25 février 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qui concerne l'accessibilité et l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, remplacé par le décret du 27 novembre 1997, notamment son article 76, alinéa 1er, 6;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 23 septembre 1998;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
Arrête:

Art.  1er.

L'intitulé du chapitre XVII ter du Titre premier du Livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par l'intitulé suivant « Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite ».

Art.  2.

L'article 414 du même Code est remplacé par le texte suivant:

« Le présent chapitre s'applique aux bâtiments ou parties de bâtiments et espaces, publics ou privés, destinés à un usage collectif ou ouverts au public et soumis à permis d'urbanisme en vertu de l'article 84, §1er, à savoir:
1° les bâtiments, locaux et enceintes repris ci-après:
a.  les immeubles destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes âgées ou handicapées;
b.  les hôpitaux et centres d'aide médicale, psychique, familiale et sociale;
c.  les bâtiments et espaces destinés aux activités touristiques, récréatives et socio-culturelles;
d.  les immeubles à usage de bureaux;
e.  les parkings d'au moins 10 emplacements et les immeubles à destination de parking;
f.  les toilettes publiques;
g.  les établissements destinés à la pratique du sport et de la vie en plein air ainsi que les plaines de jeux;
h.  les établissements destinés à la pratique du culte, les centres funéraires ainsi que les cimetières;
i.  les établissements pénitentiaires et de rééducation;
j.  les infrastructures où sont assurées des missions de service public, notamment les cours, tribunaux et greffes, la Poste, les gares et les stations de la S.N.C.B., les sociétés régionales de transport ainsi que les gares fluviales et les aérogares;
k.  les banques et autres institutions financières, les commerces, centres commerciaux, hôtels, auberges, restaurants et cafés;
l.  les parties communes des immeubles à appartements;
2° les infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour étudiants;
3° les voiries et espaces, publics ou privés, affectés à l'usage des piétons ou desservant des bâtiments visés au 1° et 2° ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté. »

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  4.

Le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX