16 octobre 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 6, modifié par la loi du 10 octobre 1967;
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment l'article 22;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 9, §1er;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 11, §1er, complété par la loi du 9 février 1994;
Vu le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, notamment l'article 8, modifié par le décret du 6 mai 1993;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 66 et 69, modifiés par le décret du 23 juin 1994;
Vu le décret du 7 juillet 1988 des mines, notamment l'article 58;
Vu le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières, notamment l'article 19, §1er;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, notamment l'article 18, modifié par le décret du 23 décembre 1993;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 45;
Vu l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques, notamment l'article 9, 3°, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement, notamment l'article 1er;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992, les mots « des pollutions industrielles » sont remplacés par les mots « de la police de l'environnement ».

Art.  2.

Dans l'article 9, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992, les mots « des pollutions industrielles » sont remplacés par les mots « de la police de l'environnement ».

Art.  3.

A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « des pollutions industrielles » sont remplacés par les mots « de la police de l'environnement »;

2° les 6° et 7° sont abrogés;

3° il est inséré un 12° bis rédigé comme suit: « 12° bis  au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets »;

4° au 13°, les mots « visés aux 1° à 12° » sont remplacés par les mots « visés aux 1° à 12° bis  ».

Art.  4.

Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n°259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, les mots « des pollutions industrielles » sont remplacés par les mots « de la police de l'environnement ».

Art.  5.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN