17 octobre 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées aux Fonds de promotion « Produits de grande culture », « Horticulture », « Elevage et viande », « Lait », « Petit élevage et divers » et « Agro-alimentaire »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture tel qu'il a été modifié par les décrets du 20 juin 1996 et du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, §1er, 3° et §3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant application du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 1996, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Produits de grande culture »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Horticulture »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Elevage et viande »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Lait »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Petit élevage et Divers »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées aux Fonds de promotion « Agro-alimentaire »;
Vu les propositions de la section consultative « Horticulture » en date, respectivement, du 25 juin 1996 et du 5 septembre 1996;
Vu la proposition de la section consultative « Agro-alimentaire » en date du 9 septembre 1996;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 20 septembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 10 octobre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget,
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'adapter sans délai les réglementations fixant pour la Région wallonne les cotisations obligatoires destinées aux divers fonds de promotion de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, aux modifications apportées au décret du 22 décembre 1994 instituant ledit Office et, d'autre part, de préciser le champ d'application de certaines de ces réglementations afin de permettre la perception des cotisations précitées;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

§1er. Au second alinéa de l'article 3 du même arrêté, sont remplacés les termes « Légumes: tous les légumes produits en Région wallonne » par les termes: « Légumes frais: tous les légumes produits en Région wallonne selon une culture conventionnelle et/ou biologique et qui ne sont pas destinés à l'industrie de la transformation ».

§2. Au même article, il est inséré un troisième alinéa libellé comme suit:

« Légumes industriels: tous les légumes produits en Région wallonne sur base d'un contrat de culture et destinés à l'industrie de la transformation ».

§3. A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° Au troisième point le mot « frais »
est inséré à la suite des mots « le producteur de légumes »;

2° Il est inséré, à la place du quatrième point qui devient le cinquième point, un quatrième point nouveau, rédigé comme suit: « 4° Le producteur de légumes industriels paie une cotisation de 150 FB par hectare de superficie productrice ».

§4. A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° Le troisième point est remplacé par la disposition suivante: « 3° pour les producteurs de légumes frais, à la superficie productrice »;

2° Il est inséré, à la place du quatrième point qui devient le cinquième point, un quatrième point nouveau rédigé comme suit: « 4° pour les producteurs de légumes industriels, à la superficie productrice ».

Art.  2.

Au premier alinéa de l'article 8 du même arrêté les mots « désignés par le Gouvernement wallon » sont remplacés par les mots « habilités par le conseil d'administration de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture ».

Art.  3.

Au premier alinéa de l'article 9 du même arrêté les mots « conformément aux dispositions décrétales en vigueur en matière budgétaire » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, tel que modifié par le décret du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, §3 ».

Art.  4.

A l'article 1er de l'arrêté précité, il est inséré un troisième point libellé comme suit:

« 3° dépôts: les points de vente spécialisés dont l'activité principale, soit au moins 50 % du chiffre d'affaire, consiste en la vente de produits de la boulangerie-pâtisserie ».

Art.  5.

§1er. Le premier tiret du §1er de l'article 2 de l'arrêté précité est modifié comme suit:

« par les boulangeries-pâtisseries et les dépôts, à l'exclusion des associations sans but lucratif visées par la loi du 27 juin 1921.»

§2. Au même article le §2 est remplacé par la disposition suivante:

« §2. La cotisation énoncée dans le §1er est augmentée d'une cotisation variable de:
– deux mille cinq cent francs pour les assujettis ayant de 5 à 9 employés;
– cinq mille francs pour les assujettis ayant de 10 à 20 employés;
– sept mille cinq cent francs pour les assujettis ayant plus de 20 employés ».

Art.  6.

L'article 4 est remplacé par la disposition suivante:

« Les cotisations sont applicables aux personnes physiques ou morales qui perçoivent du chef de leurs activités des revenus au sens des articles 23, §1er, et 183 du Code des impôts sur les revenus. »

Art.  7.

Au premier alinéa de l'article 6 du même arrêté, les termes « désignés par le Gouvernement wallon » sont remplacés par les termes « habilités par le conseil d'administration de l'Office ».

Art.  8.

Au premier alinéa de l'article 7 du même arrêté, les mots « conformément aux dispositions décrétales en vigueur en matière budgétaire » sont remplacés par les termes « conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office, tel que modifié par le décret du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, §3 ».

Art.  9.

Dans les articles suivants, les termes « désignés par le Gouvernement wallon » sont remplacés par les termes « habilités par le conseil d'administration de l'Office »
:

– à l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Produits de grande culture »;

– à l'article 5, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Elevage et Viande »;

– à l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Lait »;

– à l'article 10, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Petit élevage et Divers ».

Art.  10.

Dans les articles suivants les mots « conformément aux dispositions décrétales en vigueur en matière budgétaire » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office, tel que modifié par le décret du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, §3 »
:

– à l'article 8, 1er alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Produits de grande culture »;

– à l'article 6, 1er alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Elevage et Viande »;

– à l'article 8, 1er alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Lait »;

– à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Petit Elevage et Divers »;

Art.  11.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre 1996.

Art.  12.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles, et de l'Agriculture,

G. LUTGEN