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06 mai 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux incompatibilités de la fonction d'administrateur de la Société wallonne de Gestion et de Participations (SOGEPA)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement, modifiée par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment l'article 4, et par le décret du 6 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de mettre en conformité le décret du 6 mai 1999 modifiant la loi du 2 avril 1962 et les statuts de la SOGEPA et ce, dans les plus brefs délais;
Considérant la nécessité d'une mise en place rapide du conseil d'administration de la SOGEPA suivant la promulgation du décret du 6 mai 1999 et ce, afin d'assurer la continuité de l'action de la S.A. SOWAGEP et de la S.A. SWS;
Considérant que les règles fixant les incompatibilités précisées dans cet arrêté sont des dispositions préexistantes actualisées;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

Ne peuvent remplir des fonctions d'administrateur et de membre du Comité de direction de la Société wallonne de Gestion et de Participations:

1. les membres des Chambres législatives;

2. les membres d'un Conseil de Région ou de Communauté, de la Commission communautaire française ou flamande, ou de l'Assemblée réunie;

3. les membres du Parlement européen;

4. les Ministres ou les Secrétaires d'Etat;

5. les membres des Gouvernements communautaires ou régionaux, du Collège de la Commission communautaire française ou flamande et les membres du Collège réuni;

6. les députés permanents et les gouverneurs de province;

7. les bourgmestres et les échevins;

8. les présidents des centres publics d'aide sociale;

9. les présidents des intercommunales.

Toutefois, tout mandat politique entamé lors de la désignation en tant qu'administrateur ou membre de direction peut être achevé.

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art.  3.

Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON