Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
14 décembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de Promotion « Agro-alimentaire »
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles , notamment l'article 6, §1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, notamment l'article 4, §1er, 3°;
Vu l' arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant application du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, et organisant sa gestion, notamment l'article 7;
Vu les propositions de la section consultative «Agro-alimentaire» des 16 octobre 1995 et 27 novembre 1995;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 21 novembre 1995;
Vu la concertation avec les pouvoirs fédéraux;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place sans délai un régime spécifique pour la Région wallonne des cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Agro-alimentaire », afin d'assurer la promotion des produits de ce secteur et de leurs débouchés;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par:

1° l'Office: l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;

2°  ( Employés: les travailleurs et assimilés ressortissant à l'Office national de sécurité sociale, à l'exception des apprentis et des stagiaires;

3° Dépôts: les commerces de détail de pain, pâtisseries et confiseries – AGW du 4 décembre 1997, art. 9) .

Art. 2.

§1er. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative « agro-alimentaire » sont déterminées comme suit:

Une cotisation annuelle de ( 186 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 3) est payée:

–  ( par les boulangeries-pâtisseries et les dépôts, à l'exclusion des associations sans but lucratif visées par la loi du 27 juin 1921 – AGW du 17 octobre 1996, art. 5, §1er) ;

– par les boulangers ne possédant pas de point de vente, mais faisant du porte-à-porte.

( ... – AGW du 4 décembre 1997, art. 10)

§2. ( La cotisation énoncée dans le §1er est augmentée d'une cotisation variable de:

–  ( 62 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 3) pour les assujettis ayant de 5 à 9 employés;

–  ( 125 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 3) pour les assujettis ayant de 10 à 20 employés;

–  ( 186 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 3) pour les assujettis ayant plus de 20 employés – AGW du 17 octobre 1996, art. 5, §2) .

Art. 3.

( La cotisation variable énoncée à l'article 2, §2 est établie sur base du nombre moyen d'employés occupés pendant l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

Afin de fixer le montant de cette cotisation, l'Office peut demander aux cotisants de lui remettre, endéans les trente jours de l'envoi du formulaire de déclaration, une déclaration relative à l'emploi dans leur entreprise ou point de vente.

A défaut de rentrer la déclaration dans le délai prescrit, une cotisation forfaitaire de ( 1.250 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 3) sera due – AGW du 4 décembre 1997, art. 11) .

Art. 4.

( ... – AGW du 4 décembre 1997, art. 13, 6°) .

Art. 5.

L'Office est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

Le montant des cotisations est notifié au cotisant qui doit en effectuer le paiement dans les trente jours suivant la date de la notification.

A défaut de paiement dans ce délai, l'intérêt de retard au taux légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure ainsi qu'une indemnisation des frais d'administration et de perceptions supplémentaires exposés effectivement par l'Office, ( avec un minimum de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 3) par cotisation arriérée – AGW du 4 décembre 1997, art. 12, 6°) .

Art. 6.

Les fonctionnaires, ( habilités par le conseil d'administration de l'Office – AGW du 17 octobre 1996, art. 7) , ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal, notamment s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

Art. 7.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies ( conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office, tel que modifié par le décret du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, §3 – AGW du 17 octobre 1996, art. 8) .

En cas de recouvrement par voie judiciaire, seuls les tribunaux de Namur sont compétents.

Art. 8.

Les administrations publiques notamment mentionnées ci-dessous livrent à l'Office sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté:

* les Services du Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture;

* les Services du Ministère des Affaires économiques;

* les Services du Ministère des Finances;

* les Services de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art. 9.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1996.

Art. 10.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources Naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN