Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
07 novembre 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6°;
Vu le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 7 juin 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 16 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et modifiées le 4 août 1996, notamment l'article 84, 2°;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité de préciser et de porter à la connaissance des services de santé mentale les normes d'agrément et de subventionnement qui leur seront appliquées;
Considérant que l'adoption et la publication rapides de cet arrêté doivent leur permettre d'introduire une demande d'agrément répondant aux normes dans le délai prescrit par l'article 37 du décret qui est de six mois à dater de son entrée en vigueur;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:

1° Décret: le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;

2° Ministre: le Ministre qui a la politique de la Santé dans ses attributions;

3° Siège: le lieu où se déroulent principalement les activités du service.

Art. 3.

La concertation visée à l'article 4 du décret se réalise au moins une fois par semaine, au sein de l'équipe pluridisciplinaire.

L'objet de la concertation pluridisciplinaire est, notamment:

1° d'examiner toute demande nouvellement adressée au service et préalablement instruite par l'un des membres de l'équipe pluridisciplinaire compétent;

2° d'identifier au sein de l'équipe pluridisciplinaire le ou les intervenants qui pourront répondre à ces demandes;

3° de fixer le traitement le plus adapté aux demandes de prise en charge;

4° de décider de l'orientation et/ou de l'accompagnement éventuel de la demande vers un autre service mieux adapté;

5° de débattre du diagnostic, de l'évolution du traitement ou de tout autre problème, à la demande de l'un des membres de l'équipe;

6° d'examiner et d'évaluer tout projet collectif extérieur répondant aux missions énoncées à l'article 5 du décret.

Art. 4.

Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 9 du décret portent sur:

1° le nombre de demandes de prise en charge;

2° les types de pathologies rencontrées;

3° la gravité des pathologies;

4° les caractéristiques sociologiques suivantes des populations desservies et des personnes qui introduisent une demande de prise en charge: l'âge, le sexe, l'état civil, la situation socio-professionnelle, familiale, la nationalité, la langue maternelle;

5° le type et la durée du traitement ainsi que la fréquence des interventions du service de santé mentale et de celles qui ont un caractère pluri-institutionnel;

Art. 5.

La fonction psychiatrique est exercée par un médecin agréé au titre de spécialiste en psychiatrie, neuropsychiatrie ou pédopsychiatrie.

La fonction psychologique est exercée par une personne pouvant se prévaloir du titre de psychologue.

La fonction sociale est exercée par une personne titulaire du diplôme soit d'assistant social soit d'infirmier gradué social.

La fonction administrative est exercée par une personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou de niveau équivalent.

Art. 6.

Les fonctions complémentaires sont exercées par des personnes titulaires de l'un des diplômes suivants:

1° doctorat en médecine, chirurgie et accouchement ayant entamé le stage de spécialisation en psychiatrie;

2° licence en psychologie, logopédie, kinésithérapie ou criminologie;

3° graduat infirmier spécialisé en psychiatrie ou en sciences sociales;

4° graduat en logopédie, kinésithérapie ou ergothérapie;

5° graduat d'assistant en psychologie;

6° éducateur spécialisé A1.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à titre transitoire, les membres du personnel en fonction dans un service de santé mentale à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 avril 1996 et subsidiés conformément à l'arrêté royal du 20 mars 1975 sont autorisés à poursuivre l'exercice de celle-ci dans le même service à condition qu'ils possèdent un des diplômes visés dans la liste arrêtée par le Ministre.

Art. 7.

Le membre de l'équipe pluridisciplinaire titulaire d'une fonction psychiatrique, psychologique ou sociale suit au moins une fois tous les cinq ans une formation de perfectionnement liée à l'exercice de sa fonction.

Le pouvoir organisateur produit les attestations permettant de vérifier que le membre de l'équipe pluridisciplinaire a suivi une formation visée à l'alinéa 1er.

Art. 8.

Tous les prestataires de soins qui prestent en qualité d'indépendants dans les services de santé mentale concluent avec le pouvoir organisateur une convention écrite stipulant notamment qu'ils participent aux concertations pluridisciplinaires hebdomadaires prévues à l'article 3 et à toute autre concertation à laquelle le service de santé mentale prend part.

La convention précise que les honoraires réclamés ne pourront en aucun cas être supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'I.N.A.M.I.

Art. 9.

Le siège principal du service de santé mentale est ouvert les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.

En outre, à moins que des consultations ne soient tenues le samedi de 9 heures à 12 heures, des consultations sont tenues au moins jusqu'à 19 heures une fois par semaine au minimum.

Art. 10.

Les locaux doivent comporter au minimum un secrétariat, une salle d'attente, des bureaux de consultation et des installations sanitaires adaptées.

Les locaux doivent être adaptés aux activités du service de santé mentale et garantir la confidentialité des entretiens.

Lorsqu'un service de santé mentale organise à la fois des consultations pour enfants et adolescents et des consultations pour adultes, il réalise une séparation effective dans l'espace ou dans le temps entre ces types de consultations, sauf contre-indication dans l'intérêt des personnes prises en charge.

Le service de santé mentale doit être accessible à toute personne handicapée.

Art. 11.

Le montant maximum qui peut être réclamé en application de l'article 23, alinéa 6<>, du décret</ÉCRET< a> pour les consultations données par le personnel non médical subsidié ne peut dépasser la somme de 350 F par personne et par prestation.

Tout paiement demandé à ce titre donne lieu à la délivrance d'un reçu mentionnant la date, l'identité du prestataire et de la personne prise en charge et le montant perçu.

Un double de ce reçu est conservé par le service de santé mentale.

Art. 12.

Le dossier de demande d'agrément est introduit auprès du Ministre par lettre recommandée; il est instruit par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé.

Il comprend, outre les données énoncées à l'article 24 du décret, les données et documents suivants:

1° l'identification du ou des sièges d'activités: dénominations, adresses, numéros de téléphone, nom du responsable de la gestion journalière;

2° le nom des communes comprises dans le secteur à desservir par chaque siège ainsi que leur nombre d'habitants;

3° les jours et heures d'ouverture du service;

4° les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;

5° les volumes des prestations et horaires d'activités de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;

6° un exemplaire type du dossier individuel utilisé;

7° la description des activités et la mention de celles faisant l'objet d'une subsidiation distincte;

8° un plan indiquant les communications internes et la destination des locaux;

9° le statut et l'identification du pouvoir organisateur;

10° une copie des contrats de travail des membres du personnel et des contrats conclus avec les prestataires exerçant dans le cadre des missions du service de santé mentale;

Art. 13.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément après avoir recueilli l'avis du Conseil régional des services de Santé mentale.

Si la demande que la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé instruit n'est pas accompagnée de tous les documents et données visés à l'article 12, le demandeur en est avisé endéans les deux mois. A défaut d'avis dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.

Art. 14.

Le renouvellement de l'agrément pour une période de six ans doit être demandé six mois au plus et quatre mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande se fait par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre qui en assure l'instruction et doit être accompagnée du dossier visé à l'article 12.

Le Ministre statue sur la demande de renouvellement dans les trois mois de sa réception.

Art. 15.

Les décisions de refus, de retrait ou de non renouvellement d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste et sont susceptibles d'un recours auprès du Gouvernement.

Le recours visé à l'alinéa 1er doit être introduit par envoi recommandé, dans les deux mois de la notification de la décision contestée, auprès du Ministre qui le soumet dans les plus brefs délais au Gouvernement.

Lorsqu'il vise un retrait ou un non-renouvellement de l'agrément, le recours n'est pas suspensif. En cas d'accueil du recours, le droit aux subventions est octroyé à partir de la date fixée par le Gouvernement.

Art. 16.

La Direction générale de l'Action sociale et de la Santé tient à jour la liste des services de santé mentale agréés.

Art. 17.

Les subventions en vue de favoriser des initiatives visant à rencontrer un problème de santé mentale spécifique peuvent être octroyées aux services de santé mentale agréés qui mettent en place des projets qui, à la fois:

1° concourent à l'exécution des missions visées aux articles 4 et 5 du décret;

2° sont échelonnés sur une durée déterminée de 3 ans maximum, éventuellement prolongée sur la base d'un rapport final détaillé précisant le fonctionnement et les résultats atteints;

3° présentent un caractère novateur ou expérimental résultant:

a) soit du groupe-cible auquel le projet s'adresse;

b) soit de l'approche méthodologique du projet.

Art. 18.

Les dépenses de personnel ne sont prises en considération que si elles n'excèdent pas les échelles barémiques annexées au présent arrêté.

( Les charges sociales patronales effectivement supportées sont plafonnées à 30,41 % en ce qui concerne le personnel statutaire et à 28,80 % en ce qui concerne le personnel contractuel des services gérés par un pouvoir organisateur public.

Elles sont plafonnées à 32,76 % en ce qui concerne les services gérés par un pouvoir organisateur privé comptant moins de 10 membres du personnel et à 34,59 % en ce qui concerne les services gérés par un pouvoir organisateur privé comptant plus de 10 membres du personnel – AGW du 17 avril 1997, art. 2) .

N.B. Les alinéas 2 et 3 disposaient initialement:

«  Les charges sociales patronales sont plafonnées à 9,69 % en ce qui concerne le personnel statutaire et à 23,42 % en ce qui concerne le personnel contractuel des services publics.

Elles sont plafonnées à 32,49 % en ce qui concerne les services comptant moins de 10 membres du personnel et à 34,59 % en ce qui concerne les services privés comptant plus de 10 membres du personnel. »

Les pourcentages énoncés aux alinéas 2 et 3 sont adaptés par le Ministre qui a la santé dans ses attributions en cas de modification des dispositions fédérales en la matière.

En cas de remplacement du membre de l'équipe pluridisciplinaire temporairement absent, seront seules prises en compte pour le calcul des subventions, les dépenses de personnel du membre effectivement en fonction.

Art. 19.

§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès de services agréés ou subventionnés par:

1° l'Union européenne, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés ou la Commission communautaire française;

2° une institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Commission communautaire française, la Communauté germanophone ou la Région wallonne;

3° une institution qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda Burundi, constituée ou non en personne juridique distincte;

4° une institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en personne juridique distincte;

5° une institution d'une Communauté ou d'une Région relevant du pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne juridique distincte;

6° une institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération des communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

7° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi que de toute institution ayant existé au Congo belge ou au Rwanda Burundi, qui répondrait aux mêmes conditions.

Le Ministre détermine les services visés à l'alinéa 1er qui peuvent être considérés comme expérience utile.

§2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le service de santé mentale et preste dorénavant temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.

Les services effectifs qu'un membre du personnel a presté antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires tel qu'il est fixé au §1 alinéa 1er, seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à l'entrée dans un service de santé mentale.

§3. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

§4. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités des institutions visées au paragraphe 1er.

§5. Les dispositions du présent article sont applicables sans effet rétroactif à partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale.

Art. 20.

Les subventions de première installation couvrent les dépenses d'équipement mobilier réalisées dans les 3 ans de la date de l'agrément et le coût des travaux d'aménagement des locaux effectués dans les trois ans de la date de l'agrément.

Les subventions sont payées dans le courant de l'exercice budgétaire qui suit l'introduction des justificatifs.

Art. 21.

Lorsque la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé constate qu'un service de santé mentale agréé ne respecte pas les dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution, elle en informe le Ministre qui peut soit décider du retrait de l'agrément après avoir recueilli l'avis du Conseil régional des services de Santé mentale, soit décider de réduire ou suspendre les subventions prévues par l'article 26 du décret.

La décision indique notamment sa date de prise d'effet, sa durée et, s'il s'agit d'une réduction des subventions, son montant.

Les décisions de réduction ou de suspension de subvention sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste et sont susceptibles d'un recours au Gouvernement.

Le recours doit être introduit par envoi recommandé dans les deux mois de la décision contestée auprès du Ministre qui le soumet dans les plus brefs délais au Gouvernement.

Le recours n'est pas suspensif. En cas d'accueil du recours, le droit aux subventions est rétabli à partir de la date fixée par le Gouvernement.

En cas de retrait d'agrément, l'article 15 est d'application.

Art. 22.

§1er. Il est constitué, au sein du Conseil régional des services de santé mentale, ci-après dénommé le Conseil, un bureau chargé de l'organisation et de la coordination des travaux. Le bureau prépare les réunions du Conseil, fixe l'ordre du jour et veille à la transmission des avis adoptés par le Conseil.

Le bureau se compose du président et des deux vice-présidents désignés par le Ministre.

Le secrétariat du Conseil et du bureau est assuré par un secrétaire et un secrétaire adjoint désignés par le Ministre parmi les membres du personnel de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé.

§2. Le Conseil ne peut émettre valablement son avis qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Dans ce cas, quel que soit le nombre de membres présents, le Conseil siège valablement.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

§3. Les vice-présidents assurent, à tour de rôle, la présidence des séances en cas d'empêchement du président. Le vice-président a voix prépondérante en cas de parité des voix.

Art. 23.

La participation aux séances de travail organisées par le Conseil et par le bureau donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président: 750 F;

2° vice-présidents: 600 F;

3° autres membres: 500 F.

Les jetons de présence couvrent les travaux accessoires aux séances de travail.

Art. 24.

Le président, les vice-présidents et les membres non fonctionnaires du Conseil et du bureau bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en première classe;

2° ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région de rang A 4;

3° la Région n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle.

Art. 25.

Les personnes qui sont appelées à participer aux séances de travail du Conseil et qui n'en sont pas membres, sont assimilées à ceux-ci pour l'octroi des jetons de présence et le remboursement de leurs frais de parcours.

Art. 26.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 27.

Le Ministre qui a la politique de la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

ECHELLES DE TRAITEMENTS INDEXEES AU 1er MAI 1996 (INDEX: 117,17 %)


C3 (Assistant, barème R.W.)
1/55, 1/61, 1/77 (Assistant social, gradué, barèmes
hôpitaux psychiatriques de la R.W.)

1/80 (Psychologue ou licencié, barèmes
hôpitaux psychiatriques de la R.W.)

A4s (Médecin-Directeur, barème R.W.)

annuel mensuel annuel mensuel annuel mensuel annuel mensuel
0 639.657 53.305 730.747 60.896 964.157 80.346 1.673.625 139.469
1 652.166 54.347 745.068 62.089 993.371 82.781 1.702.808 141.901
2 664.675 55.390 759.390 63.283 1.022.584 85.215 1.731.992 144.333
3 677.184 56.432 814.644 67.887 1.072.671 89.389 1.761.175 146.765
4 677.184 56.432 814.644 67.887 1.072.671 89.389 1.761.175 146.765
5 689.693 57.474 839.197 69.933 1.117.533 93.128 1.820.157 151.680
6 701.410 58.451 839.197 69.933 1.117.533 93.128 1.831.874 152.656
7 718.086 59.840 863.750 71.979 1.162.398 96.866 1.890.857 157.571
8 718.086 59.840 863.750 71.979 1.162.398 96.866 1.890.857 157.571
9 751.436 62.620 984.331 82.028 1.207.262 100.605 1.949.839 162.487
10 751.436 62.620 984.331 82.028 1.207.262 100.605 1.949.839 162.487
11 784.786 65.399 1.009.372 84.114 1.252.127 104.344 2.008.821 167.402
12 796.503 66.375 1.026.065 85.505 1.268.819 105.735 2.020.538 168.378
13 825.686 68.807 1.051.104 87.592 1.313.683 109.474 2.079.520 173.293
14 825.686 68.807 1.051.104 87.592 1.313.683 109.474 2.079.520 173.293
15 854.870 71.239 1.076.144 89.679 1.358.547 113.212 2.138.502 178.209
16 854.870 71.239 1.076.144 89.679 1.358.547 113.212 2.138.502 178.209
17 884.054 73.671 1.101.184 91.765 1.403.411 116.951 2.197.485 183.124
18 895.771 74.648 1.187.432 98.953 1.403.411 116.951 2.209.202 184.100
19 924.954 77.080 1.212.472 101.039 1.448.275 120.690 2.268.184 189.015
20 924.954 77.080 1.212.472 101.039 1.448.275 120.690 2.268.184 189.015
21 954.138 79.511 1.237.511 103.126 1.493.139 124.428 2.327.166 193.931
22 954.138 79.511 1.237.511 103.126 1.493.139 124.428 2.327.166 193.931
23 983.321 81.943 1.262.551 105.213 1.538.003 128.167 2.386.148 198.846
24 995.038 82.920 1.262.551 105.213 1.538.003 128.167 2.397.865 199.822
25 1.024.222 85.352 1.287.591 107.299 1.538.003 128.167 2.397.865 199.822
26 1.024.222 85.352 1.287.591 107.299 1.538.003 128.167 2.397.865 199.822
27 1.053.405 87.784 1.312.631 109.386 1.538.003 128.167 2.397.865 199.822
28 1.053.405 87.784 1.312.631 109.386 1.538.003 128.167 2.397.865 199.822
29 1.082.589 90.216 1.312.631 109.386 1.538.003 128.167 2.397.865 199.822
30 1.094.306 91.192 1.312.631 109.386 1.538.003 128.167 2.409.582 200.799