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07 septembre 1989 - ( Décret concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements (C.E.E.) n°2081/92 et n°2082/92 – Décret du 19 décembre 2002, art. 1er)
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. Pour l'application du présent décret, le label de qualité wallon s'entend comme la marque collective déterminée par l'Exécutif régional wallon, attestant qu'un produit fabriqué ou transformé en Wallonie possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées et établissant un niveau de qualité. aa

L'Exécutif assure le dépôt du label de qualité conformément aux dispositions du droit belge et aux conventions internationales en vigueur.

§2. Pour l'application du présent décret, l'appellation d'origine locale s'entend de la dénomination géographique d'une contrée ou d'une localité de la Région wallonne servant à désigner un produit originaire de cette contrée ou de cette localité et dont la qualité et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement à un milieu géographique déterminé, ce milieu comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

§3. De même, l'appellation d'origine wallonne s'entend de la précision, en français ou dans une autre langue, qui assure qu'un produit est effectivement produit ou transformé en Wallonie.

Art. 2.

L'Exécutif régional wallon arrête dans chaque cas, par un cahier des charges détaillé, les conditions que doivent réunir un ou plusieurs produits pour pouvoir être fabriqués, transformés, offerts en vente ou vendus sous le label de qualité wallon, sous une appellation d'origine locale ou sous l'appellation d'origine wallonne.

Cet article a été exécuté par:

– l' AGW du 20 décembre 1990 ;
– l' AGW du 18 juillet 1991 ;
– l' AGW du 23 décembre 1992 ;
– l' AGW du 22 juillet 1993 ;
– l' AGW du 29 septembre 1994 ;
– l' AGW du 11 septembre 1997 ;
– l' AGW du 9 juillet 1998 ;
– l' AGW du 20 mai 1999 .

Art. 3.

L'Exécutif régional wallon agrée les organismes chargés de certifier par la délivrance d'attestations de qualité ou d'origine selon le cas, le respect des conditions fixées par le présent décret et par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon visé à l'article 2. L'Exécutif régional wallon établit les modèles de ces attestations.

Cet alinéa 1er a été exécuté par:

– l' AGW du 18 juillet 1991 ;
– l' AGW du 22 juillet 1993 ;
– l' AGW du 29 septembre 1994 ;
– l' AGW du 28 mars 1996 .

Chaque année, chaque organisme certificateur fera parvenir à l'Exécutif régional wallon un rapport d'activité pour l'année écoulée.

Art. 4.

L'Exécutif régional wallon arrête les conditions et garanties que doit présenter tout organisme pour bénéficier de l'agréation.

L'arrêté d'agréation fixe notamment le montant des frais que les organismes certificateurs sont autorisés à réclamer pour la délivrance des attestations. Dans l'hypothèse où l'organisme ne respecterait pas ces conditions et garanties, l'Exécutif régional wallon peut, par décision motivée, suspendre ou retirer l'agréation octroyée.

Cet article a été exécuté par:

– l' AGW du 20 décembre 1990 ;
– l' AGW du 18 juillet 1991 .

Art. 5.

§1er. L'organisme certificateur agréé en application de l'article 3 est tenu:

1° de mettre en place un contrôle efficace et impartial préalable à la délivrance de l'attestation de qualité ou d'origine et permettant de vérifier le respect des conditions du cahier des charges détaillé dont question à l'article 2; dans l'hypothèse où le demandeur estime que les conditions arrêtées par l'Exécutif ne sont pas respectées par l'organisme certificateur, il peut réclamer une nouvelle analyse qui est accordée de droit et doit avoir lieu en la présence de ses représentants;

2° de s'assurer régulièrement, et au moins une fois par an, auprès des bénéficiaires de l'attestation de qualité ou d'origine de ce que les conditions de l'obtention de l'attestation restent acquises à ce moment; en cas de résultat défavorable, il sera procédé à une nouvelle analyse dans les conditions fixées au 1° du présent article.

§2. A la demande de l'Exécutif, tout organisme certificateur est tenu de fournir à ce dernier des projets de cahier de charges ou des modifications des cahiers de charges existants; il peut en outre présenter d'initiative de tels projets ou de telles modifications.

Art. 6.

Les analyses effectuées dans le cadre du contrôle visé à l'article 5 sont réalisées à l'intervention d'organismes tiers agréés par l'Exécutif régional wallon sur proposition de la Commission des labels de qualité et des appellations d'origine, visée à l'article 8.

Cet article a été exécuté par l' AERW du 22 juillet 1993 .

Art. 7.

Tout producteur, fabricant, transformateur ou groupe de producteurs, fabricants, transformateurs de produits wallons tels que définis à l'article 1er peut introduire en sa faveur une demande tendant à la délivrance de l'attestation de qualité ou d'une attestation d'origine. Cette demande doit être formulée auprès de l'organisme certificateur, par lettre recommandée à la poste.

