Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 10;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 23 juillet 1998;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 14 septembre 1998;
Vu le protocole n° 277 du Comité de secteur n° XVI, établi le 18 septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté instaure des mesures facilitant l'emploi des personnes handicapées dans les services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public qui en dépendent;
Considérant la nécessité de permettre aux mesures contenues dans le présent arrêté d'entrer en vigueur au plus tôt de telle sorte que les personnes handicapées puissent au plus vite en bénéficier;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de l'Action sociale et de la Santé,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
2° Office: l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées.
De l'obligation d'emploi de personnes handicapées dans les services du Gouvernement et certains organismes d'intérêt public
Art. 2.
Les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis au statut des fonctionnaires de la Région sont tenus d'occuper, au cours d'une année civile, un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent et demi de l'effectif prévu au cadre.
Les personnes handicapées, dont le degré d'autonomie est fixé à au moins 12 points conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, sont comptées pour une unité et demie.
Du recrutement des personnes handicapées
Art. 3.
Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes:
1° avoir été enregistré auprès de l'Agence ou de l'Office ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci ou de celui-ci, et avoir communiqué à l'Agence ou à l'Office toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;
2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30%;
3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30%;
4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivrée par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30%;
5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30%;
6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
Art. 4.
Le secrétaire général ou le fonctionnaire de rang A2 compétent en matière de personnel, ou leur délégué, envoie chaque année à l'Agence ou à l'Office les emplois déclarés vacants pouvant être occupés par une personne handicapée.
Il joint une copie de la fiche des qualifications et des capacités.
Art. 5.
L'autorité compétente, désireuse de recruter une personne handicapée, s'adresse au Secrétariat Permanent de Recrutement.
Pour chaque emploi, la personne handicapée doit satisfaire aux conditions de recrutement et réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi.
Le Secrétaire Permanent au Recrutement désigne le candidat qui, à son estime, a le meilleur profil pour occuper l'emploi.
L'autorité peut en outre présenter un ou plusieurs candidats.
Art. 6.
Les examens de promotion, les concours d'accession au niveau supérieur et les formations préparatoires à la promotion sont adaptés aux contraintes liées aux handicaps.
Art. 7.
En cas de mutation ou de transfert, l'avis du médecin de travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi.
Art. 8.
Le secrétaire général organise, en collaboration avec l'Agence ou l'Office, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
Le cas échéant, l'Agence ou l'Office propose des mesures afin de permettre l'adaptation du poste de travail.
Art. 9.
Le secrétaire général établit, en collaboration avec l'Agence ou l'Office, un rapport annuel au plus tard pour le 30 juin relatif à l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique wallonne.
Le rapport est communiqué aux Ministres compétents en matière de fonction publique régionale et d'intégration des personnes handicapées.
Le rapport est soumis à l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées créé par l'article 65 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Dispositions transitoires et finales
Art. 10.
Cinq pour cent des recrutements sont réservés à des personnes handicapées aussi longtemps que le pourcentage d'occupation fixé à l'article 2 n'est pas atteint.
Art. 11.
Sont abrogés:
1° l'arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l'emploi de handicapés dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 1975, 18 juin 1976, 29 novembre 1976, 18 novembre 1982 et 19 juillet 1985;
2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 septembre 1990 fixant le nombre d'emplois réservés à des personnes handicapées au sein des services de l'Exécutif régional wallon.
Art. 12.
Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des.P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX