01 avril 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant définitivement la modification du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation et d'une zone d'espaces vert, sur le territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit « Sablière du Rossart »
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 24, 25, 26 et l'article 63;
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 et notamment l'article 1er, §1er;
Vu le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'impôts, de taxes, d'épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux et notamment les articles 9 et 10;
Vu les options du Schéma de Développement de l'Espace régional (SDER) adopté provisoirement par le Gouvernement wallon en date du 29 octobre 1998;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 adoptant le plan de secteur de Liège;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 fixant les délais relatifs à l'établissement de l'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de l'enquête publique et de la consultation relatives à la planification d'environnement dans le cadre du développement durable, modifié par l'arrêté du 12 juin 1997;
Vu les décisions des 23 janvier et 17 juillet 1997 par lesquelles le Gouvernement wallon prend acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique et charge la SPAQuE de soumettre le projet de plan à étude des incidences sur l'environnement;
Vu le Plan wallon des déchets Horizon 2010 approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998;
Vu le projet de plan des centres d'enfouissement technique et l'étude des incidences sur l'environnement, tels que présentés par la SPAQuE au Ministre de l'Environnement en date du 16 mars 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique et les décisions du Gouvernement wallon du même jour relatives à l'organisation de l'enquête publique et des réunions de concertation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification de la planche 41/8 du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement des déchets préalables à cette exploitation situés sur le territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit « Sablière du Rossart »;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai au 2 juillet 1998 et le rapport de synthèse relatif à celle-ci, établi le 15 octobre 1998;
Vu l'avis du Conseil communal de Flémalle notamment en date du 10 septembre 1998;
Vu l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins de Grâce-Hollogne notamment en date du 27 juillet 1998;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire en date du 30 septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable en date du 23 septembre 1998;
Considérant que la Région wallonne doit permettre, en vue de garantir l'intérêt général, le développement économique, et, en matière de gestion des déchets, l'application des principes d'autosuffisance et de proximité, de veiller à la disponibilité à long terme des surfaces et volumes nécessaires à l'enfouissement de déchets;
Considérant en effet que malgré les efforts qui devront être accomplis, conformément au Plan wallon des déchets, en vue d'accroître les mesures de prévention et de valorisation des déchets, il s'avérera toujours indispensable de réserver des sites à l'élimination par enfouissement, à tout le moins pour les déchets ultimes;
Que parmi les objectifs poursuivis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu'énoncés à l'article 1er, figurent l'organisation de l'élimination des déchets et la limitation des transferts de déchets;
Considérant que les quantités de déchets à enfouir dans les 20 prochaines années ont été évaluées sur base des objectifs du Plan wallon des déchets Horizon 2010, en incluant une marge de sécurité;
Considérant que la sélection des sites a été réalisée sur base de propositions faites à la suite notamment d'un appel à propositions paru au Moniteur belge;
Considérant qu'une accessibilité optimale doit être recherchée en fonction des centres de production de déchets et des installations existantes de gestion des déchets;
Qu'en outre, pour les sites susceptibles d'accueillir des déchets inertes, il importe de prévoir un rayon d'action permettant une accessibilité endéans des délais raisonnables;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour chaque zone territoriale, des autorisations d'exploiter octroyées précédemment et des capacités résiduelles actuelles des sites autorisés;
Considérant que les sites proposés ont été soumis à une évaluation sur base d'une grille de critères techniques relatifs à leur impact en termes d'environnement et d'aménagement du territoire et à une évaluation économique;
Considérant que certains sites ont également été exclus soit pour des raisons d'excentricité par rapport aux zones de production de déchets et aux installations existantes de gestion des déchets, soit en raison de la présence sur le même site d'activités économiques en expansion, soit de la proximité d'habitats particulièrement sensibles pour la faune, soit de la proximité de l'habitat humain;
Considérant que la protection optimale de la santé est un objectif pris en compte dans les critères de sélection relevant de la protection de l'environnement, tels que la proximité de l'habitat ou de zones de protection des eaux souterraines;
Considérant qu'au niveau européen, l'application du principe de précaution n'a pas mené à l'interdiction de l'enfouissement mais a donné lieu à une proposition de directive sur base de la considération que d'une part « la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu'elle pourrait avoir sur l'environnement et les risques pour la santé humaine » et que d'autre part il est possible « de définir au niveau communautaire des normes techniques » (proposition de directive 97/C/156/08 du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, JO C 156 du 24.5.1997);
Considérant que les risques pour la qualité de la vie, en particulier les nuisances olfactives, le bruit, les déchets volants, les animaux nuisibles ou les atteintes au paysage, peuvent être maîtrisés d'une part par le biais de dispositions légales et réglementaires telles que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées et, d'autre part, par le biais des conditions d'exploiter et d'urbanisme telles que l'imposition de plantations autour des sites et dans le cadre de la remise en état;
Considérant à cet égard que les prescriptions relatives aux zones tampon inscrites au sein des centres d'enfouissement technique visées à l'article 63 du décret relatif aux déchets seront fixées dans les permis d'urbanisme ou d'exploiter en tenant compte de la configuration de terrain, de la destination des zones adjacentes, de l'impact sur le paysage et des phases prévisibles de l'exploitation;
Considérant que l'implantation d'un centre d'enfouissement technique peut avoir des impacts sur certaines activités économiques existantes ou futures à proximité des sites retenus; qu'il importe de prendre en considération l'équilibre des intérêts;
Considérant que le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire ont remis un avis favorable pour le site;
Considérant que le site bénéficie d'un accès relativement aisé et qu'il constitue un emplacement central pour une partie de la zone de Liège;
Considérant l'évaluation environnementale effectuée pour le site concerné;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

La modification de la planche 41/8 du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription sur le territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit « Sablière du Rossart » d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation et d'une zone d'espaces verts est définitivement arrêtée conformément au plan ci-annexé.

Art.  2.

Le Ministre du Gouvernement wallon ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .

Le Ministre-Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit « Sablière de Rossart »

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les articles 24 à 26;
Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;
Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, §2, du décret du 27 juin 1996;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 adoptant le plan de secteur de Liège;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant la modification du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit « Sablière de Rossart »;
Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit:
1. Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, scrl
Rue du Canal de l'Ourthe 8
4031 Angleur
2. M. et Mme BOLLE - CLAJOT
Rue de l'Alouette 20
4400 Flémalle
3. ASBL RNOB - B. FERIRE
Rue Royale St Marie 105
1030 Bruxelles
Vu l'absence d'avis émanant de la commune de Flémalle;
Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;
Vu les situations juridiques et existantes du secteur;
La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du 30 septembre 1998, un avis favorable à la modification de la planche 41/8 du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un Centre d'Enfouissement Technique (C.E.T.) pour les déchets inertes, visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation situés sur le territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit « Sablière de Rossart ».
Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes:
Préliminaires
1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement techniques. L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de secteur.
Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que « lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences ». L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.
L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la C.R.A.T. d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des dérogations du CWATUP mais n'évoquent pas son article 42.
– En outre, la C.R.A.T. constate que la procédure de consultation qui la concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - « Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.
La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles » - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique.
2. La C.R.A.T. considère que l'« Evaluation des incidences sur l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi de la modification du plan de secteur est tout-à-fait insatisfaisante. De plus, au point 5.1. « Réduction des impacts », il est fait référence aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 « Mesures générales à mettre en œuvre pour réduire les impacts sur l'environnement » sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des C.E.T.
3. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des C.E.T. établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits.
4. La C.R.A.T. attire l'attention qu'en son article 28, §2, 1 er alinéa, le CWATUP prescrit que: «... L'utilisation de la zone, au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets...».
Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.
De plus, le dernier alinéa de ce §2 stipule «... Une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones ».
5. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut entendre par déchets inertes: « Les déchets qui de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé des hommes ».
La C.R.A.T. constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe aquifère affleure, soit le sous-sol est perméable.
6. La C.R.A.T. constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, de clôture d'enquête avec liste des réclamants, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux. En outre, le dossier est une photocopie de l'original.
I. Considérations générales
1. Le site localisé au sud de l'autoroute E42 est une sablière où l'activité extractive se poursuit, un permis de régularisation introduit en 1994 est toujours en cours d'instruction.
2. Une demande de permis d'exploiter une décharge contrôlée de classe 3 sur une partie du site a été jugée recevable en 1993.
3. Un accès privé mène directement à la sablière, ce qui permet de limiter les inconvénients liés au charroi.
4. La C.R.A.T. prend acte des remarques formulées au cours de l'enquête publique et qui relèvent essentiellement des conditions d'exploitation:
Les risques de pollution des galeries de captage exploitées par la CILE sont non négligeables. En effet, le futur C.E.T. sera en communication avec la nappe des craies sous-jacente qui constitue le prolongement sud de la nappe aquifère de Hesbaye (les eaux souterraines sous le site du futur C.E.T. s'écoulent vers le Nord, Nord-Ouest, suivant la pente de la smectite imperméable et dès lors vers le Geer et les captages exploités par la CILE).
– La liste des déchets inertes présentée dans le projet de Plan des C.E.T. est fort critiquée:
elle est peu précise quant à la nature des déchets,
tous les déchets ne sont pas totalement inertes (asphaltes) et le caractère inerte des déchets n'est pas garanti dans le temps,
certains déblais provenant de terrassement contiennent des éléments qui seront lessivés et mobilisés par les eaux de percolation tels les schistes houillers et les terres contaminées non identifiées,
de nombreux déchets sont susceptibles de contenir des matériaux dont le caractère inerte est difficile à garantir,
l'exclusion des boues de dragage des C.E.T. de déchets inertes n'est pas clairement établie.
– Les nuisances liées au charroi sont également exprimées (bruit, odeurs, poussières...).
– Le manque de considération accordée tant par la SPAQUE que par le Gouvernement wallon au critère « intérêt biologique » dans la procédure de sélection des sites est dénoncé.
II. Considérations particulières
1. La CILE - SCRL
Il est pris acte de la critique du projet du site ROSSART et des conditions mises à l'acceptation de ce projet, à savoir:
– les déchets existants sur le site doivent faire l'objet d'un plan de réhabilitation qui a l'agrément de la CILE,
– la constitution d'un Comité d'accompagnement auquel seront associés la CILE, la Région wallonne et l'exploitant est réclamée. Celui-ci sera piloté par un expert désigné par les 3 parties,
– la base des déchets devra être établie au-dessus de la zone de battement de la nappe aquifère.
Les autres conditions relèvent de l'autorisation d'exploitation et de la réhabilitation du site après exploitation.
2. M. et Mme BOLLE - CLAJOT
Il est pris acte des remarques formulées. Il y est fait référence dans les considérations générales.
3. ASBL RNOB - B. FERIRE
Il est pris acte de la position sur le projet de plan des C.E.T.. Il y est fait référence dans les considérations générales. Il n'y a aucune remarque particulière concernant ce site.