L'attestation est délivrée au demandeur, après vérification du respect des conditions stipulées par le cahier des charges visé à l'article 5.

Art. 8.

§1er. Il est institué une Commission des labels de qualité et des appellations d'origine dont la composition et les statuts sont fixés par un arrêté de l'Exécutif délibéré en son sein.

§2. Cette Commission comprend des représentants:

– des producteurs, des fabriquants ou transformateurs;
– des associations de consommateurs;
– de l'administration régionale wallonne;
– des organismes certificateurs;
– des milieux scientifiques.

Sauf dérogation, ces représentants doivent être domiciliés en Wallonie et y avoir leur principale activité.

§3. La Commission a pour tâche:

– la surveillance générale des organismes certificateurs;

– le règlement des conflits de compétence entre les organismes certificateurs pour les produits agro-alimentaires et ceux pour les autres produits ainsi que les conflits entre les organismes certificateurs et les usagers du label;

– de rendre un avis sur toutes propositions de cahiers de charges et de modifications de ceux-ci émises par les organismes certificateurs.

En outre, la Commission émet un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par l'Exécutif.

Cet article a été exécuté par l' AGW du 20 décembre 1990 .

Art. 9.

Il est interdit:

1° d'user d'une dénomination en la présentant comme le label de qualité wallon ou comme une appellation d'origine, au sens du présent décret, alors qu'une telle dénomination n'a pas encore été reconnue par un arrêté de l'Exécutif régional wallon pris en exécution de l'article 2;

2° de fabriquer, d'offrir en vente ou de vendre sous le label de qualité wallon ou sous une appellation d'origine, au sens du présent décret, des produits qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon pris en exécution de l'article 2.

Art. 10.

N'enlèvent pas le caractère d'usurpation à l'emploi abusif du label de qualité wallon ou d'une appellation d'origine, au sens du présent décret:

1° l'adjonction de termes quelconques audit label de qualité wallon ou à ladite appellation d'origine et notamment de termes rectificatifs, tels que « genre », « type », « façon », « similaire »;

2° le fait que la dénomination litigieuse aurait été utilisée pour indiquer la provenance du produit;

3° l'utilisation de mots étrangers lorsque ces mots ne sont que la traduction du label de qualité wallon ou d'une appellation d'origine ou sont susceptibles de créer une confusion avec le label de qualité wallon ou avec une appellation d'origine.

Art. 11.

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par l'Exécutif régional wallon sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux, les infractions prévues à l'article 12 du présent décret. Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction.

Cet article a été exécuté par l' AGW du 20 décembre 1990 .

Art. 12.

Sont punis d'une amende de 1 000 à 5 000 francs et de la saisie des produits mis en vente, ceux qui commettent une infraction aux dispositions aux articles 9 et 10.

Art. 13.

Préalablement à la désignation d'une appellation d'origine locale, l'Exécutif régional wallon publie au Moniteur belge un avis précisant la dénomination qu'il estime susceptible d'être considérée comme une appellation d'origine et invitant toute personne, association ou groupement intéressé à former ses observations dans le mois de ladite publication.

Art. 14.

§1er. L'appellation d'origine wallonne peut être accordée conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret.

§2. Toutefois, l'Exécutif peut déroger à ces dispositions dans le cadre de la reconnaissance d'une appellation d'origine wallonne.

§3. S'il est fait usage de ce pouvoir de dérogation, les modalités tant générales que spéciales arrêtées par l'Exécutif sont préalablement soumises pour avis à la Commission des labels de qualité et des appellations d'origine.

L'avis de la Commission doit être donné dans les trois mois; à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable; au cas où la Commission émet un avis défavorable, l'Exécutif ne peut passer outre que par arrêté délibéré en son sein.

Cet arrêté de l'Exécutif ne sort ses effets qu'après confirmation par le Conseil régional.

Art. 15.

§1er. Le présent décret ne porte préjudice ni aux appellations d'origine déjà reconnues en Belgique, ni aux appellations d'origine reconnues par d'autres Etats ou Régions aux produits fabriqués ou transformés sur leur territoire.

§2. Les personnes visées à l'article 7 et qui utilisent déjà une dénomination en la présentant comme un label de qualité ou une appellation d'origine au sens du présent décret, disposeront d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour introduire la demande de label de qualité ou d'appellation d'origine, au sens du présent décret.

Dans les six mois de sa réception, la demande sera réputée accordée à moins d'une décision expresse de l'Exécutif régional. L'accord donné par l'Exécutif peut être temporaire.

Art. 16.

L'Exécutif régional wallon déposera chaque année sur le bureau du Conseil régional wallon un rapport sur l'exécution du présent décret.

Art. 17.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l’Eau pour la Région wallonne,

A. COOLS

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l’Emploi pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN