Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6°;
Vu le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 7 juin 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 16 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et modifiées le 4 août 1996, notamment l'article 84, 2°;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité de préciser et de porter à la connaissance des services de santé mentale les normes d'agrément et de subventionnement qui leur seront appliquées;
Considérant que l'adoption et la publication rapides de cet arrêté doivent leur permettre d'introduire une demande d'agrément répondant aux normes dans le délai prescrit par l'article 37 du décret qui est de six mois à dater de son entrée en vigueur;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:
1° Décret: le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;
2° Ministre: le Ministre qui a la politique de la Santé dans ses attributions;
3° Siège: le lieu où se déroulent principalement les activités du service;
4° ( « Administration »: la Direction générale opérationnelle 5: Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;
5° « Commission »: la Commission wallonne de la santé visée à l'article 53 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution – AGW du 16 avril 2009, art. 33 ) .
Dispositions particulières
Concertation pluridisciplinaire
Art. 3.
La concertation visée à l'article 4 du décret se réalise au moins une fois par semaine, au sein de l'équipe pluridisciplinaire.
L'objet de la concertation pluridisciplinaire est, notamment:
1° d'examiner toute demande nouvellement adressée au service et préalablement instruite par l'un des membres de l'équipe pluridisciplinaire compétent;
2° d'identifier au sein de l'équipe pluridisciplinaire le ou les intervenants qui pourront répondre à ces demandes;
3° de fixer le traitement le plus adapté aux demandes de prise en charge;
4° de décider de l'orientation et/ou de l'accompagnement éventuel de la demande vers un autre service mieux adapté;
5° de débattre du diagnostic, de l'évolution du traitement ou de tout autre problème, à la demande de l'un des membres de l'équipe;
6° d'examiner et d'évaluer tout projet collectif extérieur répondant aux missions énoncées à l'article 5 du décret.
Informations et données anonymes à caractère épidémiologique
Art. 4.
( §1er. La liste des informations et des données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 9 du décret du 4 avril 1996 figure en annexe 1re du présent arrêté.
Le Ministre est habilité à adapter la liste des données et informations, avec l'accord ( de la Commission – AGW du 16 avril 2009, art. 34 ) .
§2. Le service de santé mentale fournit ces données et informations sur support informatique, selon les directives qui lui sont adressées par l'administration, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Il rend les données et informations anonymes avant de les transmettre à l'administration qui en accuse réception.
Lors de la transmission des données et informations anonymes, il communique à l'administration les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données.
L'administration vérifie si les données et informations transmises sont bien anonymes avant de les communiquer à un organisme agréé pour recherche et analyse.
§3. Lorsque les résultats de la recherche et de l'analyse des données sont connus, une information à destination des services de santé mentale est organisée par le Ministre sous la forme la plus adéquate – AGW du 22 janvier 2004, art. 3) .
Diplômes, qualifications et perfectionnement des membres de l'équipe pluridisciplinaire
Art. 5.
La fonction psychiatrique est exercée par un médecin agréé au titre de spécialiste en psychiatrie, neuropsychiatrie ou pédopsychiatrie.
La fonction psychologique est exercée par une personne pouvant se prévaloir du titre de psychologue.
La fonction sociale est exercée par une personne titulaire du diplôme soit d'assistant social soit d'infirmier gradué social.
La fonction administrative est exercée par une personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou de niveau équivalent.
Art. 6.
Les fonctions complémentaires sont exercées par des personnes titulaires de l'un des diplômes suivants:
1° doctorat en médecine, chirurgie et accouchement ayant entamé le stage de spécialisation en psychiatrie;
2° licence en psychologie, logopédie, kinésithérapie ou criminologie;
3° graduat infirmier spécialisé en psychiatrie ou en sciences sociales;
4° graduat en logopédie, kinésithérapie ou ergothérapie;
5° graduat d'assistant en psychologie;
6° éducateur spécialisé A1.
Par dérogation à l'alinéa 1er et à titre transitoire, les membres du personnel en fonction dans un service de santé mentale à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 avril 1996 et subsidiés conformément à l'arrêté royal du 20 mars 1975 sont autorisés à poursuivre l'exercice de celle-ci dans le même service à condition qu'ils possèdent un des diplômes visés dans la liste arrêtée par le Ministre.
Art. 7.
Le membre de l'équipe pluridisciplinaire titulaire d'une fonction psychiatrique, psychologique ou sociale suit au moins une fois tous les cinq ans une formation de perfectionnement liée à l'exercice de sa fonction.
Le pouvoir organisateur produit les attestations permettant de vérifier que le membre de l'équipe pluridisciplinaire a suivi une formation visée à l'alinéa 1er.
Convention avec les prestataires de soins indépendants
Art. 8.
Tous les prestataires de soins qui prestent en qualité d'indépendants dans les services de santé mentale concluent avec le pouvoir organisateur une convention écrite stipulant notamment qu'ils participent aux concertations pluridisciplinaires hebdomadaires prévues à l'article 3 et à toute autre concertation à laquelle le service de santé mentale prend part.
La convention précise que les honoraires réclamés ne pourront en aucun cas être supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'I.N.A.M.I.
Accessibilité du service
Art. 9.
Le siège principal du service de santé mentale est ouvert les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.
En outre, à moins que des consultations ne soient tenues le samedi de 9 heures à 12 heures, des consultations sont tenues au moins jusqu'à 19 heures une fois par semaine au minimum.
Art. 10.
Les locaux doivent comporter au minimum un secrétariat, une salle d'attente, des bureaux de consultation et des installations sanitaires adaptées.
Les locaux doivent être adaptés aux activités du service de santé mentale et garantir la confidentialité des entretiens.
Lorsqu'un service de santé mentale organise à la fois des consultations pour enfants et adolescents et des consultations pour adultes, il réalise une séparation effective dans l'espace ou dans le temps entre ces types de consultations, sauf contre-indication dans l'intérêt des personnes prises en charge.
Le service de santé mentale doit être accessible à toute personne handicapée.
Coût des consultations données par le personnel non médical subsidié
Art. 11.
Le montant maximum qui peut être réclamé en application de l'article 23, alinéa 6, du décret pour les consultations données par le personnel non médical subsidié ne peut dépasser la somme de ( 9,76 euros – AGW du 22 janvier 2004, art. 4, 1°) par personne et par prestation.
( Ce montant est indexé annuellement, conformément à l'indice santé – AGW du 22 janvier 2004, art. 4, 2°) .
Tout paiement demandé à ce titre donne lieu à la délivrance d'un reçu mentionnant la date, l'identité du prestataire et de la personne prise en charge et le montant perçu.
Un double de ce reçu est conservé par le service de santé mentale.
Procédure d'agrément
Art. 12.
Le dossier de demande d'agrément est introduit auprès du Ministre par lettre recommandée; il est instruit par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé.
Il comprend, outre les données énoncées à l'article 24 du décret, les données et documents suivants:
1° l'identification du ou des sièges d'activités: dénominations, adresses, numéros de téléphone, nom du responsable de la gestion journalière;
2° le nom des communes comprises dans le secteur à desservir par chaque siège ainsi que leur nombre d'habitants;
3° les jours et heures d'ouverture du service;
4° les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;
5° les volumes des prestations et horaires d'activités de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;
6° un exemplaire type du dossier individuel utilisé;
7° la description des activités et la mention de celles faisant l'objet d'une subsidiation distincte;
8° un plan indiquant les communications internes et la destination des locaux;
9° le statut et l'identification du pouvoir organisateur;
10° une copie des contrats de travail des membres du personnel et des contrats conclus avec les prestataires exerçant dans le cadre des missions du service de santé mentale;
Art. 13.
( Si la demande que l'administration instruit n'est pas accompagnée de tous les documents et données visés à l'article 12 , le demandeur en est avisé endéans le mois. À défaut d'avis dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.
Dans les deux mois de la réception de la demande complète et régulière, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au Ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision – AGW du 16 avril 2009, art. 35 ) .
Art. 14.
Le renouvellement de l'agrément pour une période de six ans doit être demandé six mois au plus et quatre mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande se fait par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre qui en assure l'instruction et doit être accompagnée du dossier visé à l'article 12.
Le Ministre statue sur la demande de renouvellement dans les trois mois de sa réception.
Art. 15.
( Les décisions de refus, de retrait ou de non renouvellement d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste – AGW du 16 avril 2009, art. 36 ) .
Art. 16.
La Direction générale de l'Action sociale et de la Santé tient à jour la liste des services de santé mentale agréés.
Initiatives visant à rencontrer un problème de santé mentale spécifique
Art. 17.
Les subventions en vue de favoriser des initiatives visant à rencontrer un problème de santé mentale spécifique peuvent être octroyées aux services de santé mentale agréés qui mettent en place des projets qui, à la fois:
1° concourent à l'exécution des missions visées aux articles 4 et 5 du décret;
2° sont échelonnés sur une durée déterminée de 3 ans maximum, éventuellement prolongée sur la base d'un rapport final détaillé précisant le fonctionnement et les résultats atteints;
3° présentent un caractère novateur ou expérimental résultant:
a) soit du groupe-cible auquel le projet s'adresse;
b) soit de l'approche méthodologique du projet.
Subventions couvrant les dépenses de personnel
Art. 18.
Les dépenses de personnel ne sont prises en considération que si elles n'excèdent pas les échelles barémiques annexées au présent arrêté.
( Les charges sociales patronales effectivement supportées sont plafonnées à 30,41 % en ce qui concerne le personnel statutaire et à 28,80 % en ce qui concerne le personnel contractuel des services gérés par un pouvoir organisateur public.
Elles sont plafonnées à 32,76 % en ce qui concerne les services gérés par un pouvoir organisateur privé comptant moins de 10 membres du personnel et à 34,59 % en ce qui concerne les services gérés par un pouvoir organisateur privé comptant plus de 10 membres du personnel – AGW du 17 avril 1997, art. 2) .
Les pourcentages énoncés aux alinéas 2 et 3 sont adaptés par le Ministre qui a la santé dans ses attributions en cas de modification des dispositions fédérales en la matière.
En cas de remplacement du membre de l'équipe pluridisciplinaire temporairement absent, seront seules prises en compte pour le calcul des subventions, les dépenses de personnel du membre effectivement en fonction.
Art. 19.
§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès de services agréés ou subventionnés par:
1° l'Union européenne, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés ou la Commission communautaire française;
2° une institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Commission communautaire française, la Communauté germanophone ou la Région wallonne;
3° une institution qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda Burundi, constituée ou non en personne juridique distincte;
4° une institution de l'Etat fédéral relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, constituée ou non en personne juridique distincte;
5° une institution d'une Communauté ou d'une Région relevant du pouvoir décrétal ou du pouvoir exécutif, constituée ou non en personne juridique distincte;
6° une institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération des communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
7° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi que de toute institution ayant existé au Congo belge ou au Rwanda Burundi, qui répondrait aux mêmes conditions.
Le Ministre détermine les services visés à l'alinéa 1er qui peuvent être considérés comme expérience utile.
§2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.
Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le service de santé mentale et preste dorénavant temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.
Les services effectifs qu'un membre du personnel a presté antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires tel qu'il est fixé au §1 alinéa 1er, seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à l'entrée dans un service de santé mentale.
§3. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
§4. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités des institutions visées au paragraphe 1er.
§5. Les dispositions du présent article sont applicables sans effet rétroactif à partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale.
Subventions de première installation
Art. 20.
Les subventions de première installation couvrent les dépenses d'équipement mobilier réalisées dans les 3 ans de la date de l'agrément et le coût des travaux d'aménagement des locaux effectués dans les trois ans de la date de l'agrément.
Les subventions sont payées dans le courant de l'exercice budgétaire qui suit l'introduction des justificatifs.
Sanctions administratives
Art. 21.
( Lorsque l'administration constate qu'un service de santé mentale agréé ne respecte pas les dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution, elle en informe le Ministre qui peut soit décider du retrait de l'agrément après avoir recueilli l'avis de la Commission, soit décider de réduire ou suspendre les subventions prévues par l'article 26 du décret.
La décision indique notamment sa date de prise d'effet, sa durée et, s'il s'agit d'une réduction des subventions, son montant.
Les décisions de réduction ou de suspension de subvention sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste – AGW du 16 avril 2009, art. 37 ) .
Règles de fonctionnement du Conseil régional des services de santé mentale
Art. 22.
( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 38 )
Art. 23.
( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 38)
Art. 24.
( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 38)
Art. 25.
( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 38)
Rapport d'activités
Art. 26.
Le rapport d'activités visé à l'article 32 du décret du 4 avril 1996 inclut les données dont la liste figure en annexe 2 , pour les consultations, en annexe 3 , pour les activités d'information, de prévention et de recherche et en annexe 4 , pour les activités de formation continuée des membres de l'équipe.
Le Ministre est habilité à adapter la liste des données incluses dans le rapport d'activités, avec l'accord ( de la Commission – AGW du 16 avril 2009, art. 39 ) .
Art. 27.
Le service de santé mentale fournit ces données sur support informatique, selon les directives qui lui sont adressées par l'administration.
Il rend les données anonymes avant de les transmettre à l'administration qui en accuse réception.
Lors de la transmission des données anonymes, il communique à l'administration les coordonnées de la ou des personnes responsables du traitement des données.
L'administration vérifie si les données transmises sont bien anonymes avant de les communiquer à un tiers si elle ne les traite pas elle-même ou lorsqu'elles sont communiquées en vue de recherche et d'analyse à un organisme agréé à cette fin par la Région wallonne – AGW du 22 janvier 2004, art. 5) .
Agrément d'organismes chargés de recherche et d'analyse et conclusion de la convention visée à l'article 9, alinéa 3 du décret du 4 avril 1996.
Art. 28.
L'agrément est accordé pour un terme de quatre ans.
Art. 29.
Les demandes d'agrément des organismes sont adressées à l'administration par lettre recommandée à la poste.
Art. 30.
Pour bénéficier de l'agrément, les organismes doivent:
1° être créés à l'initiative d'une autorité publique, d'un établissement d'utilité publique, d'une association sans but lucratif ou d'une institution universitaire;
2° justifier, notamment par la qualification des membres du personnel, de compétences et d'expériences en matière:
a) de santé publique et particulièrement de santé mentale
b) épidémiologique et de traitement de données cliniques et statistiques.
Art. 31.
Pour être recevable, la demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comprenant:
1° les statuts du pouvoir organisateur de l'organisme;
2° la description des activités exercées par l'organisme;
3° la composition du personnel et la qualification de ses membres.
Art. 32.
Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.
L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'administration a réclamé au demandeur des pièces ou informations manquantes, dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie à l'organisme un courrier lui signalant que la demande est complète.
Art. 33.
... – AGW du 16 avril 2009, art. 40 )
Art. 34.
( Dans les deux mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.
L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au Ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision – AGW du 16 avril 2009, art. 41 ) .
Art. 35.
( Les décisions d'octroi ou de refus d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste – AGW du 16 avril 2009, art. 42 ) .
Art. 36.
Pour la conclusion de la convention visée à l'article 9, alinéa 3 du décret du 4 avril 1996, une sélection est opérée par le Ministre parmi les organismes agréés, conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, afin de désigner l'organisme chargé de la recherche et de l'analyse des données et informations anonymes à caractère épidémiologique.
Art. 37.
( En cas d'inobservation des termes de la convention visée à l'article 9, 3e alinéa, du décret du 4 avril 1996, l'agrément peut être retiré sur avis de la Commission.
En cas de retrait de l'agrément, l'organisme reçoit la proposition de décision formulée par l'administration.
Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses arguments par écrit auprès de l'administration.
À l'expiration de ce délai, il est entendu par le fonctionnaire dirigeant de l'administration ou son délégué qui communique un rapport complet à la Commission, dans un délai d'un mois à dater de l'audition – AGW du 16 avril 2009, art. 43 ) .
Art. 38.
La convention conclue avec l'organisme prend fin de plein droit à la date d'échéance de l'agrément ou à la date de retrait de celui-ci – AGW du 22 janvier 2004, art. 6) .
Dispositions finales
Art. 39.
(
– AGW du 22 janvier 2004, art. 7) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 40.
(
– AGW du 22 janvier 2004, art. 7) Le Ministre qui a la politique de la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX