23 décembre 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif à la perception de la taxe sur les déchets en Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par les décrets du 17 décembre 1992 et du 22 décembre 1994, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports et le décret du 16 juillet 1998;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif à la perception de la taxe sur les déchets en Région wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'extrême urgence justifiée par le fait que le présent arrêté doit entrer en application en même temps que le décret modificatif du décret du 25 juillet 1991 susvisé, soit le 1er janvier 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
Arrête:

Art.  1er.

A l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif à la perception de la taxe sur les déchets en Région wallonne, les mots « Office régional wallon des déchets » sont remplacés par les mots « Office wallon des déchets »
et les points a) à c) (soit, les a), b) et c)) sont remplacés par les dispositions suivantes:

«  a) l'établissement des rôles en vue de l'exécution de l'article 23, alinéa 1er, du décret;

b) la réception des déclarations visées aux articles 18 ter , alinéa 1er, 20, alinéa 1er, et 22, alinéas 1er et 3 du décret, le contrôle et la rectification de ces déclarations en vertu des articles 23 et 23 bis du décret;

c) la taxation d'office visée à l'article 23 ter du décret; »

A l'article 1er, 2°, )b et c) du même arrêté, les mots « 23, §1er » sont remplacés par les mots « 23, alinéa 1er ».

Art.  2.

A l'article 2 du même arrêté, les mots « Office régional wallon des déchets » sont remplacés par les mots « Office wallon des déchets »
et un §4 est inséré, libellé comme suit:

« §4. Les fonctionnaires visés à l'article 15, §2, 3°, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne sont le fonctionnaire qui dirige l'Office wallon des déchets et l'inspecteur général de la Division de la police de l'environnement du Ministère de la Région wallonne ».

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art.  4.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN