions qu'il détermine, autoriser la chasse à l'affût durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel. »

Art. 8.

Pour la Région wallonne, à l'article 2 bis :

1° il est ajouté un nouveau §3 libellé comme suit:

« §3. Dans les territoires qui s'étendent sur deux ou plusieurs Régions ou pays, la chasse est autorisée aux conditions du présent décret sur la portion du territoire située en Région wallonne, pour autant que la superficie totale du territoire d'un seul tenant soit égale au minimum requis dans un de ces pays, ou une de ces Régions, et pour autant qu'il y ait réciprocité entre la Région wallonne et ces pays ou Régions limitrophes ».

2° l'actuel §3 devient le §4.

Art. 9.

Pour la Région wallonne, dans l'article 2 bis de la même loi, y inséré par l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 1972, le §3 de la loi, devenu §4 est remplacé par la disposition suivante:

« §4. En Région wallonne, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 francs à 1.000 francs. »

Art. 10.

Pour la Région wallonne, un article 2 ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 2 ter . En Région wallonne, la chasse à tout grand gibier est interdite sur un territoire clôturé sous peine d'une amende de 200 à 1.000 francs.
La présente disposition ne s'applique pas aux territoires ou parties de territoire délimités par des clôtures installées pour la sécurité des personnes ainsi que pour la protection des cultures et le maintien du bétail, à l'exclusion de toute autre clôture. Le Gouvernement détermine la hauteur de ces clôtures ».

Art. 11.

Pour la Région wallonne, l'article 3, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« En Région wallonne, il est interdit, sous peine d'une amende de 100 à 1.000 francs, de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances. Toutefois, la chasse peut être autorisée par le propriétaire, lorsque la voie ferrée n'est plus en activité. »

Art. 12.

Pour la Région wallonne, l'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4. En Région wallonne, il est défendu de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d'une amende de 100 à 1.000 francs. L'amende est de 300 à 1.000 francs lorsque le terrain est clos de murs ou de haies. »

Art. 13.

Pour la Région wallonne, l'alinéa 1er de l'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 5. En Région wallonne, seront punis d'une amende de 50 à 100 francs ceux qui auront sciemment laissé chasser ou vagabonder leurs chiens sur les terres où le droit de chasse appartient à autrui. »

Art. 14.

Pour la Région wallonne, il est inséré un article 5 bis rédigé comme suit:

« Art. 5 bis . §1er. En Région wallonne, dans un souci éthique, la recherche d'un gibier blessé est obligatoire.
Cette recherche doit être effectuée par le titulaire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par les personnes désignées par lui.
Le titulaire du droit de chasse peut désigner les délégués des associations agréées pour la recherche du grand gibier visées à l'article 1er quinquies .
La désignation peut être verbale ou écrite.
Toute personne armée se livrant à la recherche d'un gibier blessé doit être porteuse d'un permis de chasse.
§2. En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé est admise sur le terrain d'autrui sans le consentement prévu à l'article 4, alinéa 1er, et par dérogation à l'article 5.
Toutefois, cette recherche ne peut pas s'effectuer:
– dans les lieux constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
– sans avertissement préalable, verbal ou écrit, du titulaire du droit de chasse concerné ou de son garde-chasse assermenté.
§3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs. »

Art. 15.

Pour la Région wallonne, l'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6. En Région wallonne, il est défendu de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Gouvernement.
Il est également défendu en tout temps d'enlever ou de détruire, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des œufs ou des couvées d'oiseaux classés comme gibier et vivant naturellement à l'état sauvage.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 200 à 1.000 francs. »

Art. 16.

Pour la Région wallonne, l'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 7. A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, après avis du Conseil, peut permettre de capturer, repousser ou détruire les espèces gibier:
a.  dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore;
b . pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux;
c . dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la sécurité aérienne;
d . à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en œuvre et détermine les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 400 francs. »

Art. 17.

Pour la Région wallonne, l'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 8. En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier.
La détention, la vente et l'offre en vente de pièges à mâchoires sont interdites.
Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit.
Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1.000 francs. »

Art. 18.

L'article 9 de la même loi, abrogé par le décret du Conseil régional wallon du 19 juillet 1985 modifiant pour la Région wallonne certaines dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, est rétabli pour la Région wallonne dans la rédaction suivante:

« Art. 9. En Région wallonne, l'article 8 ne s'applique pas:
1° aux bourses propres à prendre les lapins;
2° aux engins que le propriétaire ou son ayant droit aura été autorisé à employer par le Gouvernement pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction;
3° aux engins de capture utilisés à des fins de recherche scientifique ou à des fins prophylactiques, dans les limites et aux conditions fixées par le Gouvernement;
4° aux pièges sélectifs selon les modalités définies par le Gouvernement après avis du Conseil;
5° aux moyens autorisés par le Gouvernement en vertu de l'article 7. »

Art. 19.

Pour la Région wallonne, l'article 9 bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 9 bis . En Région wallonne:
§1er. Après avis du Conseil, le Gouvernement réglemente l'emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l'exercice de la chasse.
La chasse à courre est interdite en Région wallonne.
§2. Il est interdit d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres, soit de la limite de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui, soit d'une réserve naturelle au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, excepté si la chasse y est autorisée, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier.
L'interdiction précédente n'est pas applicable aux miradors utilisés pour la destruction du pigeon ramier aux conditions fixées par le Gouvernement.
§3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1.000 francs. »

Art. 20.

Pour la Région wallonne, l'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 10. En Région wallonne, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché un gibier mort sauf depuis le jour de l'ouverture jusques et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à l'espèce concernée.
L'interdiction du premier aliéna ne s'applique pas aux pâtés de gibier, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Gouvernement peut réglementer le transport et la mise sur le marché du gibier abattu durant la période envisagée.
Les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner, traiter et mettre sur le marché, au-delà des périodes visées aux alinéas 1er et 3, tout gibier, pour autant qu'ils puissent en établir la provenance, en prouver la détention régulière, notamment par rapport aux règles applicables dans l'Etat ou Région d'origine, et répondre aux conditions fixées par le Gouvernement après avis du Conseil.
Le Gouvernement peut décider que le transport ou la mise sur le marché de gibier mort sont également interdits, ou sont réglementés, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusques et y compris le dixième jour qui suit la fermeture de la chasse.
En ce qui concerne le grand gibier, le Gouvernement peut créer un label de provenance et de qualité wallonnes, applicable au produit de l'élevage et au produit de la chasse. Il détermine les modalités d'attribution du label.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement."

Art. 21.

Pour la Région wallonne, dans l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « ne » et « que » sont supprimés;

2° dans le même alinéa, les mots « chez les marchands de comestibles, traiteurs et aubergistes, dans les lieux publics ou les voitures publiques » sont remplacés par les mots « à tout moment et en tous lieux et véhicules non constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution  »;

3° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 22.

Pour la Région wallonne, l'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 12. Le transport et le lâcher du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant ne sont autorisés que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse jusqu'au trentième jour précédant l'ouverture de celle-ci à l'espèce concernée. Toutefois, pour l'espèce perdreau, le transport et le lâcher sont autorisés jusqu'au quinzième jour précédant l'ouverture de la chasse à cette espèce.
De plus, s'il s'agit de transport en vue de la vente d'oiseaux gibier prélevés dans la nature et appartenant à l'annexe III, partie 2, de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, ce transport ne pourra être autorisé par le Gouvernement qu'après consultation de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 6, points 3 et 4, de cette directive.
Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil, les conditions auxquelles est soumis le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 23.

Pour la Région wallonne, un article 12 bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 12 bis . §1er. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps:
1° l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lâcher de tout animal vivant;
2° l'exploitation de parcs d'élevage, de réserve et de repeuplement d'animaux destinés à être lâchés, chassés ou abattus.
§2. Le Gouvernement pourra accorder, après avis du Conseil, des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de:
– la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage;
– l'élevage de gibier en vue de la production de viande ou à des fins touristiques, pour autant que cet élevage ne nuise pas aux populations sauvages.
§3. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 24.

Pour la Région wallonne, un article 12 ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 12 ter . §1er. A l'exception du sanglier, le nourrissage du grand gibier est interdit.
§2. Toutefois, après avis du Conseil, le nourrissage peut être autorisé ou rendu obligatoire à titre supplétif, aux conditions fixées par le Gouvernement, entre le 1er novembre et le 30 avril, dans un ensemble de territoires biologiquement homogène.
§3. Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, accorder des dérogations strictement limitées dans le temps aux dispositions des §§1er et 4, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou à des fins sanitaires.
§4. Le nourrissage du sanglier ne pourra être effectué qu'à titre dissuasif en vue de protéger les cultures de dégâts importants et aux conditions fixées par le Gouvernement, après avis du Conseil.
§5. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1.000 francs. »

Art. 25.

Pour la Région wallonne, un article 12 quater , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 12 quater . En Région wallonne, le lâcher et l'introduction dans la nature de tout animal résultant d'un croisement entre deux espèces, dont l'une est un gibier, sont interdits, sous peine d'une amende de 100 à 5.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 26.

Pour la Région wallonne, dans l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° dans l'alinéa 1er, après les mots « dans les domaines de l'Etat » sont ajoutés les mots « et de la Région wallonne. »

2° l'alinéa suivant est ajouté après l'alinéa 2: « Sur les domaines de la Région wallonne, l'adjudicataire devra être en possession d'un permis de chasse délivré par la Région wallonne. Pour ces domaines, l'adjudicataire sortant qui, lors d'une nouvelle procédure d'adjudication, ne remet pas l'offre la plus élevée, a le droit d'être désigné en qualité d'adjudicataire moyennant un prix égalant le montant de cette offre, sauf s'il n'a pas respecté les dispositions du ou des précédents contrats ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour infraction à la présente loi.  »

Art. 27.

Pour la Région wallonne, l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 14. §1er. Pour tout mode de chasse, quiconque est trouvé chassant et non porteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse visée au §3 sera puni d'une amende de 200 francs. Si le chasseur peut justifier d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse mais est non porteur d'un de ces documents, l'amende sera réduite à 25 francs.
Toutefois, dans l'exercice de leur mission, les gardes-chasse, ainsi que les traqueurs et autres auxiliaires, ne doivent pas être titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse.
Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas du permis requis sera condamné d'office au paiement du montant de la taxe due pour ce permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction.
Le permis de chasse et la licence de chasse devront être exhibés à toute demande d'un des agents visés à l'article 24. Ils sont personnels.
§2. Le permis de chasse est délivré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, moyennant le paiement à la Région wallonne d'une taxe annuelle de 9.000 francs. Il est valable tous les jours de la semaine.
Le Gouvernement détermine la forme et les autres conditions de délivrance du permis.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du permis de chasse à un examen.
§3. Le titulaire d'un permis de chasse délivré dans la Région wallonne peut obtenir pour son invité, n'étant pas domicilié dans cette Région, une licence de chasse.
Cette licence est valable pour cinq jours consécutifs et est délivrée moyennant le paiement à la Région d'une taxe de 1.500 francs.
Cette licence mentionne le nom du titulaire du permis et le nom du titulaire de la licence, ainsi que les dates et lieux où il sera fait usage de celle-ci.
Le Gouvernement détermine la forme et les conditions de délivrance de la licence et désigne les fonctionnaires compétents pour délivrer celle-ci.
§4. En fonction des fluctuations de l'index, le Gouvernement pourra procéder à une révision triennale des montants des taxes visées aux §§2 et 3. Les sommes perçues en vertu des dispositions des §§2 et 3 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Toutefois, en cas de non-délivrance du permis ou de la licence de chasse, une demande de remboursement du montant de ceux-ci pourra être introduite auprès du Ministre qui a la chasse dans ses attributions.
Les sommes visées aux §§2 et 3 sont payées préalablement à la délivrance du permis ou de la licence de chasse par versement ou par virement au compte des recettes du Ministère de la Région wallonne.
§5. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24, ainsi que par les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Gouvernement. En dehors de celles visées au §1er, les autres infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs."

Art. 28.

Pour la Région wallonne, l'article 15 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 15. Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6, 8, 9 bis et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants auront été déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit. »

Art. 29.

Pour la Région wallonne, il est ajouté un 4° à l'article 22 de la loi, libellé comme suit: « 4° lorsque le chasseur est en état d'ébriété manifeste  ».

Art. 30.

Pour la Région wallonne, l'article 28 est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 28. En Région wallonne, l'action pénale pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois ans, à compter du jour où l'infraction aura été commise. »

Art. 31.

Pour la Région wallonne, l'article 30 bis est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 30 bis . En Région wallonne, le Gouvernement peut dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages importants, déroger aux dispositions des articles 2 bis , 9 bis , 10, alinéa 1er, 12, alinéa 1er, 12 bis , §1er, de la présente loi. »

Art. 32.

Pour la Région wallonne, il est inséré un article 30 ter rédigé comme suit:

« Art. 30 ter . §1er. Toute décision prise en application de la présente loi ne peut avoir pour objet ou pour effet de déroger à une règle de droit international que dans le respect des conditions que celle-ci impose.
§2. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente loi et qui ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge , le Gouvernement prend, après avis du Conseil, les mesures nécessaires, soit pour en assurer la publication par d'autres voies que le Moniteur belge , soit pour informer le public de la manière d'en prendre connaissance."

Art. 33.

Pour la Région wallonne, l'article 32 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Dans la Région wallonne, sont abrogés:
1° les articles 6 bis , 6 ter et 7 ter ;
2° l'article 31, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles;
3° l'intitulé « Dispositions propres à la Région wallonne » inséré entre les articles 32 et 33 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
4° les articles 33 à 37;
5° le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse. Toutefois, les mesures réglementaires relatives à la délivrance du permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au présent décret et tant que le Gouvernement n'a pas édicté de nouvelles règles;
6° l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse;
7° l'article 13 du Code rural du 7 octobre 1886. »

Art. 34.

Pour la Région wallonne, à l'article 3 de la loi du 20 avril 1982 portant approbation du Protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, il y a lieu de comprendre «... aux articles 8, alinéa 4, 11, 16... » en lieu et place de «... aux articles 8, alinéa 1er, 11, 16... ».

Art. 35.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1995 et le 1er juillet 2000 pour l'article 10 en ce qui concerne les territoires clôturés existants et pour l'alinéa 2 du §1er de l'article 19 en ce qui concerne les équipages agréés avant le 1er janvier 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l’Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN