22 mai 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'inventaire du patrimoine des centres publics d'aide sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 87, modifié par le décret du 22 décembre 1994 et l'article 111, §1er, modifié par le décret du 6 avril 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes et communes de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 tel que modifié, portant exécution des articles 19 et 21 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;
Considérant que selon le décret régional du 22 décembre 1994, l'entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale est prévue, au plus tard, à la date du 1er janvier 1998;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant règlement général de la comptabilité communale;
Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions relatives à l'inventaire du patrimoine et de la dette à la réglementation propre aux centres publics d'aide sociale de manière à ce que ces derniers puissent procéder dès à présent audit inventaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

L'inventaire et la valorisation du patrimoine et de la dette du centre public d'aide sociale s'établissent sur base des dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 portant exécution des articles 19 et 21 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1994.

Pour l'application de l'arrêté ministériel précité, il y a lieu d'entendre par « commune », et « autorité communale », le centre public d'aide sociale, par « patrimoine communal », le patrimoine du centre et par « dette communale », la dette du centre.

Art.  3.

Par dérogation à l'article 1er, les articles 5 et 8 de l'arrêté précité du 30 octobre 1990 ne sont pas d'application à l'établissement de l'inventaire du patrimoine et de la dette du centre public d'aide sociale.

Art.  4.

L'article 6 de l'arrêté précité du 30 octobre 1990 n'est pas applicable aux centres publics d'aide sociale. Les legs constitués en faveur du centre public d'aide sociale, dont les charges doivent être supportées par leur revenu propre, sont gérés distinctement dans la comptabilité du centre public d'aide sociale selon les modalités prévues à l'article 32 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale.

Art.  5.

Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, l'arrêté du 30 octobre 1990 précité ne s'applique pas à l'actif et au passif des services et établissements visés à l'article 94, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, excepté en ce qui concerne la valeur des terrains.

Art.  6.

Le patrimoine dont la gestion est confiée par le centre public d'aide sociale à une régie communale en vertu de l'article 95 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale figurera dans le fichier du patrimoine du centre.

Art.  7.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art.  8.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX