Le Ministre des Transports,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 6, §1er, X, 8°;
Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif aux services de transport public de personnes en Région wallonne, notamment son article 2, 1°, a) ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1993 fixant la formule et les modalités d'adaptation annuelle des tarifs pour le transport en commun en Région wallonne, notamment son article 2;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 janvier 1992 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes de l'Exécutif, notamment son article 4,
Arrëte:
Art. 1er.
Pour le 31 juillet de chaque année, le résultat de la formule d'adaptation des tarifs est communiqué par le Ministre à la Société régionale wallonne du Transport.
Art. 2.
Pour le 30 septembre de chaque année, la Société régionale wallonne du Transport communique ses propositions tarifaires au Ministre.
A. BAUDSON