Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment l'article 32.11, alinéa 3, inséré par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne donné le 26 octobre 1998;
Vu l'approbation de la Commission européenne donnée le 21 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en date du 3 février 1999, en application de l'article 93, §1 du Traité instituant la Communauté européenne, la Commission a arrêté une proposition de mesures utiles visant le présent régime, que cette proposition a été officiellement notifiée par la Commission en date du 9 mars 1999 et que cette proposition stipule, d'une part, que la Commission devra être informée dans un délai de 20 jours ouvrables des décisions prises pour intégrer les mesures utiles et, d'autre part, que le régime intégrant les mesures utiles devra entrer en vigueur pour le 1er juin 1999;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret du 25 juin 1992, est complété comme suit:
« - l'effectif d'emploi, le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation en région wallonne;
– zone de développement, une des zones de développement définie en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique ».
Art. 2.
L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 2. §1er. Peut bénéficier de l'intervention visée à l'article 32.11 de la loi, l'entreprise:
1° dont l'effectif d'emploi est inférieur ou égal à 100 travailleurs;
2° et dont:
a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 15 millions d'euros,
b) soit, le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros;
3° et qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux prescriptions énumérées au présent article.
§2. Le seuil visé au §1er, 3° peut être dépassé dans deux cas:
1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;
2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la petite entreprise ou de la moyenne entreprise selon le cas.
§3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote ».
Art. 3.
L'article 5, §1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« §1er. Pour l'entreprise située en zone de développement, la Région prend en charge 75 % du montant des honoraires du conseil relatifs à la réalisation de l'étude visée à l'article 4, §2.
L'intervention financière de la Région dans l'action du conseil, prévue à l'article 4, §3, est de:
1° 75 % du montant des honoraires du conseil pendant les dix premiers jours prestés;
2° 50 % du montant des honoraires du conseil pour les jours suivants. »
Art. 4.
L'article 5, §2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« §2. Pour l'entreprise située hors zone de développement, la Région prend en charge 50 % du montant des honoraires du conseil relatifs à la réalisation de l'étude visée à l'article 4, §2 ainsi que de ceux relatifs à l'action du conseil visée à l'article 4, §3. »
Art. 5.
Dans l'article 9, §1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots « de la suspension ou »
sont insérés entre les mots « le cas échéant » et « du retrait de l'agréation ».
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 7.
Le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
R. COLLIGNON
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur,des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine