12 septembre 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du texte coordonné des modifications du règlement organique du personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1975 portant approbation du règlement organique fixant le régime du personnel du Conseil économique régional pour la Wallonie, tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 11 juin 1987 et du 22 février 1990 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994;
Vu la décision du Conseil économique et social de la Région wallonne d'appliquer, à partir du 1er juin 1994, pour ce qui le concerne, certaines des dispositions de l'arrêté royal du 22 mai 1992 portant exécution de l'article 53, §2, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991, ainsi que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 pour ce qui concerne le statut pécuniaire des agents de niveaux 4, 3, 2 et 2+;
Vu la décision du Conseil économique et social de la Région wallonne de modifier le point 5 de l'article 4 du règlement organique portant régime du personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne;
Vu la proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne de procéder à une coordination des textes du règlement organique tels que modifiés;
Vu l'accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions;
Vu le protocole n° 210 du Comité de Secteur n° XVI, établi le 10 septembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en raison du renouvellement de la composition du Conseil, les mandats de ses membres venant à expiration en septembre prochain, il convient de permettre au nouveau Conseil qui sera installé à cette date de disposer sans délai des moyens de secrétariat adaptés à la bonne exécution de sa mission, notamment par un régime de son personnel adéquat et qui se réfère par ailleurs aux règles de la fonction publique régionale;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

En application de l'article 3 du décret du 25 mai 1983, le Gouvernement wallon constate la conformité au décret des décisions du Conseil économique et social de la Région wallonne en matière de règlement organique portant régime du personnel; les textes coordonnés de ce règlement organique et du cadre organique dudit Conseil, annexés au présent arrêté, sont approuvés.

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge .

Art.  3.

Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Annexe I
Texte coordonné des modifications au règlement organique portant régime
du personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne

Article 1 er. L'article 2 du règlement organique est remplacé par le texte suivant:
« Sont considérés comme personnel de direction: le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints.
Sont considérés comme personnel de cadre: les directeurs, les premiers attachés et les attachés ».

Art. 2. L'article 3 du règlement organique est remplacé par le texte suivant:
« Doivent être considérés comme des grades de promotion les grades de:
directeur, premier attaché, premier gradué, gradué principal, premier assistant, assistant principal, premier adjoint, adjoint principal, premier opérateur, opérateur principal ».

Art. 3. L'article 4 du règlement organique est remplacé par le texte suivant:
« Nul ne peut être recruté parmi le personnel de direction et de cadre s'il ne satisfait pas aux conditions d'admissibilité suivantes:
1. être belge;
2. jouir des droits civils et politiques;
3. satisfaire aux lois sur la milice;
4. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
5. ne pas avoir atteint l'âge de 50 ans sauf pour le personnel de direction pour lequel la limite d'âge est portée à 55 ans;
6. être porteur d'un des diplômes ou certificats d'études pris en considération pour le recrutement au niveau 1 des fonctionnaires de la Région wallonne ».

Art. 4. Aux articles 6 et 7 du règlement organique, les mots « le secrétaire général adjoint » sont remplacés par « les secrétaires généraux adjoints ».
Art. 5. L'article 8 du règlement organique est remplacé par le texte suivant:
« Sans préjudice des dispositions du présent régime, le personnel de direction et de cadre auquel ce régime est applicable est soumis aux prescriptions qui, pour les fonctionnaires de la Région wallonne, régissent:
1. les droits, les devoirs et les incompatibilités;
2. les positions administratives;
3. l'accueil, l'information et la formation;
4. les congés;
5. les allocations et indemnités de service;
6. la suspension dans l'intérêt du service;
7. le régime disciplinaire;
8. le recours;
9. l'ancienneté de grade, de niveau et de service;
10. l'évaluation suivant les règles établies par le Conseil;
11. la promotion, à l'exception du personnel de direction et suivant des modalités définies par le Conseil;
12. l'interruption de carrière, suivant des modalités à définir par le Bureau;
13. la cessation définitive des fonctions et la perte de qualité de fonctionnaire;
14. le statut syndical ».

Art. 6. L'alinéa 2 de l'article 9 du règlement organique est remplacé par le texte suivant:
« Les fonctions de membre du personnel de direction et de cadre sont incompatibles avec celle de membre d'un Conseil économique et social régional ainsi qu'avec toute fonction délibérante au sein des organes de gestion de la Société régionale d'Investissement de Wallonie ».

Art. 7. L'article 10 du règlement organique est remplacé par le texte suivant:
« Pour l'application de l'article 8 du présent régime, il y a lieu d'entendre:
1. par le Gouvernement, le Conseil;
2. par le secrétaire général, le secrétaire général;
3. par fonctionnaire, le membre du personnel de direction et de cadre;
4. par ministère, le Conseil économique et social de la Région wallonne;
5. par le Conseil de direction, le Conseil comprenant le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les trois membres du personnel du rang de directeur ayant l'ancienneté de grade la plus élevée;
6. par chambre de recours: la chambre composée d'un magistrat nommé par le Gouvernement wallon et de deux assesseurs désignés parmi le personnel, respectivement par le secrétaire général et par les organisations syndicales représentatives ».

Art. 8. La dernière phrase de l'article 11 du règlement organique est remplacée par le texte suivant:
« la lettre correspond au niveau et le chiffre au rang ».

Art. 9. L'article 14 du règlement organique est remplacé par le texte suivant:
« La condition d'admissibilité visée à l'article 4, 6°, consiste dans la détention d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau auquel appartient le grade à conférer, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant statut des fonctionnaires de la Région wallonne ».

Art. 10. L'article 17 du règlement organique est remplacé par le texte suivant:
« Sans préjudice des dispositions du présent régime, les règles relatives au statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région wallonne, sont rendues applicables mutatis mutandis au personnel régi par le présent régime ».

Art. 11. L'article 18 du règlement organique est remplacé par le texte suivant:
« L'échelle des traitements de chacun des grades repris au cadre du personnel approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 1996 est fixée comme suit:
Secrétaire général A2
Secrétaire général adjoint A3
Directeur A4 A4 échelle spéciale
Premier attaché A5 A5 échelle spéciale
Attaché A6 A6 échelle spéciale
Premier gradué B1
Gradué principal B2
Gradué B3
Premier assistant C1
Assistant principal C2
Assistant C3
Premier adjoint D1
Adjoint principal D2
Adjoint D3
Premier opérateur E1
Opérateur principal E2
Opérateur E3. »

Art. 12. L'article 19 du règlement organique est remplacé par le texte suivant:
« Pour le calcul des traitements des membres du personnel, forme également des services admissibles la moitié du temps pendant lequel ils ont exercé une activité professionnelle en dehors des services publics et ont, de l'avis du Bureau, acquis une expérience utile à l'exercice de leurs fonctions. La durée des services admissibles ne peut jamais excéder six ans. »

Art. 13. Un nouvel article 23 est inséré, qui se lit comme suit:
« Les règles relatives à la conversion des grades définies par les arrêtés du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 ( 1 er texte et 2ème texte) sont rendues applicables mutatis mutandis au personnel soumis au présent régime ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 1996 portant approbation du texte coordonné des modifications du règlement organique du personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne.
Namur, le 12 septembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Annexe II
Modifications au cadre organique du personnel du Conseil
économique et social de la Région wallonne.

Article 1 er. L'article 1 er du cadre organique est remplacé par le texte suivant:
« Le cadre organique du personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne est fixé comme suit:
* Personnel de direction
– Secrétaire général
– Secrétaire général adjoint

1
2

*

Personnel de cadre
– directeur
– attaché et premier attaché 18

4
18
*
Personnel administratif
– gradué, gradué principal, premier gradué
– assistant, assistant principal, premier assistant
– adjoint, adjoint principal, premier adjoint
– opérateur, opérateur principal, premier opérateur

4
8
12
4

Art. 2. L'article 2 du cadre organique est remplacé par le texte suivant:
« §1 er. Les fonctionnaires titulaires de grades correspondant aux échelles barémiques ci-après portent le grade figurant en regard de celles-ci.
Secrétaire général A2
Secrétaire général adjoint A3
Directeur A4 A4 échelle spéciale
Premier attaché A5 A5 échelle spéciale
Attaché A6 A6 échelle spéciale
Premier gradué B1
Gradué principal B2
Gradué B3
Premier assistant C1
Assistant principal C2
Assistant C3
Premier adjoint D1
Adjoint principal D2
Adjoint D3
Premier opérateur E1
Opérateur principal E2
Opérateur E3. »
§2. L'échelle barémique correspond au grade dont le fonctionnaire remplit les conditions d'accès telles que fixées par le règlement organique, tant en ce qui concerne le recrutement qu'en ce qui concerne la promotion ».

Art. 3. A la dernière phrase de l'article 4 du cadre organique, les mots « au rang 13 » sont remplacés par « au rang de directeur ».
Art. 4. L'article 5 du cadre organique est remplacé par le texte suivant:
« Le nombre total de fonctionnaires occupant un emploi d'attaché, de premier attaché ou de directeur aux cadres visés aux articles 1 et 3 ne peut excéder le nombre d'emplois prévus pour les titres correspondants repris à l'article 1 er ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 1996 portant approbation du texte coordonné des modifications du règlement organique du personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne.
Namur, le 12 septembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME