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18 juin 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 1998;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité d'arrêter au plus tôt les mesures d'exécution du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives et entré en vigueur le 1er janvier 1998 en ce qu'il habilite notamment le Gouvernement wallon à arrêter les règles de subventionnement des centres d'accueil pour adultes agréés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1. « Décret »: le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives;

2. « Ministre »: le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions;

3. « centre »: le centre d'accueil pour adultes agréé en vertu du décret;

4. « Administration »: la Direction Générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne.

Art. 3.

Dans les limites des crédits prévus au budget de la Région, le Ministre peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, accorder des subventions aux centres d'accueil agréés.

( Les subventions allouées sont destinées à couvrir, à concurrence de 100 %:

1° le salaire brut du personnel constituant le cadre minimum prévu à l'article 5, 6°, du décret, diminué d'un éducateur à mi-temps lorsqu'il s'agit d'un centre des catégories 1 et 2 et d'un éducateur temps plein lorsqu'il s'agit d'un centre des catégories 3, 4 et 5;

2° les charges de sécurité sociale patronale et celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés au personnel, plafonnées à 50 % des dépenses de personnel visées au 1° – AGW du 26 mai 2000, art. 2) .

Art. 4.

Le salaire brut et l'ancienneté du personnel ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement correspondant aux fonctions visées à l'article 5, 6°, du décret et annexées au présent arrêté.

Les échelles de traitement sont liées aux fluctuations de l'indice santé des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Les échelles de traitement sont rattachées à l'indice pivot 138.01 du 1er janvier 1990.

Art. 5.

§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.

Le Ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile.

§2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le centre d'accueil et preste dorénavant à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.

Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires tel que fixé au §1er, seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à son entrée dans un centre.

§3. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.

Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

§4. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au §1er.

Art. 6.

Les centres sont tenus d'informer immédiatement l'administration de toute modification affectant leur personnel.

Art. 7.

L'octroi des subventions fait l'objet de quatre avances trimestrielles égales au quart de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'article 4.

Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre et le 15 novembre pour le quatrième trimestre.

Le solde de l'année écoulée est régularisé lors de la seconde avance.

Art. 8.

Les locaux sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltrations.

Art. 9.

Le chauffage doit permettre d'atteindre, par n'importe quel temps, dans les locaux de séjour et dans les chambres, une température de 22° et dans les autres locaux une température de 18°.

Le système de chauffage adopté proscrit toute flamme ouverte, dégagement de gaz ou de poussière.

Art. 10.

L'aération et l'éclairage de tous les locaux sont assurés. Un éclairage électrique suffisant ainsi qu'un éclairage de secours adéquat sont prévus dans tous les locaux accessibles aux personnes hébergées. L'éclairage est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.

Art. 11.

Une eau potable devra être disponible à volonté dans le bâtiment.

Art. 12.

Les services généraux, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés et implantés de façon à éviter au maximum d'incommoder les personnes hébergées par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits.

Art. 13.

Les animaux, dûment autorisés conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par le Ministre, ne peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux éventuels locaux de soins.

Art. 14.

Des installations sanitaires en nombre suffisant seront prévues.

L'aération de ces locaux doit être assurée.

Chaque centre disposera au moins de:

– un W-C pour 10 personnes hébergées;
– une douche ou un bain pour 12 personnes hébergées.

Tous les W-C disposent d'un dispositif de fermeture intérieure.

Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les personnes hébergées.

La douche est conçue de telle manière que le jet d'eau soit orientable.

Les installations sanitaires sont pourvues de dispositifs antidérapants.

Des précautions sont prises pour que les appareils d'amenée ou d'évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents.

L'évacuation des eaux usées est assurée en permanence conformément aux règles de l'hygiène.

Art. 15.

Une ou plusieurs chambres à coucher seront prévues.

Lorsqu'une chambre comporte plusieurs lits, l'espace entre les lits est en largeur d'au moins 60 centimètres lorsque les personnes y séjournent plus de 10 jours.

Tout lit est, en outre, écarté d'au moins 50 centimètres d'une fenêtre.

Des éléments de séparation, éventuellement déplaçables, permettent d'assurer, à chacun, un minimum d'intimité.

Art. 16.

Dans les centres comportant des chambres collectives, il est prévu une chambre d'isolement.

Art. 17.

Dans chaque chambre, le mobilier comprend au minimum un lit par personne et une penderie lingerie par personne non apparentée.

Art. 18.

La literie est constamment tenue en bon état de propreté et, en tout cas, changée au moins une fois par quinzaine et chaque fois que nécessaire.

Le linge souillé est placé dans des récipients hermétiques et évacué quotidiennement des zones d'hébergement.

Art. 19.

Les couloirs et escaliers sont suffisamment larges pour permettre une évacuation rapide des lieux par les personnes hébergées conformément à la législation relative à la lutte contre l'incendie visée à l'article 12, 1°, g ), du décret.

Art. 20.

Tous les centres de catégories IV et V, telles que visés à l'article 4 du décret, disposent d'une salle de séjour distincte des autres locaux.

Art. 21.

Sur avis de la Commission d'avis et d'agrément et en cas de force majeure, le Ministre peut dispenser un centre du respect de l'une ou de plusieurs normes fixées dans la présente section pour la durée nécessaire à la mise en conformité et ce, pour autant que la sécurité des personnes hébergées soit assurée.

Art. 22.

La participation aux séances de travail organisées par la Commission d'avis et d'agrément donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président: 600 francs;

2° membre: 500 francs.

Le président et les membres de la commission bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes:

– ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en 1ère classe;

– ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région de rang A4;

– la Région n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle.

Art. 23.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 24.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe

Années Directeur Assistant social
ou Infirmier social
Educateur
  0 822.867 FB 621.032 FB 591.351 FB
  1 847.800 FB 633.496 FB 602.040 FB
  2 872.733 FB 645.960 FB 612.729 FB
  3 897.666 FB 658.424 FB 623.418 FB
  4 897.666 FB 658.424 FB 623.418 FB
  5 935.957 FB 679.796 FB 634.107 FB
  6 935.957 FB 679.796 FB 634.107 FB
  7 974.248 FB 701.168 FB 648.353 FB
  8 974.248 FB 701.168 FB 648.353 FB
  9 1.012.539 FB 804.461 FB 676.846 FB
10 1.012.539 FB 804.461 FB 676.846 FB
11 1.050.830 FB 825.833 FB 705.339 FB
12 1.050.830 FB 825.833 FB 705.339 FB
13 1.089.121 FB 847.205 FB 730.272 FB
14 1.089.121 FB 847.205 FB 730.272 FB
15 1.127.412 FB 868.577 FB 755.205 FB
16 1.127.412 FB 868.577 FB 755.205 FB
17 1.165.703 FB 889.949 FB 780.138 FB
18 1.165.703 FB 963.559 FB 780.138 FB
19 1.203.994 FB 984.931 FB 805.071 FB
20 1.203.994 FB 984.931 FB 805.071 FB
21 1.242.285 FB 1.006.303 FB 830.004 FB
22 1.242.285 FB 1.006.303 FB 830.004 FB
23 1.280.576 FB 1.027.675 FB 854.937 FB
24 1.280.576 FB 1.027.675 FB 854.937 FB
25 1.280.576 FB 1.049.047 FB 879.870 FB
26 1.280.576 FB 1.049.047 FB 879.870 FB
27 1.280.576 FB 1.070.419 FB 904.803 FB
28 1.280.576 FB 1.070.419 FB 904.803 FB
29 1.280.576 FB 1.070.419 FB 929.736 FB
30 1.280.576 FB 1.070.419 FB 929.736 FB
31 1.280.576 FB 1.070.419 FB 929.736 FB
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives.
Namur, le 18 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX