Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1988 et 4 juillet 1989;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, le revenu de référence à prendre en considération doit être fixé chaque année, et que ce revenu est valable à partir du 1er janvier,
Arrête:
Art. 1er.
Le revenu de référence, visé à l'article 9 de l'arrêté concernant les aides à l'agriculture est fixé à 1.060.000 FB pour l'année 1998.
Ce revenu est affecté d'un indice de croissance de 1 % par année de durée du plan d'amélioration visé à l'article 5 du même arrêté.
Art. 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
G. LUTGEN