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18 juin 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution, pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 1998;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité d'arrêter au plus tôt les mesures d'exécution du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives et entré en vigueur le 1er janvier 1998 en ce qu'il habilite notamment le Gouvernement wallon à arrêter les règles de subventionnement des centres d'accueil pour adultes agréés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1. « Décret »: le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives;

2. « Ministre »: le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions;

3. « centre »: le centre d'accueil pour adultes agréé en vertu du décret;

4. « Administration »: la Direction Générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne.

Art. 3.

Dans les limites des crédits prévus au budget de la Région, le Ministre peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, accorder des subventions aux centres d'accueil agréés.

( Les subventions allouées sont destinées à couvrir, à concurrence de 100 %:

1° le salaire brut du personnel constituant le cadre minimum prévu à l'article 5, 6°, du décret ( ... – AGW du 27 mars 2001, art. 2) ;

2° les charges de sécurité sociale patronale et celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et aux autres frais divers liés au personnel, plafonnées à 50 % des dépenses de personnel visées au 1° – AGW du 26 mai 2000, art. 2) .

Art. 4.

Le salaire brut et l'ancienneté du personnel ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement correspondant aux fonctions visées à l'article 5, 6°, du décret et annexées au présent arrêté.

Les échelles de traitement sont liées aux fluctuations de l'indice santé des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Les échelles de traitement sont rattachées à l'indice pivot 138.01 du 1er janvier 1990.

Art. 5.

§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.

Le Ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile.

§2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le centre d'accueil et preste dorénavant à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.

Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires tel que fixé au §1er, seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à son entrée dans un centre.

§3. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.

Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.

§4. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au §1er.

Art. 6.

Les centres sont tenus d'informer immédiatement l'administration de toute modification affectant leur personnel.

Art. 7.

L'octroi des subventions fait l'objet de quatre avances trimestrielles égales au quart de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'article 4.

Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre et le 15 novembre pour le quatrième trimestre.

Le solde de l'année écoulée est régularisé lors de la seconde avance.

Art. 8.

Les locaux sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltrations.

Art. 9.

Le chauffage doit permettre d'atteindre, par n'importe quel temps, dans les locaux de séjour et dans les chambres, une température de 22° et dans les autres locaux une température de 18°.

Le système de chauffage adopté proscrit toute flamme ouverte, dégagement de gaz ou de poussière.

Art. 10.

L'aération et l'éclairage de tous les locaux sont assurés. Un éclairage électrique suffisant ainsi qu'un éclairage de secours adéquat sont prévus dans tous les locaux accessibles aux personnes hébergées. L'éclairage est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.

Art. 11.

Une eau potable devra être disponible à volonté dans le bâtiment.

Art. 12.

Les services généraux, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés et implantés de façon à éviter au maximum d'incommoder les personnes hébergées par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits.

Art. 13.

Les animaux, dûment autorisés conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par le Ministre, ne peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux éventuels locaux de soins.

Art. 14.

Des installations sanitaires en nombre suffisant seront prévues.

L'aération de ces locaux doit être assurée.

Chaque centre disposera au moins de:

– un W-C pour 10 personnes hébergées;
– une douche ou un bain pour 12 personnes hébergées.

Tous les W-C disposent d'un dispositif de fermeture intérieure.

Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les personnes hébergées.

La douche est conçue de telle manière que le jet d'eau soit orientable.

Les installations sanitaires sont pourvues de dispositifs antidérapants.

Des précautions sont prises pour que les appareils d'amenée ou d'évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents.

L'évacuation des eaux usées est assurée en permanence conformément aux règles de l'hygiène.

Art. 15.

Une ou plusieurs chambres à coucher seront prévues.

Lorsqu'une chambre comporte plusieurs lits, l'espace entre les lits est en largeur d'au moins 60 centimètres lorsque les personnes y séjournent plus de 10 jours.

Tout lit est, en outre, écarté d'au moins 50 centimètres d'une fenêtre.

Des éléments de séparation, éventuellement déplaçables, permettent d'assurer, à chacun, un minimum d'intimité.

Art. 16.

Dans les centres comportant des chambres collectives, il est prévu une chambre d'isolement.

Art. 17.

Dans chaque chambre, le mobilier comprend au minimum un lit par personne et une penderie lingerie par personne non apparentée.

Art. 18.

La literie est constamment tenue en bon état de propreté et, en tout cas, changée au moins une fois par quinzaine et chaque fois que nécessaire.

Le linge souillé est placé dans des récipients hermétiques et évacué quotidiennement des zones d'hébergement.

Art. 19.

Les couloirs et escaliers sont suffisamment larges pour permettre une évacuation rapide des lieux par les personnes hébergées conformément à la législation relative à la lutte contre l'incendie visée à l'article 12, 1°, g ), du décret.

Art. 20.

Tous les centres de catégories IV et V, telles que visés à l'article 4 du décret, disposent d'une salle de séjour distincte des autres locaux.

Art. 21.

Sur avis de la Commission d'avis et d'agrément et en cas de force majeure, le Ministre peut dispenser un centre du respect de l'une ou de plusieurs normes fixées dans la présente section pour la durée nécessaire à la mise en conformité et ce, pour autant que la sécurité des personnes hébergées soit assurée.

Art. 22.

La participation aux séances de travail organisées par la Commission d'avis et d'agrément donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président: 600 francs;

2° membre: 500 francs.

Le président et les membres de la commission bénéficient, sur présentation de pièces justificatives ou, à défaut, d'un état de débours, du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions suivantes:

– ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels. Si ces moyens de transport comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du prix du déplacement en 1ère classe;

– ceux qui utilisent leur voiture personnelle ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Région de rang A4;

– la Région n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle.

Art. 23.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 24.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Echelles de traitement applicables du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000

Années Directeur Assistant social
ou infirmier social
Educateur
0 837 167 BEF 629 647 BEF 605 902 BEF
1 865 877 BEF 649 286 BEF 624 122 BEF
2 885 823 BEF 659 258 BEF 632 673 BEF
3 913 620 BEF 673 525 BEF 645 520 BEF
4 913 620 BEF 673 525 BEF 645 520 BEF
5 952 103 BEF 694 919 BEF 658 368 BEF
6 952 103 BEF 694 919 BEF 658 368 BEF
7 990 586 BEF 733 114 BEF 690 862 BEF
8 990 586 BEF 733 114 BEF 690 862 BEF
9 1 029 069 BEF 820 130 BEF 718 038 BEF
10 1 031 990 BEF 823 050 BEF 720 958 BEF
11 1 070 473 BEF 844 529 BEF 748 134 BEF
12 1 070 473 BEF 844 529 BEF 748 134 BEF
13 1 108 956 BEF 866 008 BEF 772 462 BEF
14 1 108 956 BEF 866 008 BEF 772 462 BEF
15 1 147 439 BEF 887 487 BEF 796 789 BEF
16 1 147 439 BEF 902 579 BEF 811 881 BEF
17 1 185 922 BEF 924 057 BEF 836 209 BEF
18 1 185 922 BEF 982 945 BEF 836 209 BEF
19 1 224 405 BEF 1 004 424 BEF 860 536 BEF
20 1 224 405 BEF 1 004 424 BEF 860 536 BEF
21 1 262 888 BEF 1 025 903 BEF 884 864 BEF
22 1 262 888 BEF 1 025 903 BEF 884 864 BEF
23 1 301 371 BEF 1 047 382 BEF 909 192 BEF
24   1 047 382 BEF 909 192 BEF
25   1 068 861 BEF 933 519 BEF
26   1 068 861 BEF 933 519 BEF
27   1 090 340 BEF 957 847 BEF
28     957 847 BEF
29     I 977 793 BEF
Echelles de traitement applicables du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001
Années Directeur Assistant social
ou infirmier social
Educateur
0 840 742 BEF 631 801 BEF 609 540 BEF
1 870 396 BEF 653 234 BEF 629 642 BEF
2 889 096 BEF 662 582 BEF 637 659 BEF
3 917 609 BEF 677 300 BEF 651 046 BEF
4 917 609 BEF 677 300 BEF 651 046 BEF
5 956 140 BEF 698 700 BEF 664 433 BEF
6 956 140 BEF 698 700 BEF 664 433 BEF
7 994 671 BEF 741 101 BEF 701 489 BEF
8 994 671 BEF 741 101 BEF 701 489 BEF
9 1 033 202 BEF 824 047 BEF 728 336 BEF
10 1 036 853 BEF 827 698 BEF 731 986 BEF
11 1 075 384 BEF 849 203 BEF 758 833 BEF
12 1 075 384 BEF 849 203 BEF 758 833 BEF
13 1 113 915 BEF 870 709 BEF 783 009 BEF
14 1 113 915 BEF 870 709 BEF 783 009 BEF
15 1 152 446 BEF 892 214 BEF 807 185 BEF
16 1 152 446 BEF 911 079 BEF 826 050 BEF
17 1 190 977 BEF 932 585 BEF 850 226 BEF
18 1 190 977 BEF 987 792 BEF 850 226 BEF
19 1 229 508 BEF 1 009 298 BEF 874 403 BEF
20 1 229 508 BEF 1 009 298 BEF 874 403 BEF
21 1 268 039 BEF 1 030 803 BEF 898 579 BEF
22 1 268 039 BEF 1 030 803 BEF 898 579 BEF
23 1 306 570 BEF 1 052 309 BEF 922 755 BEF
24   1 052 309 BEF 922 755 BEF
25   1 073 815 BEF 946 932 BEF
26   1 073 815 BEF 946 932 BEF
27   1 095 320 BEF 971 108 BEF
28     971 108 BEF
29     989 808 BEF
Echelles de traitement applicables du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002
Années Directeur Assistant social
ou infirmier social
Educateur
0 21 195,92 EUR 15 875,50 EUR 15 470,82 EUR
1 22 024,68 EUR 16 584,69 EUR 16 155,81 EUR
2 22 364,62 EUR 16 754,62 EUR 16 301,55 EUR
3 23 142,41 EUR 17 164,18 EUR 16 686,91 EUR
4 23 142,41 EUR 17 164,18 EUR 16 686,91 EUR
5 24 102,33 EUR 17 695,20 EUR 17 072,27 EUR
6 24 102,33 EUR 17 695,20 EUR 17 072,27 EUR
7 25 062,25 EUR 19 163,33 EUR 18 443,24 EUR
8 25 062,25 EUR 19 163,33 EUR 18 443,24 EUR
9 26 022,17 EUR 20 816,00 EUR 19 076,08 EUR
10 26 185,08 EUR 20 978,90 EUR 19 238,98 EUR
11 27 145,00 EUR 21 514,67 EUR 19 871,84 EUR
12 27 145,00 EUR 21 514,67 EUR 19 871,84 EUR
13 28 104,92 EUR 22 050,43 EUR 20 456,14 EUR
14 28 104,92 EUR 22 050,43 EUR 20 456,14 EUR
15 29 064,83 EUR 22 586,18 EUR 21 040,45 EUR
16 29 064,83 EUR 23 427,94 EUR 21 882,21 EUR
17 30 024,75 EUR 23 963,70 EUR 22 466,52 EUR
18 30 024,75 EUR 24 967,31 EUR 22 466,52 EUR
19 30 984,67 EUR 25 503,06 EUR 23 050,82 EUR
20 30 984,67 EUR 25 503,06 EUR 23 050,82 EUR
21 31 944,60 EUR 26 038,83 EUR 23 635,14 EUR
22 31 944,60 EUR 26 038,83 EUR 23 635,14 EUR
23 32 904,52 EUR 26 574,58 EUR 24 219,45 EUR
24   26 574,58 EUR 24 219,45 EUR
25   27 110,35 EUR 24 803,76 EUR
26   27 110,35 EUR 24 803,76 EUR
27   27 646,10 EUR 25 388,07 EUR
28     25 388,07 EUR
29     25 728,01 EUR
Echelles de traitement applicables du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003
Années Directeur Assistant social
ou infirmier social
Educateur
0 21.550,40 EUR 16.089,06 EUR 15.831,54 EUR
1 22.472,80 EUR 16.976,12 EUR 16.703,20 EUR
2 22.689,12 EUR 17.084,26 EUR 16.795,94 EUR
3 23.537,90 EUR 17.538,53 EUR 17.234,81 EUR
4 23.537,90 EUR 17.538,53 EUR 17.234,81 EUR
5 24.502,58 EUR 18.070,08 EUR 17.673,67 EUR
6 24.502,58 EUR 18.070,08 EUR 17.673,67 EUR
7 25.467,26 EUR 19.955,25 EUR 19.497,01 EUR
8 25.467,26 EUR 19.955,25 EUR 19.497,01 EUR
9 26.431,94 EUR 21.204,42 EUR 20.097,20 EUR
10 26.667,25 EUR 21.439,72 EUR 20.332,50 EUR
11 27.631,93 EUR 21.978,14 EUR 20.932,70 EUR
12 27.631,93 EUR 21.978,14 EUR 20.932,70 EUR
13 28.596,61 EUR 22.516,54 EUR 21.502,00 EUR
14 28.596,61 EUR 22.516,54 EUR 21.502,00 EUR
15 29.561,29 EUR 23.054,94 EUR 22.071,30 EUR
16 29.561,29 EUR 24.270,82 EUR 23.287,17 EUR
17 30.525,96 EUR 24.809,22 EUR 23.856,47 EUR
18 30.525,96 EUR 25.447,88 EUR 23.856,47 EUR
19 31.490,64 EUR 25.986,28 EUR 24.425,77 EUR
20 31.490,64 EUR 25.986,28 EUR 24.425,77 EUR
21 32.455,33 EUR 26.524,70 EUR 24.995,08 EUR
22 32.455,33 EUR 26.524,70 EUR 24.995,08 EUR
23 33.420,01 EUR 27.063,11 EUR 25.564,38 EUR
24   27.063,11 EUR 25.564,38 EUR
25   27.601,52 EUR 26.133,70 EUR
26   27.601,52 EUR 26.133,70 EUR
27   28.139,93 EUR 26.703,00 EUR
28     26.703,00 EUR
29     26.919,32 EUR
Echelles de traitement applicables du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004
Années Directeur Assistant social
ou infirmier social
Educateur
0 21.904,88 EUR 16.302,62 EUR 16.192,25 EUR
1 22.920,92 EUR 17.367,55 EUR 17.250,59 EUR
2 23.013,63 EUR 17.413,90 EUR 17.290,33 EUR
3 23.933,39 EUR 17.912,87 EUR 17.782,71 EUR
4 23.933,39 EUR 17.912,87 EUR 17.782,71 EUR
5 24.902,83 EUR 18.444,97 EUR 18.275,08 EUR
6 24.902,83 EUR 18.444,97 EUR 18.275,08 EUR
7 25.872,27 EUR 20.747,17 EUR 20.550,78 EUR
8 25.872,27 EUR 20.747,17 EUR 20.550,78 EUR
9 26.841,71 EUR 21.592,83 EUR 21.118,31 EUR
10 27.149,43 EUR 21.900,53 EUR 21.426,01 EUR
11 28.118,86 EUR 22.441,60 EUR 21.993,56 EUR
12 28.118,86 EUR 22.441,60 EUR 21.993,56 EUR
13 29.088,30 EUR 22.982,65 EUR 22.547,85 EUR
14 29.088,30 EUR 22.982,65 EUR 22.547,85 EUR
15 30.057,74 EUR 23.523,70 EUR 23.102,14 EUR
16 30.057,74 EUR 25.113,70 EUR 24.692,13 EUR
17 31.027,17 EUR 25.654,75 EUR 25.246,42 EUR
18 31.027,17 EUR 25.928,46 EUR 25.246,42 EUR
19 31.996,61 EUR 26.469,51 EUR 25.800,72 EUR
20 31.996,61 EUR 26.469,51 EUR 25.800,72 EUR
21 32.966,07 EUR 27.010,58 EUR 26.355,03 EUR
22 32.966,07 EUR 27.010,58 EUR 26.355,03 EUR
23 33.935,51 EUR 27.551,63 EUR 26.909,32 EUR
24   27.551,63 EUR 26.909,32 EUR
25   28.092,70 EUR 27.463,63 EUR
26   28.092,70 EUR 27.463,63 EUR
27   28.633,75 EUR 28.017,92 EUR
28     28.017,92 EUR
29     28.110,63 EUR
Echelles de traitement applicables du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005
Années Directeur Assistant social
ou Infirmier social
Educateur
0 22.170,73 EUR 16.462,79 EUR 16.462,79 EUR
1 23.257,00 EUR 17.661,13 EUR 17.661,13 EUR
2 23.257,00 EUR 17.661,13 EUR 17.661,13 EUR
3 24.230,01 EUR 18.193,63 EUR 18.193,63 EUR
4 24.230,01 EUR 18.193,63 EUR 18.193,63 EUR
5 25.203,02 EUR 18.726,13 EUR 18.726,13 EUR
6 25.203,02 EUR 18.726,13 EUR 18.726,13 EUR
7 26.176,02 EUR 21.341,11 EUR 21.341,11 EUR
8 26.176,02 EUR 21.341,11 EUR 21.341,11 EUR
9 27.149,03 EUR 21.884,14 EUR 21.884,14 EUR
10 27.511,05 EUR 22.246,14 EUR 22.246,14 EUR
11 28.484,06 EUR 22.789,20 EUR 22.789,20 EUR
12 28.484,06 EUR 22.789,20 EUR 22.789,20 EUR
13 29.457,07 EUR 23.332,24 EUR 23.332,24 EUR
14 29.457,07 EUR 23.332,24 EUR 23.332,24 EUR
15 30.430,08 EUR 23.875,27 EUR 23.875,27 EUR
16 30.430,08 EUR 25.745,85 EUR 25.745,85 EUR
17 31.403,08 EUR 26.288,89 EUR 26.288,89 EUR
18 31.403,08 EUR 26.288,89 EUR 26.288,89 EUR
19 32.376,09 EUR 26.831,93 EUR 26.831,93 EUR
20 32.376,09 EUR 26.831,93 EUR 26.831,93 EUR
21 33.349,12 EUR 27.374,99 EUR 27.374,99 EUR
22 33.349,12 EUR 27.374,99 EUR 27.374,99 EUR
23 34.322,13 EUR 27.918,02 EUR 27.918,02 EUR
24   27.918,02 EUR 27.918,02 EUR
25   28.461,08 EUR 28.461,08 EUR
26   28.461,08 EUR 28.461,08 EUR
27   29.004,12 EUR 29.004,12 EUR
28     29.004,12 EUR
29     29.004,12 EUR
– AGW du 14 novembre 2001, art. 2) .
AGW du 14 novembre 2001, art. 2