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14 décembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de Promotion « Petit Elevage et divers »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, notamment l'article 4, §1er, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant application du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, et organisant sa gestion, notamment l'article 7;
Vu la proposition de la section consultative « Petit Elevage et Divers » du 23 octobre 1995;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 7 novembre 1995;
Vu la concertation avec les pouvoirs fédéraux;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place sans délai un régime spécifique pour la Région wallonne des cotisations obligatoires destinées au Fonds de Promotion « Petit Elevage et Divers » afin d'assurer la continuité de la promotion des produits de ce secteur et de leurs débouchés;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « Oeufs »: les œufs de gallinacés, colombidés et palmipèdes, en coquille et propres à la consommation, en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine;

« Produits d'œufs »: les œufs sans coquille, le jaune d'œuf et l'ovoalbumine;

« Casserie d'œufs »: tout établissement qui traite des ovoproduits;

« Volaille »: les gallinacés, colombidés et palmipèdes vivant à l'état domestique;

« Palmipède gras »: palmipède ayant été gavé;

« Viande »: toutes carcasses et parties de volailles et de lapins susceptibles d'être consommées par l'homme;

« Viande de lapin »: toute viande, fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée comme définie ci-dessus, provenant d'un lapin;

« Lapin »: tout lapin domestique quel qu'en soit l'âge ou le sexe;

« Mouton »: tout animal de l'espèce ovine, quel qu'en soit l'âge ou le sexe;

« Chèvre »: tout animal de l'espèce caprine, quel qu'en soit l'âge ou le sexe.

« Atelier de transformation »: tout établissement où la viande de volaille, de lapin ou de gibier est découpée ou désossée, puis emballée ou reconditionnée et dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne.

2° « Abattoir public »: l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics;

« Abattoir privé »: l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé;

3° « Pisciculteur »: exploitant d'une pisciculture située en Région wallonne;

« Entreprise de transformation de poisson »: toutes les entreprises autorisées par le Ministère de la Santé Publique à transformer le poisson et dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne.

4°« Apiculteur »: producteur de miel dont l'exploitation est située en Région Wallonne;

5° « L'Office »: l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;

« I.E.V. »: Institut d'Expertise Vétérinaire.

Art. 2.

§1er. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative «Petit Elevage et Divers» sont déterminées comme suit:

1° Les abattoirs de volaille agréés par le Ministère de la Santé publique paient une cotisation annuelle de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) ainsi qu'une cotisation de ( 0,0025 euro – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) par volaille abattue, à l'exception des palmipèdes gras pour lesquels une cotisation de ( 0,0125 euro – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) par palmipède gras abattu est due.

2°  ( Les centres d'emballage d'œufs agréés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) s'ils ont une capacité technique de triage maximale comprise entre cinq mille œufs à l'heure et quinze mille œufs à l'heure, et ( 125 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) s'ils ont une capacité technique de triage maximale égale ou supérieur à quinze mille œufs à l'heure – AGW du 4 décembre 1997, art. 7, 1°) .

3° Tous les grossistes du commerce des œufs paient une cotisation annuelle de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) .

4° Les entreprises qui ont accessoirement des produits d'œufs dans leurs activités paient une cotisation annuelle de ( 37,5 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) .

Les entreprises spécialisées en produits d'œufs paient une cotisation annuelle de ( 300 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) si leur installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation inférieure à 3 tonnes à l'heure ou une cotisation annuelle de ( 745 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) si leur installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de 3 tonnes à l'heure ou plus.

5° Les casseries d'œufs paient une cotisation annuelle de ( 37,5 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) .

6° Les accouvoirs reconnus par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle en fonction de leur capacité d'accouvage; à savoir ( 500 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) pour une capacité de plus de deux millions d'œufs, ( 375 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) francs pour une capacité de plus d'un million jusqu'à deux millions d'œufs inclus, ( 300 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) pour une capacité de plus de sept cent cinquante mille jusqu'à un million d'œufs inclus, ( 235,5 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) pour une capacité de plus de cinq cent mille jusqu'à sept cent cinquante mille œufs inclus, ( 186 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) pour une capacité de plus de trois cent mille jusqu'à cinq cent mille œufs inclus, ( 136,5 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) pour une capacité de plus de deux cent mille jusqu'à trois cent mille œufs inclus, ( 100 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) pour une capacité de plus de cent mille jusqu'à deux cent mille œufs inclus et ( 62 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) pour une capacité de plus de mille jusqu'à cent mille œufs inclus.

7° Les entreprises de multiplication reconnues par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle ( de 0,025 euro – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) par volaille reproductrice maintenue dans l'exploitation durant une année.

8° Le détenteur d'une agréation pour la fabrication d'aliments composés délivrée par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paie une cotisation annuelle de ( 50 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) .

9° Les points de vente d'aliments composés pour petit élevage situés en Région wallonne paient une cotisation annuelle de ( 12,5 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) .

10° Les détenteurs de volaille paient une cotisation annuelle de:

* ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) pour une entreprise élevant de cinq mille à dix-neuf mille neuf cent nonante-neuf bêtes par an;

* ( 125 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) pour une entreprise élevant vingt mille bêtes et plus par an.

11° Les grossistes en viande de volaille paient une cotisation annuelle de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) .

12° Les ateliers de transformation paient une cotisation annuelle de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) .

§2. Aucune cotisation visée par le présent article n'est toutefois due si les animaux ou produits énoncés au paragraphe 1 sont importés.

( §3. La base de calcul des cotisations énoncées au §1er, 1° à 7° et 12° est constituée par les données de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due; – AGW du 4 décembre 1997, art. 7, 2°)

( §4. Aucune cotisation visée par le présent article n'est toutefois due pour l'année 2017 si les animaux sont détenus pour la production d'oeufs. – AGW du 24 août 2017, art. 1er)

Art. 3.

1° Celui qui abat ou fait abattre des moutons, agneaux ou chèvres dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine une cotisation de ( 0,20 euro – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) .

2° Aucune cotisation visée par le présent article n'est toutefois due si les animaux énoncés dans l'alinéa 1 sont importés.

Art. 4.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits du sous-secteur «lapin» sont déterminées comme suit:

1° Celui qui abat ou fait abattre des lapins dans un abattoir public ou privé paie une cotisation de ( 0,0125 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) par lapin abattu.

De cette cotisation, ( 0,0015 euro – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) par kilo de poids vivant sont portés au compte du fournisseur des lapins, à l'exception des importateurs de lapins vivants.

De cette cotisation, ( 0,0050 euro – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) par kilo de viande de lapin sont portés au compte de l'acheteur des lapins abattus, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à la consommation ou qui sont impropres à la consommation humaine. Les cotisants concernés déduisent de leur cotisation obligatoire vingt centimes par kilo de produit non destiné à la consommation humaine.

2° En plus de la cotisation énoncée à l'alinéa précédent, les abattoirs publics et privés paient à l'Office une cotisation annuelle de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) et en supportent les frais de perception.

Art. 5.

( 1° Les pisciculteurs et les entreprises de transformation de poisson exerçant leur activité en Région wallonne paient une cotisation annuelle de ( 62 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) s'ils ont un chiffre d'affaires inférieur à ( 125.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) , ( 250 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) s'ils ont un chiffre d'affaires égal ou supérieur à ( 125.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) et inférieur à ( 620.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) , ( 310 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) s'ils ont un chiffre d'affaires égal ou supérieur à ( 620.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) et inférieur à ( 1.240.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) et ( 500 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) s'ils ont un chiffre d'affaires égal ou supérieur à ( 1.240.000 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) .

La base de calcul de la cotisation est constituée par les données de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

2° Les points de vente de poisson et les pêcheries pratiquant la vente situés en Région wallonne paient une cotisation annuelle de ( 50 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) – AGW du 4 décembre 1997, art. 8) .

Art. 6.

Les apiculteurs paient une cotisation annuelle de ( 0,37 euro – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) via leurs fédérations ou associations.

Art. 7.

1° Afin de fixer le montant des cotisations énoncées à l'article 2, l'Office peut demander aux cotisants la remise d'une déclaration indiquant:

– pour les abattoirs de volaille: la quantité de volaille abattue non importée et de palmipèdes gras abattus non importés;

– pour les centres d'emballages d'œufs: leur capacité technique de triage;

– pour les entreprises spécialisées en produits d'œufs, leur capacité réelle de pasteurisation;

– pour les accouvoirs: leur capacité d'accouvage;

– pour les entreprises de multiplication: le nombre de reproducteurs maintenus dans l'exploitation par an et qui ne sont pas importés;

– pour les détenteurs de volaille: le nombre de bêtes détenues par an et qui ne sont pas importées.

2° Afin de fixer le montant des cotisations visées aux articles 3 et 4, l'Office peut demander aux abattoirs publics ou privés la remise d'une déclaration basée sur les données communiquées par l'I.E.V. ou les services du Ministère de la Santé publique.

3° Afin de fixer le montant des cotisations visées à l'article 5, 1°, l'Office peut demander aux cotisants la remise d'une déclaration indiquant le montant de leur chiffre d'affaires annuel.

4° Les déclarations mentionnées dans les trois alinéas précédents doivent être renvoyées à l'Office endéans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration. A défaut de rentrer cette déclaration dans le délai prescrit, une cotisation fixe forfaitaire de ( 1.250 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) sera due.

Art. 8.

( ... – AGW du 4 décembre 1997, art. 13, 5°)

Art. 9.

L'Office est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

Le montant des cotisations est notifié au cotisant qui doit en effectuer le paiement dans les trente jours suivant la date de la notification.

A défaut de paiement dans ce délai, l'intérêt de retard au taux légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure ainsi qu'une indemnisation des frais d'administration et de perceptions supplémentaires exposés effectivement par l'Office, ( avec un minimum de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 4) par cotisation arriérée – AGW du 4 décembre 1997, art. 12, 5°) .

Art. 10.

Les fonctionnaires ( habilités par le conseil d'administration de l'Office – AGW du 17 octobre 1996, art. 9) ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

En ce qui concerne la perception par voie judiciaire ne sont compétents que les tribunaux de Namur.

Art. 11.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies ( conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office, tel que modifié par le décret du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, §3 – AGW du 17 octobre 1996, art. 10) .

Art. 12.

Les administrations publiques mentionnées ci-dessous livrent à l'Office, sur simple demande, tous les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté:

* les Services du Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture;

* les Services du Ministère des Finances;

* les Services du Ministère de la Santé publique;

* les Services de la Direction générale de l'Agriculture de la Région wallonne.

Art. 13.

Les arrêtés royaux des 31 janvier 1985 et 31 juillet 1989 relatifs aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits des Sections Consultatives « Petit Elevage et divers » et « Ovines et caprines », constituées au sein de l'Office National des Débouchés Agricoles et Horticoles, sont abrogés.

Art. 14.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1996.

Art. 15.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN