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14 décembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de Promotion « Elevage et Viande »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, notamment l'article 4, §1er, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant application du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, et organisant sa gestion, notamment l'article 7;
Vu la proposition de la section consultative « Elevage et Viande » du 19 octobre 1995;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 7 novembre 1995;
Vu la concertation avec les pouvoirs fédéraux;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place sans délai un régime spécifique pour la Région wallonne des cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Elevage et Viande », afin d'assurer la continuité de la promotion des produits de ce secteur et de leurs débouchés;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par:

« Abattoir public »: l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics.

« Abattoir privé »: l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé.

« Viande »: la viande (la chair musculaire), la graisse, les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarrassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, dépouillé, éviscéré et habillé pour la boucherie, propre à la consommation humaine.

« Porc »: tout animal domestique de l'espèce porcine, quel qu'en soit l'âge ou le sexe.

« Bovin »: tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, à l'exclusion des veaux.

« Veau »: tout animal domestique de l'espèce bovine, quel qu'en soit le sexe, tel qu'il figure dans les relevés mensuels de l'I.E.V.

« Cheval »: tout solipède, quel qu'en soit l'âge ou le sexe, tel qu'il figure dans les relevés mensuels de l'I.E.V.

« Viande porcine »: toute viande fraîche, réfrigérée, congelée ou surgelée telle que définie à l'article 2, y compris les couennes, provenant d'un porc.

« Viande bovine, viande de veau »: toute viande fraîche, réfrigérée, congelée et surgelée telle que définie à l'article 2, provenant respectivement d'un bovin ou d'un veau.

« Office »: l'« Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture ».

« I.E.V. »: Institut d'Expertise Vétérinaire.

Art. 2.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des produits de la section consultative « Elevage et Viande» sont fixées comme suit:

1°  ( Celui qui abat ou fait abattre des bovins ou des veaux dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine, une cotisation de (2,50 euros) par bovin et de (0,75 euro) par veau, à l'exception des animaux importés.

De cette cotisation, (1,61 euro) par bovin abattu et (0,37 euro) par veau abattu sont portés au compte du fournisseur.

De cette cotisation, (0,87 euro) par bovin abattu et (0,37 euro) par veau abattu sont portés au compte de l'acheteur.

Si l'achat porte sur des parties de bovins ou de veaux découpés, la cotisation portée au compte de l'acheteur est fixée à (0,0022 euro) par kilo de viande bovine, (0,0037 euro) par kilo de viande de veau contenant des os et (0,0074 euro) par kilo de viande de veau ne contenant pas d'os – AGW du 5 décembre 1996, art. 1er) .

2°  ( Celui qui abat ou fait abattre des porcs dans un abattoir public ou privé paie une cotisation de (0,25 euro) par porc abattu, propre à la consommation humaine, à l'exception des animaux importés vivants.

De cette cotisation, (0,12 euro) par porc abattu sont portés au compte du fournisseur des porcs.

De cette cotisation, (0,12 euro) par porc abattu sont portés au compte de l'acheteur des porcs abattus ou un montant équivalent de (0,0015 euro) par kilo de viande porcine est porté au compte de l'acheteur de parties de porcs découpés – AGW du 4 décembre 1997, art. 6) .

3° Celui qui abat ou fait abattre des chevaux dans un abattoir public ou privé paie (0,75 euro) de cotisation obligatoire par animal abattu propre à la consommation.

Ces cotisations, portées au compte des fournisseurs des animaux à abattre, ne s'appliquent pas en cas d'abattage de chevaux importés.

4° Les cotisations visées sous 1°, alinéas 2 et 3, 2°, alinéas 2 et 3 sont mentionnées séparément sur la facture.

5° Les abattoirs publics ou privés paient les cotisations visées sous 1° alinéa 1, 2° alinéa 1, et 3° à l'Office et en supportent les frais de perception.

6° Les associations provinciales des éleveurs et détenteurs de bétail bovin paient à l'Office une cotisation de (0,0496 euro) par insémination artificielle première qu'elles effectuent, à l'exception des inséminations pratiquées avec des semences importées. Ce montant peut être porté au compte du détenteur de l'animal qui fait effectuer l'insémination.

7° L'ASBL Confédération belge du Cheval paie à l'Office une cotisation de (1,25 euro) par animal inscrit dans un des Stud-Books reconnus suivants: Cheval de sang belge, demi-sang belge, Cheval de Trait belge, Cheval de Trait ardennais, Pur-sang arabe, Haflinger, Poney et Shetland. Ce montant de la cotisation, porté au compte du détenteur qui inscrit l'animal, ne s'applique pas aux chevaux importés.

N.B. Les montants libellés en euros ont été introduits par l'AGW du 17 janvier 2002, art. 6.

Art. 3.

( ... – AGW du 4 décembre 1997, art. 13, 3°)

Art. 4.

L'Office est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées au présent arrêté.

L'Office fixe par trimestre le montant des cotisations prévues à l'article 2, 1° alinéa 1, 2° alinéa 1, et 3°, à transmettre par chaque abattoir public ou privé sur base d'une déclaration par les abattoirs et des données qui lui sont communiquées par l'I.E.V. ou les services compétents du Ministère de la Santé publique.

Les cotisations doivent être payées dans le mois suivant la date indiquée sur le formulaire de déclaration.

A défaut de paiement dans ce délai, l'intérêt de retard aux taux légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure ainsi qu'une indemnisation des frais d'administration et de perceptions supplémentaires exposés effectivement par l'Office, ( avec un minimum de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 6) par cotisation arriérée – AGW du 4 décembre 1997, art. 12, 3°) .

Art. 5.

Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Office ou ( habilités par le conseil d'administration de l'Office – AGW du 17 octobre 1996, art. 9) , ont dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous les locaux à l'exception de ceux à usage d'habitation, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal, notamment s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

Art. 6.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies ( conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office, tel que modifié par le décret du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, §3 – AGW du 17 octobre 1996, art. 10) .

En cas de recouvrement par voie judiciaire, seuls les tribunaux de Namur sont compétents.

Art. 7.

Les administrations publiques et associations notamment mentionnées ci-dessous livrent à l'Office, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté:

1° * les Services du Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture;

* les Services du Ministère de la Santé publique;

* les Services du Ministère des Affaires économiques;

* les Services du Ministère des Finances;

* les Services du Ministère des Affaires sociales;

* les Services de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

2° * les Associations des éleveurs et les « Herdbook » de races bovines;

* les Associations provinciales des éleveurs et détenteurs de bétail bovin;

* la fédération nationale des éleveurs de porcs de Belgique - FBEP asbl;

* les entreprises d'élevage spécialisées dans la production de reproducteurs porcinshybrides, agréées en vertu de l'arrêté ministériel du 13 juillet 1976;

* les sociétés d'élevage mentionnées dans l'article 4 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce chevaline.

Art. 8.

L'arrêté royal du 31 janvier 1985 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits des sections consultatives « Porcine » et « Bovine, Ovine, Caprine et Chevaline », constituées au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 1986, 31 juillet 1989, 22 mai 1990, 2 janvier 1991, 28 novembre 1991, 15 juin 1993, est abrogé.

Art. 9.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1996.

Art. 10.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN