17 avril 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6°;
Vu le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et modifiées le 4 août 1996, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'appliquer avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 novembre 1996 susdit, les taux de charges patronales effectivement appliqués par la plupart des services de santé mentale gérés par un pouvoir organisateur public;
Qu'il appert en effet que les taux prévus par l'arrêté susdit du 7 novembre 1996 sont sous-évalués;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Les charges sociales patronales effectivement supportées sont plafonnées à 30,41 % en ce qui concerne le personnel statutaire et à 28,80 % en ce qui concerne le personnel contractuel des services gérés par un pouvoir organisateur public.
Elles sont plafonnées à 32,76 % en ce qui concerne les services gérés par un pouvoir organisateur privé comptant moins de 10 membres du personnel et à 34,59 % en ce qui concerne les services gérés par un pouvoir organisateur privé comptant plus de 10 membres du personnel. »

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 4.

Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX