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14 décembre 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de Promotion « Produits des Grandes Cultures »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, V, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, notamment l'article 4, §1er, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant application du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, et organisant sa gestion, notamment l'article 7;
Vu la proposition de la Section Consultative « Produits des Grandes Cultures » du 17 octobre 1995;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 7 novembre 1995;
Vu la concertation avec les pouvoirs fédéraux;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en place sans délai un régime spécifique pour la Région wallonne des cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Produits des Grandes Cultures », afin d'assurer la continuité de la promotion des produits de ce secteur et de leurs débouchés;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par:

1° semences et plants:

– semences agricoles, notamment semences de céréales, semences de maïs hybride, semences de pois fèves, féveroles et vesces, semences de graminées, semences de trèfles, semences fourragères, semences de betteraves fourragères et sucrières, semences de chicorées, semences oléagineuses et protéagineuses;

– plants de pommes de terre;

– semences de lin;

– semences horticoles.

2° Office: « l'Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture ».

3° producteur: toute personne qui emblave, fait emblaver, y compris dans le cadre d'un contrat avec un tiers, des terres situées en Région Wallonne en vue de la production de pommes de terre.

Art. 2.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la Section Consultative «Produits des Grandes Cultures» sont déterminées comme suit pour les semences:

1° tous les obtenteurs, les mandataires et les responsables de la sélection conservatoire de semences établis en Région wallonne paient une cotisation annuelle obligatoire de ( 620 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) , sauf s'ils n'utilisent que des semences importées;

2° tous les négociants-préparateurs de semences établis en Région wallonne paient une cotisation annuelle obligatoire de ( 620 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) , sauf s'ils n'utilisent que des semences importées.

Art. 3.

Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative «Produits des Grandes Cultures» sont déterminées comme suit:

§1er. Pour les pommes de terre de consommation:

1° les producteurs dont les terres emblavées en pommes de terre sont situées en Région wallonne paient une cotisation annuelle:

– en dessous de 6 hectares: forfait de (25 euros) ;

– à partir de 6 hectares: (4,34 euros) à l'hectare en supplément au forfait de (25 euros) ;

2° les producteurs-préparateurs dont les terres emblavées en pommes de terre sont situées en Région wallonne et qui commercialisent exclusivement les cultures de leur propre production paient une cotisation annuelle de:

– en dessous de 10 hectares: forfait de (87 euros) ;

– à partir de 10 hectares: forfait de (125 euros) ;

3° les préparateurs agréés, les emballeurs agréés, les entreprises d'épluchage, les négociants en gros, les courtiers et commissionnaires de pommes de terre établis en Région Wallonne, paient une cotisation annuelle forfaitaire de (125 euros) , sauf s'ils n'utilisent que des pommes de terre importées.

§2. Pour les plants de pommes de terre:

1° les producteurs-multiplicateurs paient une cotisation annuelle obligatoire de (25 euros) par hectare contrôlé sur pied de plants de pommes de terre multipliés en Région wallonne;

2° les négociants-préparateurs de plants établis en Région wallonne paient une cotisation annuelle forfaitaire de (125 euros) sauf s'ils n'utilisent que des plants importés;

3° les obtenteurs, les mandataires et les responsables de la sélection conservatoire de plants établis en Région wallonne paient une cotisation obligatoire de (620 euros) sauf s'ils n'utilisent que des plants importés.

§3. Les cotisations obligatoires visées aux §1er, 1° et 2° et §2 sont cumulatives.

N.B. Les montants libellés en euros ont été introduits par l'AGW du 17 janvier 2002, art. 7.

Art. 4.

La base de calcul de la cotisation visée à l'article 3, §1er, 1° et 2°, et §2, 1°, est la superficie emblavée au cours de l'année civile précédant l'année pour laquelle la cotisation est due.

Afin de permettre à l'Office de fixer le montant de la cotisation, tous les cotisants remettent, sur demande de l'Office et endéans les 30 jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration, une déclaration relative à la superficie de culture reprise à l'alinéa précédent.

A défaut de rentrer cette déclaration dans le délai prescrit, une cotisation fixe forfaitaire de ( 1.250 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) sera due.

Art. 5.

( ... – AGW du 4 décembre 1997, art. 13, 1°)

Art. 6.

L'Office est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

Le montant des cotisations est notifié au cotisant qui doit en effectuer le paiement dans les trente jours suivant la date de la notification.

A défaut de paiement dans ce délai, l'intérêt de retard au taux légal est dû de plein droit sans sommation ou mise en demeure ainsi qu'une indemnisation des frais d'administration et de perceptions supplémentaires exposés effectivement par l'Office, ( avec un minimum de ( 75 euros – AGW du 17 janvier 2002, art. 7) par cotisation arriérée – AGW du 4 décembre 1997, art. 12, 1°) .

Art. 7.

Les fonctionnaires, ( habilités par le conseil d'administration de l'Office – AGW du 17 octobre 1996, art. 9) , ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal, notamment s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

Art. 8.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies ( conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office, tel que modifié par le décret du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, §3 – AGW du 17 octobre 1996, art. 10) .

En cas de recouvrement par voie judiciaire, seuls les tribunaux de Namur sont compétents.

Art. 9.

Les administrations publiques notamment mentionnées ci-dessous livrent à l'Office sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté:

* les Services du Ministère fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture;

* les Services du Ministère des Affaires économiques;

* les Services du Ministère des Finances;

* les Services de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Art. 10.

L'arrêté royal du 31 juillet 1989 relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative « Produits des Grandes Cultures » constituées au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles est abrogé.

Art. 11.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1996.

Art. 12.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN