Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 83, §3, et 87, §3, modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988;
Vu le protocole n° 262 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 30 janvier 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 décembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement du 23 avril 1998 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant d'une part que les fonctionnaires qui ont été transférés consécutivement à la régionalisation des Voies hydrauliques ont pu continuer à se prévaloir des dispositions réglementaires qui étaient en vigueur dans leur Ministère d'origine pour bénéficier de la gratuité du logement;
Considérant d'autre part que les fonctionnaires intégrés ultérieurement dans le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports en raison de la dissolution de l'Office de la Navigation ont également pu continuer à jouir de la gratuité du logement qui leur était réglementairement accordée dans leur organisme d'origine;
Considérant dès lors qu'il est indispensable de fixer les règles permettant d'étendre le bénéfice de la gratuité du logement à tous les fonctionnaires des services extérieurs de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:
Dispositions organiques
Art. 1er.
Le présent arrêté s'applique:
1° aux fonctionnaires qui sont titulaires d'un des grades de:
a) garde des voies navigables (au 1er janvier 1990) ou adjoint (depuis le 1er décembre 1994);
b) premier garde des voies navigables (au 1er janvier 1990) ou adjoint principal (depuis le 1er décembre 1994);
c) garde principal des voies navigables (au 1er janvier 1990) ou adjoint principal (depuis le 1er décembre 1994);
2° aux fonctionnaires qui sont titulaires d'un des grades de:
a) agent des voies navigables (au 1er janvier 1990) ou opérateur (depuis le 1er décembre 1994);
b) premier agent des voies navigables (au 1er janvier 1990) ou opérateur principal (depuis le 1er décembre 1994);
c) agent en chef des voies navigables (au 1er janvier 1990) ou premier opérateur (depuis le 1er décembre 1994);
d) chef éclusier (au 1er janvier 1990) ou premier opérateur (depuis le 1er décembre 1994);
3° aux fonctionnaires qui sont titulaires d'un des grades de:
a) ouvrier qualifié A des voies navigables (au 1er janvier 1990) ou opérateur (depuis le 1er décembre 1994);
b) ouvrier qualifié B des voies navigables (au 1er janvier 1990) ou opérateur principal (depuis le 1er décembre 1994);
c) ouvrier qualifié C des voies navigables (au 1er janvier 1990) ou premier opérateur (depuis le 1er décembre 1994);
4° aux fonctionnaires qui sont titulaires d'un des grades de:
a) mécanicien adjoint des ascenseurs hydrauliques (au 1er janvier 1990) ou opérateur (depuis le 1er décembre 1994);
b) mécanicien des ascenseurs hydrauliques (au 1er janvier 1990) ou opérateur principal (depuis le 1er décembre 1994);
c) premier mécanicien des ascenseurs hydrauliques (au 1er janvier 1990) ou premier opérateur (depuis le 1er décembre 1994);
d) chef mécanicien spécial (au 1er janvier 1990) ou premier opérateur (depuis le 1er décembre 1994).
Art. 2.
Les fonctionnaires des services extérieurs de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports auxquels est accordé le bénéfice de la gratuité du logement sont répartis de la manière suivante, dans les limites du nombre éventuellement prévu pour chaque catégorie:
1° les fonctionnaires visés à l'article 1er, 1° , affectés aux sections des voies navigables;
2° les fonctionnaires visés à l'article 1er, 2° , en fonction:
a) sur le Canal du Centre:
– Ecluse de Thieu 3
– Ecluse d'Havré 3
– Ecluse d'Obourg Warton 3
b) sur le canal de Pommeroeûl à Condé:
– Ecluse d'Hensies 3
– Ecluse de Pommeroeûl 3
c) sur le Canal Nimy - Blaton - Péronnes:
– Ecluse n° 1 à Péronnes-lez-Antoing 3
– Ecluse n° 2 à Péronnes-lez-Antoing 3
d) sur la Dendre:
– Ecluse de Bilhee 3
– Ecluse de Rebaix 3
– Ecluse de Papignies 3
– Ecluse de Lessines 3
– Ecluse de Deux-Acren 3
e) sur le Canal de Blaton à Ath:
– Barrage de Tongres-Notre-Dame et évacuation des crues du Daminont et de l'Hardempont 3
– Ecluses nos 16 et 17, station de pompage à Maffle et écluse n°18 à Ath 3
– Ecluses nos 19 à 21 à Ath 3
f) sur le Haut-Escaut:
– Ecluse d'Antoing 3
– Ecluse de Kain et Pont Notre-Dame 3
– Ecluse de Herinnes 3
g) sur le Canal de l'Espierres:
– Ecluse de Warcoing et évacuation des crues du Rieu Delbecq 3
h) sur la Lys:
– Ecluse de Comines 3
i) sur le Canal de Charleroi à Bruxelles:
– Ecluse n° 1, à Marchienne-au-Pont 3
– Ecluse n° 2, à Gosselies 3
– Ecluse n° 3, à Viesville 3
– Complexe du Plan incliné de Ronquières 3
– Ecluse n° 5, à Ittre 3
– Ecluses nos 26 à 28 et barrage de la Samme 3
j) sur l'Ourthe:
– barrage des grosses Battes, Streupas, Colonster et Tilff 3
k) sur la Meuse:
– Ecluse de Hastière 3
– Ecluse de Waulsort 3
– Ecluse d'Anseremme 3
– Ecluse de Dinant 3
– Ecluse de Houx-Anhée 3
– Ecluse de Hun 3
– Ecluse de Rivière 3
– Ecluse de Tailfer 3
– Ecluse de La Plante 3
– Ecluse des Grands-Malades 3
– Ecluse d'Andenelle 3
– Ecluse d'Ampsin-Neuville 3
– Ecluse de Yvoz-Ramet 3
– Barrage de Monsin 3
– Ecluse de Hermalle-s/Argenteau 3
– Barrage de Lixhe 3
l) sur le Canal de Monsin:
– Ecluse de Monsin 3
m) sur le Canal de Haccourt à Visé:
– Ecluse de Visé 2
n) sur le Canal de Lanaye:
– Ecluse de Lanaye 4
o) sur le Canal de l'Ourthe:
– Ecluse n° 1 à Angleur 1
– Pont-levis 1bis à Angleur 1
p) sur la Sambre:
– Ecluse n° 1 à Solre-sur-Sambre 3
– Ecluse n° 2 à la Buissière 3
– Ecluse n° 3 à Fontaine Valmont 3
– Ecluse n° 4 à Lobbes 3
– Ecluse n° 5 à Thuin 3
– Ecluse n° 6 à Thuin (Grand-Courant) 3
– Ecluse n° 7 à Leernes (Trou d'Aulne) 3
– Ecluse n° 8 à Leernes (Abbaye d'Aulne) 3
– Ecluse n° 9 à Landelies 3
– Ecluse n° 10 à Monceau-sur-Sambre 3
– Ecluse de Marcinelle 3
– Ecluse de Montignies-sur-Sambre 3
– Ecluse de Roselies 3
– Ecluse d'Auvelais 3
– Ecluse de Mornimont 3
– Ecluse de Floriffoux 3
– Ecluse de Namur 3
3° les fonctionnaires visés à l'article 1er, 4° , en fonction sur le Canal du Centre:
– ascenseur n° 1 3
– ascenseur n° 2 3
– ascenseur n° 3 3
– ascenseur n° 4 3
Art. 3.
Le fonctionnaire visé à l'article 1er, 4°, d . , bénéficie de la gratuité du logement lorsqu'il est affecté à l'un des ouvrages énumérés à l'article 2, 3° .
Art. 4.
Lorsque le nombre des fonctionnaires affectés aux ouvrages d'art énumérés à l'article 2, 2° et 3° est inférieur aux quotas fixés par cet article, le Ministre de la Fonction publique peut accorder le bénéfice de la gratuité du logement aux fonctionnaires visés à l'article 1er, 3° , à concurrence desdits quotas.
Art. 5.
Les fonctionnaires visés aux articles 2 , 3 et 4 doivent assumer des sujétions spéciales, même quand leur administration se trouve dans l'impossibilité matérielle de les loger sur place.
Les fonctions exercées par les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont classées dans la catégorie prévue à l'article 3, 2°, a , de l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.
Art. 6.
Les fonctionnaires visés aux articles 2 , 3 et 4 ont droit au bénéfice de la gratuité du logement à partir de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions; ils conservent ce droit pendant toute la durée de leur exercice.
Les fonctionnaires précités perdent le bénéfice de la gratuité du logement pendant les périodes excédant un mois au cours desquelles ils sont restés éloignés du service pour quelque raison que ce soit autre que:
1° les congés annuels de vacances et jours fériés, de circonstances ou de convenances personnelles, pour examens médicaux prénatals, pour motifs impérieux d'ordre familial, de maternité, parentaux, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;
2° les congés obtenus en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
3° les congés pour cause de maladie ou d'infirmité;
4° les congés pour prestations réduites autorisées après une absence pour maladie ou infirmité;
5° les congés pour prestations réduites autorisées pour des raisons d'ordre social ou familial;
6° les congés pour promotion sociale et pour participer à des activités de formation;
7° les congés pour interruption de la carrière professionnelle à mi-temps;
8° les congés pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger;
9° lorsqu'ils exercent des prestations réduites pour raisons de convenance personnelle;
10° lorsqu'ils sont en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité.
Art. 7.
Les fonctionnaires visés aux articles 2 , 3 et 4 supportent eux-mêmes les frais de chauffage et d'éclairage de leur logement.
Lorsque l'administration leur fournit le chauffage et l'éclairage, leur traitement est soumis à une retenue mensuelle égale à 2,5 % du montant brut de la moyenne arithmétique établie entre le minimum et le maximum de l'échelle afférente à leur grade.
Cette retenue est de 2 % si l'administration ne leur fournit que le chauffage.
Art. 8.
Le Ministre de la Fonction publique peut accorder l'allocation prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 novembre 1950 précité aux mêmes conditions, aux fonctionnaires visés aux articles 2 et 3.
Il peut accorder l'allocation visée à l'alinéa 1er au fonctionnaire visé à l'article 4 qui occupe par intérim un emploi visé aux articles 2 ou 3 et qui en assume les sujétions spéciales pendant une période excédant un mois.
Art. 9.
Le fonctionnaire visé à l'article 1er, 3°, qui, par application des articles 4 et 8, reçoit une allocation tenant lieu de logement perd le bénéfice de cette allocation dès que la fonction à laquelle cette allocation est attachée ou, éventuellement, un logement gratuit peut être attribué à un fonctionnaire visé à l'article 1er, 2°.
Art. 10.
En cas de décès d'un fonctionnaire visé aux articles 2, 3 et 4, sa veuve ou la personne avec laquelle il cohabite et les membres de sa famille habitant sous le même toit conservent la jouissance de leur logement jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la lettre leur signifiant leur préavis.
La durée de ce préavis ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois.
A partir du premier jour du mois qui suit la date du décès du fonctionnaire précité, l'occupant du logement est redevable d'un loyer dont le montant est fixé conformément aux règles prévues par les articles 2 et 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 1950 précité.
Dispositions transitoires
Art. 11.
Les fonctionnaires visés à l'article 1er, 1°, 2° et 4° qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de la gratuité du logement, conservent ce bénéfice dans leur affectation respective actuelle.
Les dispositions des articles 5 à 7 (soit, les articles 5, 6 et 7) et 10 leur sont applicables.
Dispositions finales et abrogatoire
Art. 12.
Consécutivement à la conversion des grades intervenue le 1er décembre 1994, il est requis des fonctionnaires concernés par le présent arrêté d'exercer des fonctions correspondant aux grades énumérés à l'article 1er.
Art. 13.
Sont abrogés:
1° l'arrêté royal du 9 avril 1979 déterminant à l'Office de la Navigation les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1981 et 26 mai 1983;
2° l'arrêté royal du 6 mai 1985 déterminant en ce qui concerne l'Administration des Voies hydrauliques, Service extérieurs, du Ministère des Travaux publics, les emplois et les lieux de travail auxquels est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
Art. 14.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990, à l'exception de l'article 2, 2°, k à p , et 3°, qui produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 15.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME