Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne, notamment l'article 2;
Vu l'avis de la Commission des labels de qualité et des appellations d'origine;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 25 janvier 1999;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Arrête:
Cahier des charges
Art. 1er.
Pour bénéficier de l'appellation d'origine locale « pierre bleue dite petit granit d'âge géologique tournaisien », la pierre doit remplir les conditions suivantes:
1° être d'âge stratigraphique tournaisien;
2° être du calcaire bioclastique de teinte gris-bleu riche en crinoïdes, cornux, brachiopodes, bryozoaires et algues;
3° être composée au minimum de 88 % de carbonate de calcium (CaCO³).
Elle doit également présenter les caractéristiques suivantes:
1° masse spécifique apparente: 2.640 kg/m³ (valeur minimum);
2° résistance à la compression: 110 Mpa (valeur minimum);
3° porosité: 0,6 % (valeur maximum).
Art. 2.
Sont rebutées les pierres affectées des particularités suivantes:
1° bousins, zones schisteuses ou hétérogènes;
2° géodes et/ou moies;
3° entrées (fissures dues à l'extraction), fils et limés retenant l'eau.
Sont également rebutées les pierres qui présentent dans les faces vues, les particularités suivantes:
1° toutes terrasses retenant l'eau ou qui, même sans retenir l'eau, sont situées:
a) à moins de deux centimètres d'une arête saillante jointoyée;
b) à moins de quatre centimètres d'une arête saillante non jointoyée;
c) dans les chants, vus ou non, des plaques minces de revêtement de façades;
2° des noirures retenant l'eau;
3° des taches blanches d'une surface supérieure à 1 dm² ou égale à 1/5 ou davantage de la surface de parement dans les pierres de moins de 5 dm²;
4° des fossiles tendres ou non adhérents.
Art. 3.
L'aire de production est limitée au bassin de Soignies-Ecaussinnes-Neufvilles, au bassin de l'Ourthe-Amblève, à la région du Condroz et aux vallées du Bocq et de la Molignée, soit sur les territoires des communes suivantes:
Anhée, Anthisnes, Ath, Aywaille, Brugelette, Ciney, Clavier, Comblain-au-Pont, Dinant, Durbuy, Ecaussinnes, Hamoir, Hastière, Havelange, Lens, Marchin, Mettet, Modave, Ohey, Onhaye, Ouffet, Seneffe, Soignies, Somme-Leuze, Sprimont, Tinlot, Walcourt et Yvoir.
Art. 4.
La pierre doit être exploitée au moyen de techniques interdisant la microfissuration des blocs.
Le découpage doit être orienté en fonction de la direction des particularités de structure (limés, joints,...).
Délivrance de l'attestation d'origine locale
Art. 5.
La demande d'attestation d'origine locale doit être accompagnée d'un dossier comprenant:
1° la dénomination complète de l'exploitant vendeur;
2° la description des produits vendus;
3° la quantité des produits;
4° la commune d'extraction des produits.
Art. 6.
§1er. L'organisme certificateur désigné pour délivrer l'attestation d'origine locale pour le ou les produits concernés, ainsi qu'un numéro d'utilisateur, est l'A.S.B.L. dénommée « Les douze Chambres de Commerce et d'Industrie en Wallonie ».
Il s'assure que les conditions de l'obtention de l'attestation sont remplies en organisant, par site d'extraction, un contrôle préalable et des contrôles annuels, conformément aux paragraphes 2 et 3, ainsi qu'au plan de contrôle repris en annexe I du présent arrêté.
§2. Le contrôle préalable comprend un levé géologique du front de taille, de manière à définir les groupes de bancs caractéristiques de l'extraction et à les échantillonner.
Les échantillons prélevés sont soumis:
1° à un examen pétrographique réalisé à partir de lames minces pour vérifier la conformité à l'article 1er, alinéa 1er ;
2° à une série d'essais, dans le but de vérifier que les pierres satisfont aux critères techniques prévus à l'article 1er, alinéa 2 .
Il est constitué une liste aussi complète que possible d'échantillons de référence auxquels il peut être référé en cas de litige sur la provenance d'une pierre.
§3. Les contrôles annuels effectués sur des produits finis, prêts à l'expédition, contiennent:
1° un examen pétrographique destiné à vérifier l'origine du matériau;
2° la vérification des critères qualitatifs prévus à l'article 2, alinéa 1er .
§4. Les analyses effectuées dans le cadre des contrôles visés aux paragraphes précédents sont réalisées par un des laboratoires repris dans l'annexe II au présent arrêté, agréés en qualité d'organismes tiers de contrôle.
Art. 7.
Les laboratoires visés à l'article 6, §4 , facturent à l'organisme certificateur pour les actes prévus au plan de contrôle, les montants qui y sont repris, liés à l'indice des prix à la consommation de la date de publication de l'arrêté au Moniteur belge .
L'organisme certificateur facture au demandeur:
1° le coût total des contrôles facturés par les laboratoires visés à l'article 6, §4, majoré de 10 % pour frais administratifs de l'organisme certificateur;
2° les étiquettes au prix coûtant, majoré de 10 % pour frais.
Commercialisation
Art. 8.
Chaque document d'expédition des commandes comprenant des produits certifiés est étiqueté. Les étiquettes sont numérotées par ordre. Le numéro de ces étiquettes doit figurer sur le double de la facture que l'exploitant garde dans sa comptabilité.
L'étiquette porte:
1° le sigle de l'appellation d'origine locale défini par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant les signes distinctifs qui matérialisent le label de qualité wallon; l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;
2° le numéro d'ordre de l'étiquette;
3° le numéro d'utilisateur visé à l'article 6, §1er ;
4° le nom et l'adresse de l'organisme certificateur.
Le bénéficiaire est responsable des étiquettes reçues et tient à jour un registre d'utilisation des stocks d'étiquettes.
Disposition finale
Art. 9.
Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Patrimoine et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Appellation d'origine locale pierre bleu dite « petit granit d'âge géologique tournaisien »
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Examen préalable effectué à l'introduction de la demande pour s'assurer que les conditions visées aux articles 1er et 3 sont remplies |
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1° Levé géologique du front de taille et identification |
d'extraction |
40.000 BEF |
2° Examen pétrographique d'échantillons représentatifs |
5 éch/producteur/site d'extraction |
3.500 BEF/éch |
3° Détermination de caractéristiques mécaniques d'échantillons représentatifs Mesure de masse spécifique Mesure de la résistance à la compression Mesure de porosité |
5 éch/producteur/site d'extraction d'extraction d'extraction |
1.600 BEF/éch. 1.000 BEF/éch. |
Examen annuel | ||
Prélèvements d'échantillons Examen pétrographique d'échantillons prélevés dans des produits prêts à l'expédition |
d'extraction d'extraction |
3.000 BEF/éch. |
Namur, le 20 mai 1999.
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Patrimoine et du Tourisme,
Appellation d'origine locale pierre bleu dite « petit granit d'âge géologique tournaisien »
FACULTE POLYTECHNIQUE DE MONS
Monsieur CHARLET
Professeur
Rue de Houdain, 9
7000 MONS
Laboratoire de Paléontologie Animale
UNIVERSITE DE LIEGE
Monsieur Eddy POTTY
Place du 20 août
4000 LIEGE
Laboratoire de Géologie et de Minéralogie
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Monsieur Dominique HIBO
Place L. Pasteur, 3
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
ISSeP - Siège de Liège
Section Ressources Minérales
Monsieur Mathieu VESCHKENS
Rue du Chéra, 200
4000 LIEGE
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale pierre bleue dite petit granit d'âge géologique tournaisien.
Namur, le 20 mai 1999.
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Patrimoine et du Tourisme,